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	<title>WikiQuébec - Contributions [fr]</title>
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		<title>WikiQuebec:À propos</title>
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		<updated>2014-11-25T21:00:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;WikiQuébec&#039;&#039;&#039; est un espace collaboratif de construction des connaissances &#039;&#039;&#039;dédié à l&#039;indépendance du Québec&#039;&#039;&#039;. [[Image:Fleurdelysée.jpg|thumb|350px| Mon pays ce n&#039;est pas un pays, c&#039;est l&#039;hiver! (G.Vigneault) &#039;&#039;&#039;Mais ce sera bientôt un pays!&#039;&#039;&#039; (Photo Juli Aubin)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Objectifs du projet==&lt;br /&gt;
WikiQuébec a pour but de développer une vision rigoureuse et approfondie de l’intérêt national du Québec, des arguments en faveur de l’indépendance et des possibilités nouvelles qu’elle permettra, dans chacun des domaines de la vie nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WikiQuébec n&#039;est pas un site partisan. Il n&#039;est contrôlé par aucun parti politique. Il ne vise pas à faire la critique des gestes particuliers des hommes et des femmes politiques qui siègent au parlement canadien ou à l&#039;Assemblée nationale, mais à faire &#039;&#039;&#039;la critique du régime politique canadien&#039;&#039;&#039; de façon à favoriser son remplacement sur la base de l&#039;indépendance du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WikiQuébec a été initié en 2010 par [[biblio:Intellectuels pour la souveraineté|Les intellectuels pour la souveraineté (IPSO)]] et son président d&#039;alors, [[Utilisateur:Gilbert Paquette|Gilbert Paquette]], dans le but de soutenir l&#039;accession du Québec à l&#039;indépendance. Dans un premier temps, WikiQuébec est développé par des contributions des membres des IPSO et des auteurs de l&#039;ouvrage &#039;&#039;[[biblio:L&#039;indépendance, maintenant !|L&#039;indépendance, maintenant !]]&#039;&#039; publié en 2012 par les IPSO aux Éditions Michel Brulé. La prochaine étape consistera à ouvrir le wiki à l&#039;ensemble des militants du vaste mouvement indépendantiste. Des formations à l&#039;édition collaborative dans WikiQuébec devront être organisées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contenu thématique==&lt;br /&gt;
L’indépendance, pour une nation comme le Québec, est à la fois un but et un moyen, parce que c’est une question de liberté et d&#039;existence de la nation, et aussi parce que cette liberté apporte à la nation des &#039;&#039;moyens indispensables&#039;&#039; qu&#039;elle n&#039;a pas autrement. Ces moyens, bien que conjoncturels  et évoluant dans le temps, ont un rôle à jouer pour consolider la nation parce qu’ils touchent la vie des gens et à la limite, à leur capacité concrète de vivre ensemble. L’indépendance est plus qu&#039;un moyen.  Elle rend possible la vie nationale, quels que soit les défis du moments et les solutions de gauche ou de droite que l’on peut y apporter. Voilà pourquoi elle est un objectif à atteindre sans lequel la nation perd peu à peu sa cohérence et sombre lentement et inexorablement vers un statut de minorité annexée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans WikiQuébec, nous examinons d&#039;abord les dimensions fondamentales du projet indépendantiste. Dans un deuxième temps nous examinons les “défis de société” actuels qui confrontent le Québec, en évitant d’entrer dans le détail des solutions, pour traiter plutôt d’objectifs largement partagés par les Québécois et les Québécoises et des moyens d&#039;y parvenir collectivement. Dans chaque thème, nous soulignons les obstacles et l&#039;impuissance générée par notre dépendance politique actuelle. D’où la double nécessité d’en sortir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voir la [[Accueil|page d&#039;accueil]] pour explorer le contenu de WikiQuébec par thème. N&#039;hésitez pas à réutiliser les textes dans vos propres documents, en citant l&#039;origine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme vous le constaterez, certains thèmes ne sont pas encore développés. Si vous pensez avoir les compétences requises, nous vous invitons à proposer un contenu pour certains thèmes. Vous pouvez amorcer le thème seul ou faire appel à d&#039;autres participation. Le Webmestre du site pourra vous donner un accès en mode édition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Structure des articles==&lt;br /&gt;
WikiQuébec est organisé par articles traitant chacun d’un thème. Dans la mesure du possible, ces articles comprennent les éléments suivantes:&lt;br /&gt;
#Résumé introductif : définir le thème et le sujet de l’article en 200-300 mots&lt;br /&gt;
#Mise en situation: regroupe les données factuelles les plus importantes sur le thème.&lt;br /&gt;
#Analyse du thème d’un point de vue indépendantiste cette section développe une argumentation qui fait un large consensus parmi les indépendantistes&lt;br /&gt;
#Opinions indépendantistes alternatives : permet le choc de points de vue en partie divergents jusqu’à leur résolution et leur intégration dans la section « analyse consensuelle » ; l’onglet « discussion » peut être utilisé à cette fin.&lt;br /&gt;
#Arguments des opposants à l’indépendance : présente les principaux arguments des opposants à  l’indépendance et une réponse indépendantiste&lt;br /&gt;
#Bibliographie - Références à des livres, articles, à des articles de Wikipédia, à d’autres sites Web, etc.&lt;br /&gt;
Chaque fois que possible, pour rendre la lecture intéressante et efficace, on illustre les sections, surtout la section 1, en y introduisant cartes, photos, graphiques, tableaux, etc. Chaque section est subdivisée en sous-sections en fonction du thème.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fonctionnement ==&lt;br /&gt;
Le site WikiQuébec fonctionne à l&#039;aide du logiciel MediaWiki, développé à l&#039;origine pour les besoins de l&#039;encyclopédie en ligne Wikipédia. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultez la [[Aide:Accueil|section d&#039;aide]] de WikiQuébec pour plus d’informations sur l&#039;utilisation du site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voir les [[WikiQuébec:Conditions d&#039;utilisation|conditions d&#039;utilisation de WikiQuébec]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:WikiQuébec]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikiquebec.org/index.php?title=Accueil&amp;diff=596</id>
		<title>Accueil</title>
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		<updated>2014-11-25T20:57:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : La prochaine étape...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|style=&amp;quot;width:100%;margin-top:+.7em;background-color:#fcfcfc;text-align:center;border:1px solid #ccc&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Bienvenue dans WikiQuébec&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;plainlinks&amp;quot; style=&amp;quot;margin:0.5em; padding:0.5em; background-color:ghostwhite&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;WikiQuébec&#039;&#039;&#039; est un espace collaboratif de construction des connaissances &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;dédié à l&#039;indépendance du Québec&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. [[Image:Fleurdelysée.jpg|thumb|350px| Mon pays ce n&#039;est pas un pays, c&#039;est l&#039;hiver! (G.Vigneault) &#039;&#039;&#039;Mais ce sera bientôt un pays!&#039;&#039;&#039; (Photo Juli Aubin)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WikiQuébec a pour but de développer une vision rigoureuse et approfondie de l’intérêt national du Québec, des arguments en faveur de l’indépendance et des possibilités nouvelles qu’elle permettra aux citoyennes et aux citoyens du Québec, dans chacun des domaines de la vie nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WikiQuébec n&#039;est pas un site partisan. Il n&#039;est contrôlé par aucun parti politique. Il ne vise pas à faire la critique des gestes particuliers des hommes et des femmes politiques qui siègent au parlement canadien ou à l&#039;Assemblée nationale, mais à faire la critique du régime politique canadien de façon à favoriser son remplacement sur la base de l&#039;indépendance du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WikiQuébec a été initié en 2010 par Les intellectuels pour la souveraineté (IPSO) et son président d&#039;alors, Gilbert Paquette, dans le but de soutenir l&#039;accession du Québec à l&#039;indépendance. Dans un premier temps, WikiQuébec est développé par des contributions des membres des IPSO et des auteurs de l&#039;ouvrage &#039;&#039;[[biblio:L&#039;indépendance, maintenant !|L&#039;indépendance, maintenant !]]&#039;&#039; publié en 2012 par les IPSO aux Éditions Michel Brulé. La prochaine étape consistera à ouvrir le wiki à l&#039;ensemble des militants du vaste mouvement indépendantiste. Des formations à l&#039;édition collaborative dans WikiQuébec devront être organisées. [ &#039;&#039;&#039;[[WikiQuébec:À propos|lire la suite]] ...&#039;&#039;&#039; ] &amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contenu thématique==&lt;br /&gt;
Dans WikiQuébec, nous examinons d&#039;abord les dimensions fondamentales du projet indépendantiste. Dans un deuxième temps nous examinons les “défis de société” actuels qui confrontent le Québec, en évitant d’entrer dans le détail des solutions, pour traiter plutôt d’objectifs largement partagés par les Québécois et les Québécoises et des moyens d&#039;y parvenir collectivement. Dans chaque thème, nous soulignons les obstacles et l&#039;impuissance générée par notre dépendance politique actuelle. Nous identifions également les nouvelles possibilités de développement du Québec sur tous les plans qu&#039;implique l&#039;indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;margin-left:auto; margin-right:auto; border-spacing:8px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
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! &amp;lt;div style=&amp;quot;margin:0;background-color:#cef2e0;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;&amp;quot;&amp;gt;Vie nationale et indépendance&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| ~ &#039;&#039;&#039;[[L&#039;indépendance du Québec, pourquoi?]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Accession du Québec à l’indépendance]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Constitution du Québec indépendant]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Le territoire du Québec souverain|Le territoire du Québec indépendant]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Immigration, diversité et citoyenneté dans un Québec souverain|Population, immigration et citoyenneté]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;!-- Start of right-column --&amp;gt;&lt;br /&gt;
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! &amp;lt;div style=&amp;quot;margin:0;background-color:#cedff2;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;&amp;quot;&amp;gt;Vie culturelle et indépendance&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| ~ &#039;&#039;&#039;[[La langue nationale: le français]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[L’indépendance, à la convergence de la culture et de la démocratie|Culture et démocratie]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Éducation de base et Formation continue]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Éducation, recherche et innovation dans un Québec indépendant|Enseignement supérieur, politique scientifique et recherche]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
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| ~ &#039;&#039;&#039;[[Politique culturelle]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
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| ~ &#039;&#039;&#039;[[Médias et communications]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
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| ~ &#039;&#039;&#039;[[Emploi et Sécurité du revenu]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Santé et bien-être]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Économie sociale]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Finances publiques]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
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| ~ &#039;&#039;&#039;[[Un 21e siècle fait sur mesure pour l’économie d’un Québec souverain|Économie et développement durable]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Transport et aménagement du territoire]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Richesses naturelles et énergie]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
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| ~ &#039;&#039;&#039;[[Industrie et commerce extérieur]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
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| ~ &#039;&#039;&#039;[[Nouvelle économie, recherche et innovation]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;!-- Start of right-column --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;width:400px; border:1px solid #cef2e0;background-color:#f5fffa;vertical-align:top;color:#000&amp;quot;|&lt;br /&gt;
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! &amp;lt;div style=&amp;quot;margin:0;background-color:#cef2e0;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;&amp;quot;&amp;gt;Vie politique et indépendance&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Régime politique et structure de l’état]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Mode de scrutin, élections et référendums]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Un pays de régions démocratiques et autonomes|Autonomie et développement régional]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Politique étrangère et de sécurité d’un Québec souverain|Politique étrangère et de sécurité]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Indépendance, gouvernance et mondialisation : pour qu’il n’y ait plus de frontières entre le Québec et le monde|Indépendance, gouvernance et mondialisation]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:WikiQuébec]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikiquebec.org/index.php?title=WikiQuebec:%C3%80_propos&amp;diff=579</id>
		<title>WikiQuebec:À propos</title>
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		<updated>2012-11-06T15:12:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;WikiQuébec&#039;&#039;&#039; est un espace collaboratif de construction des connaissances &#039;&#039;&#039;dédié à l&#039;indépendance du Québec&#039;&#039;&#039;. [[Image:Fleurdelysée.jpg|thumb|350px| Mon pays ce n&#039;est pas un pays, c&#039;est l&#039;hiver! (G.Vigneault) &#039;&#039;&#039;Mais ce sera bientôt un pays!&#039;&#039;&#039; (Photo Juli Aubin)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Objectifs du projet==&lt;br /&gt;
WikiQuébec a pour but de développer une vision rigoureuse et approfondie de l’intérêt national du Québec, des arguments en faveur de l’indépendance et des possibilités nouvelles qu’elle permettra, dans chacun des domaines de la vie nationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WikiQuébec n&#039;est pas un site partisan. Il n&#039;est contrôlé par aucun parti politique. Il ne vise pas à faire la critique des gestes particuliers des hommes et des femmes politiques qui siègent au parlement canadien ou à l&#039;Assemblée nationale, mais à faire &#039;&#039;&#039;la critique du régime politique canadien&#039;&#039;&#039; de façon à favoriser son remplacement sur la base de l&#039;indépendance du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WikiQuébec a été initié en 2010 par [http://www.ipsoquebec.org Les intellectuels pour la souveraineté (IPSO)] et son président [[Utilisateur:Gilbert Paquette|Gilbert Paquette]] dans le but de soutenir l&#039;accession du Québec à l&#039;indépendance. [[Utilisateur:Mathieugp|Mathieu Gauthier-Pilote]] est responsable de sa réalisation. Dans un premier temps, WikiQuébec est développé par des contributions des membres des IPSO et des auteurs de l&#039;ouvrage [http://www.capsurlindependance.org/2012/06/05/capsule-video-n°3-ipso-lindependance-maintenant-avec-g-paquette/ L&#039;indépendance, maintenant !] publié en 2012 par les IPSO aux Éditions Michel Brulé. Dans un deuxième temps, il sera ouvert à l&#039;ensemble des militants du vaste mouvement indépendantiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contenu thématique==&lt;br /&gt;
L’indépendance, pour une nation comme le Québec, est à la fois un but et un moyen, parce que c’est une question de liberté et d&#039;existence de la nation, et aussi parce que cette liberté apporte à la nation des &#039;&#039;moyens indispensables&#039;&#039; qu&#039;elle n&#039;a pas autrement. Ces moyens, bien que conjoncturels  et évoluant dans le temps, ont un rôle à jouer pour consolider la nation parce qu’ils touchent la vie des gens et à la limite, à leur capacité concrète de vivre ensemble. L’indépendance est plus qu&#039;un moyen.  Elle rend possible la vie nationale, quels que soit les défis du moments et les solutions de gauche ou de droite que l’on peut y apporter. Voilà pourquoi elle est un objectif à atteindre sans lequel la nation perd peu à peu sa cohérence et sombre lentement et inexorablement vers un statut de minorité annexée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans WikiQuébec, nous examinons d&#039;abord les dimensions fondamentales du projet indépendantiste. Dans un deuxième temps nous examinons les “défis de société” actuels qui confrontent le Québec, en évitant d’entrer dans le détail des solutions, pour traiter plutôt d’objectifs largement partagés par les Québécois et les Québécoises et des moyens d&#039;y parvenir collectivement. Dans chaque thème, nous soulignons les obstacles et l&#039;impuissance générée par notre dépendance politique actuelle. D’où la double nécessité d’en sortir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voir la [[Accueil|page d&#039;accueil]] pour explorer le contenu de WikiQuébec par thème.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Structure des articles==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Article détaillé : [[Aide:Guide de rédaction|Guide de rédaction]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WikiQuébec est organisé par articles traitant chacun d’un thème. Dans la mesure du possible, ces articles comprennent les éléments suivantes:&lt;br /&gt;
#Résumé introductif : définir le thème et le sujet de l’article en 200-300 mots&lt;br /&gt;
#Mise en situation: regroupe les données factuelles les plus importantes sur le thème.&lt;br /&gt;
#Analyse du thème d’un point de vue indépendantiste cette section développe une argumentation qui fait un large consensus parmi les indépendantistes&lt;br /&gt;
#Opinions indépendantistes alternatives : permet le choc de points de vue en partie divergents jusqu’à leur résolution et leur intégration dans la section « analyse consensuelle » ; l’onglet « discussion » peut être utilisé à cette fin.&lt;br /&gt;
#Arguments des opposants à l’indépendance : présente les principaux arguments des opposants à  l’indépendance et une réponse indépendantiste&lt;br /&gt;
#Bibliographie - Références à des livres, articles, à des articles de Wikipédia, à d’autres sites Web, etc.&lt;br /&gt;
Chaque fois que possible, pour rendre la lecture intéressante et efficace, on illustre les sections, surtout la section 1, en y introduisant cartes, photos, graphiques, tableaux, etc. Chaque section est subdivisée en sous-sections en fonction du thème.&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
[[Catégorie:WikiQuébec]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
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		<id>https://wikiquebec.org/index.php?title=Accueil&amp;diff=578</id>
		<title>Accueil</title>
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		<updated>2012-10-24T19:07:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
==Contenu thématique==&lt;br /&gt;
Dans WikiQuébec, nous examinons d&#039;abord les dimensions fondamentales du projet indépendantiste. Dans un deuxième temps nous examinons les “défis de société” actuels qui confrontent le Québec, en évitant d’entrer dans le détail des solutions, pour traiter plutôt d’objectifs largement partagés par les Québécois et les Québécoises et des moyens d&#039;y parvenir collectivement. Dans chaque thème, nous soulignons les obstacles et l&#039;impuissance générée par notre dépendance politique actuelle. D’où la double nécessité d’en sortir. &lt;br /&gt;
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|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:WikiQuébec]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikiquebec.org/index.php?title=Immigration,_diversit%C3%A9_et_citoyennet%C3%A9_dans_un_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=577</id>
		<title>Immigration, diversité et citoyenneté dans un Québec souverain</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikiquebec.org/index.php?title=Immigration,_diversit%C3%A9_et_citoyennet%C3%A9_dans_un_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=577"/>
		<updated>2012-10-15T14:23:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Contributrice initiale :&#039;&#039;&#039; [[biblio:Micheline Labelle|Micheline Labelle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2010, on évaluait à 3 % de la population mondiale le nombre d’immigrants internationaux. La migration de travailleurs qualifiés ou peu qualifiés est l’une des cinq composantes de la mondialisation avec le commerce des biens et services, les investissements étrangers et les délocalisations, la finance et les mouvements de capitaux, les flux internationaux de technologie et de connaissance. Toutefois, elle est souvent omise dans les analyses de la mondialisation (Mouhoub, 2005, p. 27). Une autre catégorie importante concerne les personnes déracinées dans le monde. Cela comprend des réfugiés (15,4 millions), des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (27,5 millions), des demandeurs d’asile (près de 850 000) et des personnes apatrides; au total 43,7 millions en 2010. Or, en dépit des craintes inspirées par les réfugiés dans les pays industrialisés, 80 % des réfugiés aujourd’hui vivent dans des pays « pauvres » (UNHCR, 2010).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle immigration internationale résulte de plusieurs types de changements : l’effondrement de l’Union soviétique, les conflits armés dans plusieurs régions du monde (Irak, Afrique, Afghanistan) et les désastres naturels. Elle dépend également de l’accroissement des inégalités à l’échelle mondiale, de l’action des sociétés multinationales qui supplantent les petits producteurs locaux, des accords de libre-échange, du recrutement planifié de travailleurs temporaires et des réseaux familiaux de migration (Sassen, 2000; Wihtol de Wenden, 2009; Castels, 2010; Portes, 2010). Les migrations « correspondent à plusieurs logiques différentes de la mondialisation : les migrations de diplômés et de personnels qualifiés s’insèrent dans une logique de division cognitive du travail dans le contexte de la montée d’une économie fondée sur le savoir » (Mouhoud, 2005, p. 3). Elles se font dans toutes les directions, sud-nord, intrarégionales, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre phénomène, la mondialisation, la croissance urbaine et l’immigration internationale sont des processus interreliés. On parle aujourd’hui de « cités globales » qui sont des centres de commande et de contrôle du capital mondial ainsi que des centres de destination pour une large proportion de migrants. C’est le cas au Québec, où 88 % des immigrants internationaux se concentrent dans la grande région de Montréal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au recensement de 2006, le Québec comptait 7,6 millions d’habitants, dont 11,6 % sont nés à l’étranger. En comparaison, la proportion d’immigrants au Canada est de 20 %, de 12 % aux États-Unis et de 4,4 % au Royaume-Uni. On dénombre au Québec 150 langues et plus de 200 religions. L’islam est en nette progression, mais les musulmans ne représentent que 1,5 % de la population (Labelle, 2008, p. 45).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec a accueilli près de 54 000 personnes en provenance de 185 pays en 2010. Les immigrants hyper qualifiés sont présents dans les PME (secteurs non syndiqués; secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, comme le support informatique, le Web, les médias, etc.), dans les grandes organisations (Hydro-Québec, STM, SAQ) et dans les entreprises multinationales (Bombardier, SNC-Lavallin, ABB). Toutes les organisations syndicales (CSQ, FTQ, CSN) sont concernées par l’insertion des immigrants dans les milieux de travail, leur syndicalisation et leur égalité au sein de leurs propres rangs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le multilinguisme est fréquent chez les immigrants, et leurs liens transnationaux ouvrent toutes sortes de fenêtres d’opportunité (commerce, tourisme, industrie, technologies de l’information). Selon le gouvernement du Québec, l’immigration doit contribuer « au développement durable du Québec et de ses régions, dans le respect des valeurs communes » (Québec, MICC, 2011a, p. 3). Cela signifie que l’immigration internationale constitue un atout économique et a un impact sur l’innovation (élargissement de l’expertise québécoise sur la scène internationale, accès aux marchés étrangers, investissement et création d’entreprises, apport de main d’œuvre dans des secteurs de pointe, etc.). Elle représente aussi une économie sur la formation de la force de travail et sa reproduction, effectuées dans les pays d’origine, ce que maintes études ont démontré depuis des décennies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, l’immigration contribue également à renforcer la segmentation du marché du travail par l’utilisation de travailleurs à bon marché et à statut vulnérable (travailleurs temporaires, sans papiers), échappant souvent aux normes du travail ou acceptant des tâches qui rebutent aux nationaux. Des mesures de protection des droits contre l’exploitation et la discrimination sont donc hautement nécessaires. La hausse du chômage depuis 2008 est plus élevée pour les immigrants que pour les natifs dans presque tous les pays de l’OCDE. En 2009, le taux de chômage des jeunes était de 15 % aux États-Unis, de 20 % au Canada et de 24 % pour l’Union européenne (SOPEMI, 2010).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant aux politiques d’immigration et d’intégration, elles deviennent de plus en plus complexes et contradictoires, les États poursuivant des objectifs souvent irréconciliables; par exemple l’approvisionnement en main-d’œuvre, le contrôle des migrants temporaires, la lutte contre les migrations irrégulières, le droit d’asile et la sécurité, l’attribution de la citoyenneté et la redéfinition de l’identité nationale. À ce propos, ces politiques s’inscrivent de plus en plus dans un climat sécuritaire planétaire et dans la montée du néoconservatisme, tant au Québec qu’ailleurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces objectifs exigent une articulation cohérente entre les niveaux de pouvoir internationaux, nationaux et municipaux. Ils exigent une politique de frontières qui concerne l’admission, l’accueil, l’incorporation/intégration et la naturalisation, sans compter une vision propre de l’aménagement de la diversité ou du « vivre ensemble ». Or, dans l’état actuel des choses, le Québec a des pouvoirs incomplets en ces matières, en dépit du fait que la Chambre des communes ait reconnu, en novembre 2006, que les Québécois forment une nation au sein du Canada. Ce texte vise à en faire la démonstration et défend l’idée que seul un Québec souverain serait en mesure de définir lui-même son régime d’immigration et de citoyenneté et d’adhérer aux engagements internationaux qui lui conviennent&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn1&amp;quot;&amp;gt;Mes remerciements les plus sincères à Me [[biblio:André Binette|André Binette]], [[Xavier Dionne]] et [[Ann-Marie Field]] pour leurs conseils judicieux.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les pouvoirs en matière d’immigration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les pouvoirs fédéraux et provinciaux actuels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’immigration est un domaine de compétence partagé entre le gouvernement fédéral et les provinces. Le Canada et la Québec ont des ententes en matière d’immigration depuis 1971, l’[[Entente Couture-Cullen de 1978]] étant la troisième du genre. En vertu de cette entente, le Québec a joué un rôle important en ce qui concerne les immigrants indépendants, c’est-à-dire, ceux qui sont sélectionnés selon des facteurs économiques et sociaux visant à évaluer leur aptitude à s’adapter. Dans ce but, le Québec a décrété son propre système de points d’appréciation. En prolongement de cette entente, celle qui a été conclue en 1991 entre les deux paliers de gouvernement, l’&#039;&#039;[[biblio:Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains|Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains]]&#039;&#039; (mieux connu sous le nom d’Entente Gagnon-Tremblay–McDougall, du nom des deux ministres responsables de l’immigration au Québec et au Canada) définit les responsabilités qui incombent respectivement aux gouvernements québécois et canadien. Celles-ci sont reflétées dans les législations québécoise et fédérale ainsi que dans les directives administratives (Québec, MICC, 2011b, p. 3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement fédéral demeure responsable de l’admission des immigrants sur le territoire canadien ; des volumes d’immigration pour le Canada en prenant en compte la planification du gouvernement québécois ; des critères et des conditions de séjour (durée, autorisation de travail et d’études) ; et des critères d’interdiction de territoire (raisons de santé, de sécurité, de criminalité). Il définit les normes générales de traitement et les catégories générales d’immigration. Il détermine les catégories de la famille et les responsabilités financières du parrainage. Il est le seul responsable du traitement des demandes d’asile faites sur le territoire canadien. Enfin, il définit et accorde la citoyenneté (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 4-5).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec a pour sa part obtenu la responsabilité exclusive dans trois domaines relatifs à l’&#039;&#039;immigration permanente&#039;&#039; : 1) le volume d’immigrants souhaité; 2) la sélection des candidats qui veulent s’établir sur son territoire (à l’exception des demandeurs de statut de réfugié et des membres de la catégorie du regroupement familial); 3) la gestion et le suivi des engagements de parrainage ainsi que leur durée. Par ailleurs, en matière d’&#039;&#039;immigration temporaire,&#039;&#039; le consentement du Québec est requis en ce qui concerne : 1) l’octroi de permis de travail; 2) la remise de permis d’études et l’admission des étudiants étrangers, sauf lorsque ces derniers participent à un programme canadien d’assistance aux pays en voie de développement; 3) l’autorisation donnée à un visiteur de se rendre au Québec pour y recevoir des traitements médicaux (&#039;&#039;ibidem&#039;&#039;, p. 3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Accord de 1991 cherche à préserver le poids démographique du Québec au sein du Canada et à favoriser l’intégration des immigrants dans le respect de son « caractère distinct » (article 2). Dans cet esprit, le gouvernement du Canada s’est engagé à permettre au Québec de recevoir un pourcentage du total des immigrants admis au Canada égal au pourcentage de sa population par rapport à la population canadienne, avec le droit (jamais exercé à ce jour) de dépasser ce chiffre de cinq pour cent pour des raisons démographiques. Selon les termes de l’Accord Canada-Québec, l’État québécois est responsable des services d’accueil et d’insertion économique et linguistique offerts aux résidents permanents. Une compensation financière est versée pour que le Québec puisse prendre en charge ces responsabilités dans la mesure où ces services correspondent à ceux offerts par le gouvernement canadien et qu’ils sont offerts aux résidents permanents qui auraient pu être sélectionnés par le Canada (Labelle, Rocher et Antonius, 2009).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un Québec souverain disposerait d’une totale maîtrise pour définir des objectifs démographiques, économiques et humanitaires en matière d’immigration internationale, élaborer une loi et des règlements sur l’immigration et la protection des réfugiés, définir les catégories de migration permanente (économique, parrainage, demandeurs d’asile, réfugiés, personnes en situation de détresse) et temporaire (visiteurs, étudiants, travailleurs temporaires), fixer les volumes annuels, déterminer les procédures d’appel relatives aux demandes d’asile, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les engagements internationaux===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs des traités internationaux sur les droits de la personne comprennent des articles qui concernent la protection des migrants et de leurs familles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus d’appuyer les principes généraux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de la personne de 1948, le Canada a ratifié les six traités internationaux de l’ONU sur les droits de la personne et a soumis des rapports sur sa mise en œuvre de chaque traité : la [[Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale]], le [[Pacte international relatif aux droits civils et politiques]], le [[Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]], la [[Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes]], la [[Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et ou dégradants]], et la [[Convention relative aux droits de l’enfant]]. Plusieurs de ces traités concernent la libre circulation, le droit à une nationalité, la non-discrimination. L’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et ou dégradants stipule qu’« [a]ucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À noter, le Canada n’a pas ratifié la Convention sur les travailleurs migrants, adoptée par l’Organisation internationale du travail en 1949. Il n’a pas ratifié non plus la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1990. Cette convention internationale protège les droits fondamentaux des migrants résidant légalement dans le pays hôte aussi bien qu’en situation irrégulière. Cela en fait un instrument international assez unique, selon les experts. Le Canada refuse également de ratifier la [[Convention américaine relative aux droits de l’homme]]. Or, c’est un instrument qui contient plusieurs droits civils (droit à la vie, à la liberté, à la dignité, interdiction de l’esclavage et de la servitude, etc.) pouvant garantir une meilleure protection aux migrants. Il comprend un mécanisme de supervision des obligations des États contractants et la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu, à ce jour, plusieurs arrêts défendant les droits des migrants et des demandeurs d’asile (communication personnelle de la chercheure [[Idil Atak]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 2011, les délégués réunis à la 100&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; Conférence annuelle de l’Organisation internationale du travail (OIT) ont adopté une nouvelle convention internationale visant la protection des travailleuses et travailleurs domestiques, dont on estime que le nombre se situe entre 53 et 100 millions à l’échelle mondiale. La Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques exige des États que le travail domestique soit régi par des normes comparables à celles des autres formes de travail (heures de travail, salaire minimum, périodes de repos, sécurité sociale, protection de la maternité, etc.). Cette Convention n’est toujours pas en vigueur, mais le Canada s’est engagé à l’examiner. Il s’agit aussi de réglementer les agences d’emploi privées ou, d’enquêter sur les plaintes reçues, par exemple. Human Rights Watch a souligné le caractère historique de cette convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA), qui a eu lieu du 5 au 7 juin 2011, a adopté quelque 85 déclarations et résolutions dont huit concernent la lutte contre le racisme, les droits des autochtones et les droits des migrants et des personnes réfugiées&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn2&amp;quot;&amp;gt;Projet de Convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance; reconnaissance et promotion des droits des personnes d’ascendance africaine dans les Amériques; projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones; les droits humains de tous les travailleurs migrants et de leurs familles; protection des demandeurs du statut de réfugié et des réfugiés dans les Amériques; traitement de la question des flux migratoires dans les Amériques selon une perspective de droits de la personne; prévention et réduction des cas d’apatridie et protection des apatrides dans les Amériques; prévention et élimination de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, du trafic illicite et de la traite des enfants et des adolescents. Voir http://www.oas.org/fr/41ag/ .&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le projet de Convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance, soulignons que le Canada et les États-Unis ont manifesté des réticences, le Canada rappelant « ses décisions précédentes de se retirer officiellement des négociations relatives à un projet de Convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance » et les États-Unis signalant une « réserve » quant à la négociation de tout instrument « juridiquement contraignant » à cet égard.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un Québec souverain devra prendre position sur ces engagements internationaux et s’impliquer dans le développement et la solidarité avec les pays sources d’immigration. Le fera-t-il? Il aurait les mains libres pour prendre part aux débats sur la scène internationale afin de statuer sur ce type d’enjeux normatifs et politiques. En outre, le Québec pourrait signer des traités et des conventions que le Canada n’a pas ratifiés. Pour l’instant, le refus du Canada implique nécessairement, avec ou sans son consentement, le refus du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les pouvoirs en matière de citoyenneté==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un autre champ d’intervention concerne la citoyenneté entendue au sens de la participation à la &#039;&#039;res publica&#039;&#039; (la chose publique), l’idée de citoyenneté ne se réduisant pas au statut juridique et à la détention d’un passeport. Elle implique également des aspects qui concernent les représentations symboliques de l’identité nationale et les modes d’appartenance à la communauté politique. D’ailleurs, on ne peut qu’observer l’interrelation fréquente de ces différents aspects dans les textes de l’État canadien sur le sujet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La citoyenneté canadienne===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le guide &#039;&#039;Découvrir le Canada : Les droits et responsabilités liés à la citoyenneté &#039;&#039;(Canada, 2011) fait état de la citoyenneté canadienne en ces termes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Tous les citoyens canadiens ont des droits et des responsabilités, qui nous viennent de notre passé, qui sont garantis par le droit canadien et qui reflètent nos traditions, notre identité et nos valeurs communes. Les règles juridiques du Canada proviennent entre autres des lois adoptées par le Parlement du Canada et les assemblées législatives provinciales, de la common law, du code civil de la France et de la tradition constitutionnelle héritée de la Grande-Bretagne&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ensemble, ces règles préservent pour les Canadiens une tradition de liberté ordonnée vieille de 800 ans, qui remonte à 1215, année de la signature de la &#039;&#039;Magna Carta&#039;&#039; (aussi appelée &#039;&#039;Grande Charte des libertés&#039;&#039;) en Angleterre, et qui comprend : la liberté de conscience et de religion; la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse; la liberté de réunion pacifique; la liberté d’association&#039;&#039; (Canada, 2011a, p. 8).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Constitution du Canada a été modifiée en 1982 afin d’inclure la &#039;&#039;[[biblio:Loi constitutionnelle de 1982|Charte canadienne des droits et libertés]]&#039;&#039;, dont le libellé commence ainsi : « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Selon le guide, « ces mots soulignent l’importance des traditions religieuses pour la société canadienne ainsi que la dignité et la valeur de l’être humain » (&#039;&#039;ibidem&#039;&#039;). La Charte précise les libertés fondamentales, les droits démocratiques, la liberté de circulation et d’établissement, les garanties juridiques et les droits à l’égalité. Le guide de 2011 souligne d’autres droits, dont les plus importants sont la liberté de circulation et d’établissement, les droits des peuples autochtones, les droits relatifs aux langues officielles, les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et le multiculturalisme, « une caractéristique fondamentale de l’identité et du patrimoine canadiens » (&#039;&#039;ibidem&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Officiellement, la citoyenneté canadienne découle de la &#039;&#039;[[Loi sur la citoyenneté]]&#039;&#039; de 1985 qui a été mise à jour en 2011. L’article 5 de la &#039;&#039;Loi sur la citoyenneté&#039;&#039; précise que le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : en fait la demande; est âgée d’au moins dix-huit ans; est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la &#039;&#039;[[Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés]]&#039;&#039; et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout [...]; a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada; a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté; n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20 (Canada, 2011b, p. 8).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du &#039;&#039;Règlement sur la citoyenneté&#039;&#039; concerne la procédure à suivre pour faire la demande (acte de naissance, pièces justificatives, etc.) et énonce les conditions d’obtention de la citoyenneté (un examen écrit ou une entrevue). L’évaluation se base sur deux critères fondamentaux : 1) la connaissance du Canada ainsi que des droits et responsabilités liés à la citoyenneté; et 2) la connaissance suffisante du français ou de l’anglais. Les candidats adultes qui ont 55 ans ou plus n’ont pas besoin de passer l’examen pour la citoyenneté (Canada, 2011a, p. 6). Le candidat doit avoir une connaissance suffisante des principales caractéristiques de l’histoire politique et militaire, de l’histoire culturelle et sociale, de la géographie physique et politique et du système politique canadien en tant que monarchie constitutionnelle du Canada (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 64).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de la cérémonie d’attribution, le candidat doit prêter un serment d’allégeance :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien&#039;&#039; (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 2).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le guide &#039;&#039;Découvrir le Canada&#039;&#039; insiste sur un certain nombre de valeurs communes et sur les responsabilités liées à la citoyenneté, soit respecter des lois, répondre à ses propres besoins et à ceux de sa famille, faire partie d’un jury lorsque demandé par le gouvernement, voter aux élections, offrir de l’aide aux membres de la communauté et protéger le patrimoine et l’environnement (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 9).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’identité canadienne ou la définition du « nous », elle passe par la reconnaissance de « trois peuples fondateurs : les Autochtones, les Français et les Britanniques », tout en insistant sur l’unité dans la diversité.&#039;&#039; &#039;&#039;Aujourd’hui, le multiculturalisme « est une caractéristique fondamentale de l’identité et du patrimoine canadiens. Les Canadiens sont heureux de vivre ensemble et s’efforcent de respecter le pluralisme et de vivre en harmonie » (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 8).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La citoyenneté québécoise d’après les projets de loi 196 et 195===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le Québec est bien un « peuple fondateur » et désormais une nation reconnue, il n’a pas de pouvoirs sur le terrain politique de la citoyenneté. De plus, les tentatives gouvernementales d’agir sur ce terrain sont rapidement décriées et délégitimées, comme en fait foi notre analyse du Forum sur la citoyenneté de 2000 (Labelle et Rocher, 2004).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans le contexte de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, et avant le dépôt du rapport de la Commission, [[biblio:Pauline Marois|Pauline Marois]], chef du Parti québécois et de l’opposition officielle, déposait le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 195 sur l’identité québécoise (Québec, 2007a) et le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 196 sur la Constitution québécoise (Québec, 2007b; Marois, 2007).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces projets sont morts au feuilleton, mais il vaut la peine de s’y attarder, car ils soulèvent plusieurs problèmes et lacunes que nous soulignerons en conclusion. Notons que madame Marois prévoit de les relancer si elle devient première ministre lors de prochaines élections.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le projet de Loi sur l’identité québécoise visait à :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;permettre à la nation québécoise d’exprimer son identité par : 1) l’élaboration d’une constitution québécoise; 2) l’institution d’une citoyenneté québécoise; 3) la prise en compte dans l’interprétation et l’application des libertés et droits fondamentaux du patrimoine historique et des valeurs fondamentales de la nation québécoise, notamment de l’importance d’assurer la prédominance de la langue française, de protéger et de promouvoir la culture québécoise, de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes et de préserver la laïcité des institutions publiques&#039;&#039; (Québec, 2007a, p. 3).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il concernait aussi l’adoption de dispositions législatives afin d’assurer la prédominance et la qualité de la langue française comme langue de travail et d’éducation, la compréhension de l’histoire nationale, la valorisation de la culture québécoise et l’intégration des ressortissants étrangers à la vie québécoise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il touchait la modification de la Charte des droits et libertés du Québec par l’insertion, après l’article 40, de l’article 40.1 : « Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’apprentissage de la langue française. ». La Charte aurait aussi été modifiée par l’insertion, après l’article 50, de l’article 50.1 : « Dans l’interprétation et l’application de la présente Charte, il doit être tenu compte du patrimoine historique et des valeurs fondamentales de la nation québécoise, notamment de l’importance d’assurer la prédominance de la langue française, de protéger et de promouvoir la culture québécoise, de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes et de préserver la laïcité des institutions publiques » (Québec, 2007a, p. 7).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la citoyenneté québécoise, le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 195 proposait la modification du Code civil du Québec par l’insertion, après l’article 49, des éléments suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;49.1.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;Est instituée une citoyenneté québécoise.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;49.2.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;A qualité de citoyen toute personne qui :&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;1° détient la citoyenneté canadienne et est domiciliée au Québec le &#039;&#039;(indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de la présente loi)&#039;&#039;;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;2° est née au Québec ou est née à l’étranger d’un parent détenant la citoyenneté québécoise après le &#039;&#039;(indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de la présente loi)&#039;&#039;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;1° détient la citoyenneté canadienne depuis au moins trois mois;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;2° est domiciliée au Québec;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;3° a résidé d’une manière effective sur le territoire du Québec pendant six mois, dont les trois mois précédant le dépôt de sa demande;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;4° a une connaissance appropriée de la langue française;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;5° a une connaissance appropriée du Québec et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté&#039;&#039; (Québec, 2007a, p. 5-6).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois ces conditions remplies, le candidat aurait dû prêter un serment d’allégeance au peuple du Québec :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;49.3.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;La personne à qui est attribuée la citoyenneté prête, devant le ministre de la Justice ou la personne qu’il désigne, le serment suivant : « Je, &#039;&#039;(nom du citoyen)&#039;&#039;, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec, que j’observerai fidèlement les lois du Québec et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen dans le respect de la Constitution québécoise » &#039;&#039;(Québec, 2007a, p. 6).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La citoyenneté québécoise (à noter, en régime fédéral) aurait octroyé le droit d’éligibilité lors d’élections municipales, scolaires et législatives, le droit de participer au financement public des partis politiques et d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs (Québec, 2007a, p. 6).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, certaines clauses avaient trait à l’intégration des étrangers. Le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o &amp;lt;/sup&amp;gt;195 proposait la modification de la Loi sur l’immigration au Québec (L.R.Q., chapitre I-0.2) par l’insertion de l’article suivant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;3.2.2.2.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;Le ministre conclut avec les personnes qui s’établissent au Québec un contrat d’intégration d’une durée de trois ans afin de favoriser leur intégration à la vie québécoise. Le ministre s’engage dans le contrat à fournir l’aide et l’accompagnement nécessaires pour favoriser une telle intégration. Le contrat d’intégration doit notamment inclure l’obligation de faire l’apprentissage de la langue française et d’avoir une connaissance appropriée de la langue française dans le délai prévu. Le ministre peut déterminer les termes du contrat, qui peuvent varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger&#039;&#039; (Québec, 2007a, p. 8-9).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 196 sur la Constitution québécoise, il abordait diverses questions comme le territoire, le patrimoine, la langue officielle, les symboles nationaux, les droits et libertés, les compétences du Québec et, enfin, les valeurs fondamentales de l’État québécois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Le Québec est une société libre et démocratique.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec est un État de droit.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec est une terre où les personnes sont libres et égales en dignité et en droits.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec assure la promotion et la protection de la langue française et de la culture québécoise.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationale.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec favorise le progrès social, le développement économique et la diversité culturelle dans le monde.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec agit selon les principes du développement humain et du développement durable&#039;&#039; (Québec, 2007b, p. 3-4).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les définitions de la citoyenneté canadienne et d’une éventuelle citoyenneté québécoise semblent converger sous certains aspects (droits et libertés, conditions d’obtention), on ne peut que constater la profonde distance en ce qui a trait à la communauté politique et nationale de référence. En font foi l’obligation de connaître l’anglais &#039;&#039;ou&#039;&#039; le français au Canada versus la connaissance obligatoire du français au Québec, ; l’apprentissage de la langue française conçu comme un droit pour les immigrants (engageant donc l’État à fournir des services adéquats dans ce sens) dans le projet québécois et le serment d’allégeance à la Reine versus le serment d’allégeance au peuple québécois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les pouvoirs en matière d’aménagement de la diversité et de protection des minorités ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons ici que selon les termes de l’Accord Canada-Québec de 1991, le Québec est responsable des services d’accueil et d’insertion linguistique et économique des nouveaux arrivants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’état actuel des choses, le Québec se présente aux immigrants comme une nation au sein de la fédération canadienne et ne cesse de rappeler, dans les documents officiels du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, un socle de valeurs communes non négociables : la démocratie, la primauté du droit, la langue française, l’égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, parmi lesquelles figure le pluralisme. Or, la langue française n’est pas une valeur. La laïcité non plus et elle est loin d’être définie. Quant au pluralisme incarné par l’interculturalisme, il demeure source d’ambiguïté et d’incohérence de la part de l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pluralisme signifie en principe une philosophie politique du « vivre ensemble » marquée par le respect des droits, y compris les droits culturels. Dire que le Québec est une société pluraliste signifie qu’il se situe à un moment de l’histoire contemporaine où il n’est plus légitime d’avaliser l’assimilation comme idéologie politique d’État. Historiquement, l’idéologie assimilationniste a été hégémonique au Canada et a servi à dominer et à assujettir les nations autochtones et les Canadiens français comme solution aux « conflits de race » avec les Anglais, ainsi que le proposait Lord Durham dans son rapport de 1840.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’assimilation est une affaire individuelle. On peut la souhaiter, mais l’État n’a pas à la forcer. Grâce aux mouvements anticolonialistes et de contestation culturelle des années 60, les États occidentaux ont pris du recul face à l’assimilation forcée, au profit de visions plus ouvertes de la coexistence et de la prise en compte de la différence. Au Québec, le pluralisme s’incarne dans la philosophie de l’interculturalisme, ce qui est différent du multiculturalisme canadien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans cette mouvance que le gouvernement fédéral a adopté la politique du multiculturalisme en 1971, sous le premier ministre [[biblio:Pierre Elliot-Trudeau|Pierre Elliot-Trudeau]]. Une &#039;&#039;[[biblio:Loi sur le multiculturalisme canadien|Loi sur le multiculturalisme canadien]]&#039;&#039; a été sanctionnée en 1988. L’État québécois insiste plutôt sur l’interculturalisme depuis des décennies, une vision qui diffère de la politique officielle du multiculturalisme canadien, quoi qu’en disent ceux pour qui il s’agit de la même mouture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[biblio:François Rocher|François Rocher]] et moi soutenons que si les objectifs peuvent être identiques sous bien des aspects, il n’en demeure pas moins que les deux idéologies politiques peuvent diverger sur l’une de ses dimensions centrales et structurantes. Cette dimension est celle de l’identification explicite de la société au sein de laquelle la reconnaissance du pluralisme se déploie et des conditions qui y sont associées. La promotion que fait le gouvernement fédéral du caractère bilingue et multiculturel du Canada court-circuite les orientations québécoises. La politique canadienne du multiculturalisme vise le renforcement du sentiment d’appartenance au Canada et la valorisation de la citoyenneté canadienne, alors que l’interculturalisme québécois, qui a aussi pour objectif la protection des minorités, vise à promouvoir les valeurs québécoises (en dépit de la confusion qui règne dans ce domaine), à susciter le sentiment d’appartenance au Québec et la promotion de la langue officielle du Québec, et ceci, en l’absence d’une citoyenneté québécoise clairement affirmée (Labelle et Rocher, 2011). L’affirmation du caractère central de la langue française, comme langue publique commune, est sapée par la politique canadienne du bilinguisme et sa confirmation par les tribunaux (Woehrling, 2008).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, il n’est pas inutile de rappeler que le débat sur l’interculturalisme québécois est grandement déterminé par l’enjeu irrésolu portant sur le statut de la société d’accueil, à savoir le jeu des tensions et des rapports de force entre le Canada et le Québec. Deux modèles ou idéologies d’aménagement de la diversité ethnoculturelle sont en présence et se font concurrence au sein de la fédération canadienne. Ces stratégies sont source de confusion au sein de la société québécoise et font obstacle à une prise en compte de la diversité conséquente par l’État du Québec et à une représentation de la citoyenneté québécoise qui soit à la fois territoriale et pluraliste. À cet égard, on comprendra que la force symbolique du multiculturalisme tient moins au fait qu’il sert à décrire le caractère pluriel de la démographie canadienne, qu’à affirmer haut et fort, de manière non équivoque, l’importance accordée au respect de la diversité au sein de la société canadienne soucieuse de sa propre cohésion sociale et politique. Il s’agit d’un conflit fondamental qui porte sur l’allégeance attendue des citoyens, sur l’identification de la &#039;&#039;polis&#039;&#039; au sein de laquelle se réalise le rapprochement et où le dialogue interculturel prend place (Labelle et Rocher, 2011).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’interculturalisme propose un modèle de société différent de celui de la « mosaïque » associée à l’idéologie traditionnelle du multiculturalisme canadien. En théorie, l’interculturalisme prêche la compréhension mutuelle, les échanges, un « vivre ensemble » partagé. Or, sur le terrain et en fonction des résultats, la différence n’est pas si grande. Car, comme l’écrit Josée Boileau dans son éditorial du 6 septembre 2011 : « Une fois sortis du boulot, Québécois de souche et nouveaux arrivants, à quelques exceptions près, s’ignorent superbement. Qui en parle ? Qui prend à bras-le-corps la méfiance des gens d’ici et &amp;quot;l’entre-soi&amp;quot; de ceux qui arrivent ? » (Boileau, 2011, p. A8).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec son statut de province canadienne, le gouvernement du Québec ne pourrait pas adopter une loi sur l’interculturalisme (ce qui n’est pas nécessairement souhaitable), car il est subordonné à l’article 27 de la Constitution canadienne « selon lequel toute interprétation de la &#039;&#039;Charte canadienne des droits et libertés&#039;&#039; doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interculturalisme demeure donc un métadiscours symbolique, plutôt flou, qui prône le rapprochement et le dialogue tout en insistant sur les valeurs communes. Ce métadiscours est stationnaire et se situe encore bien loin de l’horizon politique de la citoyenneté, lequel est tout aussi bloqué dans le contexte canadien (Labelle et Rocher, 2011).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons qu’en 1986, l’Assemblée nationale a adopté une [[Déclaration sur les relations interethniques et interraciales]] qui faisait suite à l’appui donné à la proclamation par l’Organisation des Nations Unies de la deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. En 2008, le gouvernement du Québec s’est doté d’une politique de lutte contre le racisme, &#039;&#039;[[La diversité : une valeur ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec]]&#039;&#039; (Québec, 2008). Il reste beaucoup à faire sur un terrain ouvert aux influences des réseaux internationaux xénophobes et porteur d’enjeux qui ne vont pas s’amenuiser à l’avenir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’indépendance permettrait au Québec de clarifier les choses en matière d’aménagement de la diversité, du moins au plan normatif, un terrain qui s’avère miné de contresens, les uns accablant tantôt le multiculturalisme, tantôt l’interculturalisme (sous-entendu l’immigration) de tous les péchés du monde (communautarisme, ghettoïsation, accommodements raisonnables, délitement de l’identité nationale, etc.), et ce, dans la plus parfaite confusion des genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conclusion===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’immigration au Canada est un domaine de compétence partagée. Si le gouvernement du Québec a des pouvoirs considérables, ils ne sont pas ceux d’un État nation souverain. En plus de réaliser l’ensemble du processus de sélection de l’immigration (dont les demandeurs d’asile et l’humanitaire), un Québec souverain définirait les catégories d’immigration, les conditions d’admission et de renvoi, de même que les conditions d’obtention de la citoyenneté québécoise. Il agirait de façon autonome sur la scène internationale afin de signer les traités internationaux, de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et de développer une conception propre de l’aide au développement à propos de la question de l’immigration. Le ferait-il? De quelle manière? Voilà l’enjeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à la philosophie du « vivre ensemble », elle est actuellement l’objet de contradictions flagrantes. Le régime canadien entretient une vision du multiculturalisme qu’aucun gouvernement québécois n’a entérinée formellement ou informellement et qui a des effets délétères sur la façon dont les nouveaux arrivants et les minorités perçoivent leurs modalités d’appartenance au Québec. Pour sa part, la nation québécoise prône le pluralisme tout en étant elle-même réduite à une reconnaissance strictement culturelle ou symbolique au sein de l’ensemble canadien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En principe, la souveraineté permettrait de répondre plus adéquatement aux défis posés par l’immigration et l’intégration. Cela concerne les questions de fond que sont l’intégration économique et linguistique, les inégalités, la protection des minorités, la participation et la délibération politiques, mais également le rapport aux symboles et aux référents nationaux. C’est dans cet esprit que Josée Boileau conclut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Ce qui complique la donne de l’immigration au Québec, c’est qu’il est un pays sans le nom, sans le pouvoir d’imposer tous ses choix, sans une histoire assumée. L’immigrant se perd dans ces paradoxes, s’en tient loin. Ce n’est, paraît-il, plus la mode d’en parler, mais l’arrière-fond de ce débat s’appelle toujours la souveraineté&#039;&#039; (Boileau, 2011, p. A8).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les positions prises par le Parti québécois et autres instances souverainistes posent un certain nombre de problèmes. Y a-t-il lieu de légiférer sur l’identité québécoise? Comme beaucoup d’autres, je pense que non. L’identité nationale ne peut être prescrite par la loi, ce que rappelle le Conseil de l’Europe (2008). Si l’apprentissage et la connaissance de l’histoire sont incontournables, tenter de définir l’identité nationale et se fixer sur ses racines est plus risqué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y a-t-il lieu de parler de citoyenneté québécoise alors que nous sommes en régime fédéral? Ne risque-t-on pas de créer une citoyenneté de seconde classe ou sans grande signification? Interrogé sur la question, M&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; [[biblio:André Binette|André Binette]] ne croit pas que le droit canadien puisse s’accommoder d’une citoyenneté québécoise, et les tribunaux statueraient que la citoyenneté est une compétence fédérale exclusive. M&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; Binette fait état d’un traité interne qui a permis à une des Premières Nations de créer sa propre citoyenneté (les Nishgas en Colombie-Britannique, dans les années 90). Il s’agirait d’un cas unique, qui a eu lieu sous un gouvernement libéral, pour lequel il a fallu juridiquement l’accord du Canada : « De plus, de tels traités sont automatiquement constitutionnalisés, ce qui les met sur le même pied que la compétence fédérale sur la citoyenneté et en réduit la portée. Il n’en serait pas ainsi d’un amendement au Code civil ou à une autre loi québécoise ». Alors, pourquoi le Parti québécois cherche-t-il à agir sur ce terrain?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Mon avis sur cette question est que le PQ, sachant cela, cherche délibérément un terrain d’affrontement sur l’identité nationale qu’il aura choisi. Il y a un peu de stratégie dans tout cela, avec l’espoir de mobiliser l’opinion publique, parce que sur le plan juridique, l’issue me paraît prévisible. Une citoyenneté provinciale à laquelle se rattachent des effets juridiques, comme l’éligibilité à des élections municipales, me paraît contraire à la Constitution canadienne. La citoyenneté québécoise pourrait être insérée dans une Constitution du Québec. Celle-ci prévaudrait sur l’ensemble des lois québécoises. La Constitution québécoise serait toutefois elle-même soumise à la Constitution canadienne tant que le Québec ferait partie du Canada&#039;&#039; (communication personnelle, 30 juillet 2011).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le chapitre 12 sur l’accession à l’indépendance du Québec, M&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; André Binette propose, avec [[Utilisateur:Gilbert Paquette|Gilbert Paquette]], un régime présidentiel qu’il serait difficile d’obtenir à l’intérieur du Canada. Rappelons que pendant le Forum sur la citoyenneté de 2000, tenu par le Parti québécois, certains députés fédéraux (avec en tête [[biblio:Stéphane Dion|Stéphane Dion]]) avaient affirmé que le Canada ne laisserait pas le Québec se doter d’une Constitution. Le Québec essuierait un refus avant même de se rendre au point d’adopter une citoyenneté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres questions importantes doivent être clarifiées dans le projet de pays et ne sont pas abordées pour le moment. Comment se transmet la citoyenneté? Comment se conjuguent le principe d’attribution (la citoyenneté est involontaire et automatique) et le principe d’acquisition (fait volontaire qui requiert une action positive de la part du demandeur)? Qu’en est-il de la double citoyenneté, particulièrement de la double citoyenneté québécoise et canadienne? Au référendum de 1995, le gouvernement du Québec avait proposé de reconnaître la double citoyenneté aux citoyens du Québec qui voudraient conserver leur citoyenneté canadienne. L’inverse, c’est-à-dire la reconnaissance de la citoyenneté québécoise aux citoyens canadiens qui y aurait droit resterait évidemment une prérogative du gouvernement canadien. Dans un contexte de mondialisation, la réponse à ces questions est d’une importance capitale pour susciter l’appui des immigrants et des minorités d’implantation plus ancienne qui sont impliqués, à juste titre, dans les affaires de leur pays d’origine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une réponse articulée sur toutes ces questions, comme d’ailleurs sur l’ensemble des politiques publiques, contribuerait à donner un sens concret et positif, source de fierté, au rêve québécois d’indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Boileau, J. (2011). « Immigration. Le fond du débat ». &#039;&#039;Le Devoir&#039;&#039;, 6 septembre, p. A.8. (http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/330723/immigration-le-fond-du-debat)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Canada (2011a). &#039;&#039;Découvrir le Canada. Les droits et responsabilités liées à la citoyenneté&#039;&#039;, Ottawa : Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et Immigration Canada. (http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/decouvrir/index.asp)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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* Labelle, M. (2008). « Une identité qui se redéfinit au contact d’une immigration de plus en plus diversifiée ». Dans R. Laliberté (dir.), À la rencontre d’un Québec qui bouge, Introduction générale au Québec, p. 45-50. Paris : Éditions du CTHS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
* Labelle, M., Rocher, F., Antonius, R. (2009). &#039;&#039;Immigration, diversité et sécurité : les associations arabo-musulmanes face à l’État au Canada et au Québec.&#039;&#039; Québec : Les Presses de l’Université du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
* Québec, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (2008). &#039;&#039;La diversité : une valeur ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec&#039;&#039;, Montréal : Direction des affaires publiques et des communications du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.&lt;br /&gt;
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* Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. (2010). &#039;&#039;UNHCR Global Trends 2010&#039;&#039;. (http://www.unhcr.org/4dfa11499.html) [consulté le 21 juillet 2011].&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
* Wihtol de Wenden, C. (2009). &#039;&#039;La globalisation humaine&#039;&#039;. Paris : PUF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Vie nationale]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikiquebec.org/index.php?title=Immigration,_diversit%C3%A9_et_citoyennet%C3%A9_dans_un_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=576</id>
		<title>Immigration, diversité et citoyenneté dans un Québec souverain</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikiquebec.org/index.php?title=Immigration,_diversit%C3%A9_et_citoyennet%C3%A9_dans_un_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=576"/>
		<updated>2012-10-08T16:05:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Contributrice initiale :&#039;&#039;&#039; [[biblio:Micheline Labelle|Micheline Labelle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2010, on évaluait à 3 % de la population mondiale le nombre d’immigrants internationaux. La migration de travailleurs qualifiés ou peu qualifiés est l’une des cinq composantes de la mondialisation avec le commerce des biens et services, les investissements étrangers et les délocalisations, la finance et les mouvements de capitaux, les flux internationaux de technologie et de connaissance. Toutefois, elle est souvent omise dans les analyses de la mondialisation (Mouhoub, 2005, p. 27). Une autre catégorie importante concerne les personnes déracinées dans le monde. Cela comprend des réfugiés (15,4 millions), des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (27,5 millions), des demandeurs d’asile (près de 850 000) et des personnes apatrides; au total 43,7 millions en 2010. Or, en dépit des craintes inspirées par les réfugiés dans les pays industrialisés, 80 % des réfugiés aujourd’hui vivent dans des pays « pauvres » (UNHCR, 2010).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle immigration internationale résulte de plusieurs types de changements : l’effondrement de l’Union soviétique, les conflits armés dans plusieurs régions du monde (Irak, Afrique, Afghanistan) et les désastres naturels. Elle dépend également de l’accroissement des inégalités à l’échelle mondiale, de l’action des sociétés multinationales qui supplantent les petits producteurs locaux, des accords de libre-échange, du recrutement planifié de travailleurs temporaires et des réseaux familiaux de migration (Sassen, 2000; Wihtol de Wenden, 2009; Castels, 2010; Portes, 2010). Les migrations « correspondent à plusieurs logiques différentes de la mondialisation : les migrations de diplômés et de personnels qualifiés s’insèrent dans une logique de division cognitive du travail dans le contexte de la montée d’une économie fondée sur le savoir » (Mouhoud, 2005, p. 3). Elles se font dans toutes les directions, sud-nord, intrarégionales, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre phénomène, la mondialisation, la croissance urbaine et l’immigration internationale sont des processus interreliés. On parle aujourd’hui de « cités globales » qui sont des centres de commande et de contrôle du capital mondial ainsi que des centres de destination pour une large proportion de migrants. C’est le cas au Québec, où 88 % des immigrants internationaux se concentrent dans la grande région de Montréal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au recensement de 2006, le Québec comptait 7,6 millions d’habitants, dont 11,6 % sont nés à l’étranger. En comparaison, la proportion d’immigrants au Canada est de 20 %, de 12 % aux États-Unis et de 4,4 % au Royaume-Uni. On dénombre au Québec 150 langues et plus de 200 religions. L’islam est en nette progression, mais les musulmans ne représentent que 1,5 % de la population (Labelle, 2008, p. 45).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec a accueilli près de 54 000 personnes en provenance de 185 pays en 2010. Les immigrants hyper qualifiés sont présents dans les PME (secteurs non syndiqués; secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, comme le support informatique, le Web, les médias, etc.), dans les grandes organisations (Hydro-Québec, STM, SAQ) et dans les entreprises multinationales (Bombardier, SNC-Lavallin, ABB). Toutes les organisations syndicales (CSQ, FTQ, CSN) sont concernées par l’insertion des immigrants dans les milieux de travail, leur syndicalisation et leur égalité au sein de leurs propres rangs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le multilinguisme est fréquent chez les immigrants, et leurs liens transnationaux ouvrent toutes sortes de fenêtres d’opportunité (commerce, tourisme, industrie, technologies de l’information). Selon le gouvernement du Québec, l’immigration doit contribuer « au développement durable du Québec et de ses régions, dans le respect des valeurs communes » (Québec, MICC, 2011a, p. 3). Cela signifie que l’immigration internationale constitue un atout économique et a un impact sur l’innovation (élargissement de l’expertise québécoise sur la scène internationale, accès aux marchés étrangers, investissement et création d’entreprises, apport de main d’œuvre dans des secteurs de pointe, etc.). Elle représente aussi une économie sur la formation de la force de travail et sa reproduction, effectuées dans les pays d’origine, ce que maintes études ont démontré depuis des décennies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, l’immigration contribue également à renforcer la segmentation du marché du travail par l’utilisation de travailleurs à bon marché et à statut vulnérable (travailleurs temporaires, sans papiers), échappant souvent aux normes du travail ou acceptant des tâches qui rebutent aux nationaux. Des mesures de protection des droits contre l’exploitation et la discrimination sont donc hautement nécessaires. La hausse du chômage depuis 2008 est plus élevée pour les immigrants que pour les natifs dans presque tous les pays de l’OCDE. En 2009, le taux de chômage des jeunes était de 15 % aux États-Unis, de 20 % au Canada et de 24 % pour l’Union européenne (SOPEMI, 2010).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant aux politiques d’immigration et d’intégration, elles deviennent de plus en plus complexes et contradictoires, les États poursuivant des objectifs souvent irréconciliables; par exemple l’approvisionnement en main-d’œuvre, le contrôle des migrants temporaires, la lutte contre les migrations irrégulières, le droit d’asile et la sécurité, l’attribution de la citoyenneté et la redéfinition de l’identité nationale. À ce propos, ces politiques s’inscrivent de plus en plus dans un climat sécuritaire planétaire et dans la montée du néoconservatisme, tant au Québec qu’ailleurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces objectifs exigent une articulation cohérente entre les niveaux de pouvoir internationaux, nationaux et municipaux. Ils exigent une politique de frontières qui concerne l’admission, l’accueil, l’incorporation/intégration et la naturalisation, sans compter une vision propre de l’aménagement de la diversité ou du « vivre ensemble ». Or, dans l’état actuel des choses, le Québec a des pouvoirs incomplets en ces matières, en dépit du fait que la Chambre des communes ait reconnu, en novembre 2006, que les Québécois forment une nation au sein du Canada. Ce texte vise à en faire la démonstration et défend l’idée que seul un Québec souverain serait en mesure de définir lui-même son régime d’immigration et de citoyenneté et d’adhérer aux engagements internationaux qui lui conviennent&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;Mes remerciements les plus sincères à Me [[biblio:André Binette|André Binette]], [[Xavier Dionne]] et [[Ann-Marie Field]] pour leurs conseils judicieux.&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les pouvoirs en matière d’immigration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les pouvoirs fédéraux et provinciaux actuels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’immigration est un domaine de compétence partagé entre le gouvernement fédéral et les provinces. Le Canada et la Québec ont des ententes en matière d’immigration depuis 1971, l’[[Entente Couture-Cullen de 1978]] étant la troisième du genre. En vertu de cette entente, le Québec a joué un rôle important en ce qui concerne les immigrants indépendants, c’est-à-dire, ceux qui sont sélectionnés selon des facteurs économiques et sociaux visant à évaluer leur aptitude à s’adapter. Dans ce but, le Québec a décrété son propre système de points d’appréciation. En prolongement de cette entente, celle qui a été conclue en 1991 entre les deux paliers de gouvernement, l’&#039;&#039;[[biblio:Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains|Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains]]&#039;&#039; (mieux connu sous le nom d’Entente Gagnon-Tremblay–McDougall, du nom des deux ministres responsables de l’immigration au Québec et au Canada) définit les responsabilités qui incombent respectivement aux gouvernements québécois et canadien. Celles-ci sont reflétées dans les législations québécoise et fédérale ainsi que dans les directives administratives (Québec, MICC, 2011b, p. 3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement fédéral demeure responsable de l’admission des immigrants sur le territoire canadien ; des volumes d’immigration pour le Canada en prenant en compte la planification du gouvernement québécois ; des critères et des conditions de séjour (durée, autorisation de travail et d’études) ; et des critères d’interdiction de territoire (raisons de santé, de sécurité, de criminalité). Il définit les normes générales de traitement et les catégories générales d’immigration. Il détermine les catégories de la famille et les responsabilités financières du parrainage. Il est le seul responsable du traitement des demandes d’asile faites sur le territoire canadien. Enfin, il définit et accorde la citoyenneté (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 4-5).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec a pour sa part obtenu la responsabilité exclusive dans trois domaines relatifs à l’&#039;&#039;immigration permanente&#039;&#039; : 1) le volume d’immigrants souhaité; 2) la sélection des candidats qui veulent s’établir sur son territoire (à l’exception des demandeurs de statut de réfugié et des membres de la catégorie du regroupement familial); 3) la gestion et le suivi des engagements de parrainage ainsi que leur durée. Par ailleurs, en matière d’&#039;&#039;immigration temporaire,&#039;&#039; le consentement du Québec est requis en ce qui concerne : 1) l’octroi de permis de travail; 2) la remise de permis d’études et l’admission des étudiants étrangers, sauf lorsque ces derniers participent à un programme canadien d’assistance aux pays en voie de développement; 3) l’autorisation donnée à un visiteur de se rendre au Québec pour y recevoir des traitements médicaux (&#039;&#039;ibidem&#039;&#039;, p. 3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Accord de 1991 cherche à préserver le poids démographique du Québec au sein du Canada et à favoriser l’intégration des immigrants dans le respect de son « caractère distinct » (article 2). Dans cet esprit, le gouvernement du Canada s’est engagé à permettre au Québec de recevoir un pourcentage du total des immigrants admis au Canada égal au pourcentage de sa population par rapport à la population canadienne, avec le droit (jamais exercé à ce jour) de dépasser ce chiffre de cinq pour cent pour des raisons démographiques. Selon les termes de l’Accord Canada-Québec, l’État québécois est responsable des services d’accueil et d’insertion économique et linguistique offerts aux résidents permanents. Une compensation financière est versée pour que le Québec puisse prendre en charge ces responsabilités dans la mesure où ces services correspondent à ceux offerts par le gouvernement canadien et qu’ils sont offerts aux résidents permanents qui auraient pu être sélectionnés par le Canada (Labelle, Rocher et Antonius, 2009).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un Québec souverain disposerait d’une totale maîtrise pour définir des objectifs démographiques, économiques et humanitaires en matière d’immigration internationale, élaborer une loi et des règlements sur l’immigration et la protection des réfugiés, définir les catégories de migration permanente (économique, parrainage, demandeurs d’asile, réfugiés, personnes en situation de détresse) et temporaire (visiteurs, étudiants, travailleurs temporaires), fixer les volumes annuels, déterminer les procédures d’appel relatives aux demandes d’asile, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les engagements internationaux===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs des traités internationaux sur les droits de la personne comprennent des articles qui concernent la protection des migrants et de leurs familles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus d’appuyer les principes généraux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de la personne de 1948, le Canada a ratifié les six traités internationaux de l’ONU sur les droits de la personne et a soumis des rapports sur sa mise en œuvre de chaque traité : la [[Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale]], le [[Pacte international relatif aux droits civils et politiques]], le [[Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]], la [[Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes]], la [[Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et ou dégradants]], et la [[Convention relative aux droits de l’enfant]]. Plusieurs de ces traités concernent la libre circulation, le droit à une nationalité, la non-discrimination. L’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et ou dégradants stipule qu’« [a]ucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À noter, le Canada n’a pas ratifié la Convention sur les travailleurs migrants, adoptée par l’Organisation internationale du travail en 1949. Il n’a pas ratifié non plus la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1990. Cette convention internationale protège les droits fondamentaux des migrants résidant légalement dans le pays hôte aussi bien qu’en situation irrégulière. Cela en fait un instrument international assez unique, selon les experts. Le Canada refuse également de ratifier la [[Convention américaine relative aux droits de l’homme]]. Or, c’est un instrument qui contient plusieurs droits civils (droit à la vie, à la liberté, à la dignité, interdiction de l’esclavage et de la servitude, etc.) pouvant garantir une meilleure protection aux migrants. Il comprend un mécanisme de supervision des obligations des États contractants et la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu, à ce jour, plusieurs arrêts défendant les droits des migrants et des demandeurs d’asile (communication personnelle de la chercheure [[Idil Atak]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 2011, les délégués réunis à la 100&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; Conférence annuelle de l’Organisation internationale du travail (OIT) ont adopté une nouvelle convention internationale visant la protection des travailleuses et travailleurs domestiques, dont on estime que le nombre se situe entre 53 et 100 millions à l’échelle mondiale. La Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques exige des États que le travail domestique soit régi par des normes comparables à celles des autres formes de travail (heures de travail, salaire minimum, périodes de repos, sécurité sociale, protection de la maternité, etc.). Cette Convention n’est toujours pas en vigueur, mais le Canada s’est engagé à l’examiner. Il s’agit aussi de réglementer les agences d’emploi privées ou, d’enquêter sur les plaintes reçues, par exemple. Human Rights Watch a souligné le caractère historique de cette convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA), qui a eu lieu du 5 au 7 juin 2011, a adopté quelque 85 déclarations et résolutions dont huit concernent la lutte contre le racisme, les droits des autochtones et les droits des migrants et des personnes réfugiées&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn2&amp;quot;&amp;gt;Projet de Convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance; reconnaissance et promotion des droits des personnes d’ascendance africaine dans les Amériques; projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones; les droits humains de tous les travailleurs migrants et de leurs familles; protection des demandeurs du statut de réfugié et des réfugiés dans les Amériques; traitement de la question des flux migratoires dans les Amériques selon une perspective de droits de la personne; prévention et réduction des cas d’apatridie et protection des apatrides dans les Amériques; prévention et élimination de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, du trafic illicite et de la traite des enfants et des adolescents. Voir http://www.oas.org/fr/41ag/ .&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le projet de Convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance, soulignons que le Canada et les États-Unis ont manifesté des réticences, le Canada rappelant « ses décisions précédentes de se retirer officiellement des négociations relatives à un projet de Convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance » et les États-Unis signalant une « réserve » quant à la négociation de tout instrument « juridiquement contraignant » à cet égard.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un Québec souverain devra prendre position sur ces engagements internationaux et s’impliquer dans le développement et la solidarité avec les pays sources d’immigration. Le fera-t-il? Il aurait les mains libres pour prendre part aux débats sur la scène internationale afin de statuer sur ce type d’enjeux normatifs et politiques. En outre, le Québec pourrait signer des traités et des conventions que le Canada n’a pas ratifiés. Pour l’instant, le refus du Canada implique nécessairement, avec ou sans son consentement, le refus du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les pouvoirs en matière de citoyenneté==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un autre champ d’intervention concerne la citoyenneté entendue au sens de la participation à la &#039;&#039;res publica&#039;&#039; (la chose publique), l’idée de citoyenneté ne se réduisant pas au statut juridique et à la détention d’un passeport. Elle implique également des aspects qui concernent les représentations symboliques de l’identité nationale et les modes d’appartenance à la communauté politique. D’ailleurs, on ne peut qu’observer l’interrelation fréquente de ces différents aspects dans les textes de l’État canadien sur le sujet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La citoyenneté canadienne===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le guide &#039;&#039;Découvrir le Canada : Les droits et responsabilités liés à la citoyenneté &#039;&#039;(Canada, 2011) fait état de la citoyenneté canadienne en ces termes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Tous les citoyens canadiens ont des droits et des responsabilités, qui nous viennent de notre passé, qui sont garantis par le droit canadien et qui reflètent nos traditions, notre identité et nos valeurs communes. Les règles juridiques du Canada proviennent entre autres des lois adoptées par le Parlement du Canada et les assemblées législatives provinciales, de la common law, du code civil de la France et de la tradition constitutionnelle héritée de la Grande-Bretagne&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ensemble, ces règles préservent pour les Canadiens une tradition de liberté ordonnée vieille de 800 ans, qui remonte à 1215, année de la signature de la &#039;&#039;Magna Carta&#039;&#039; (aussi appelée &#039;&#039;Grande Charte des libertés&#039;&#039;) en Angleterre, et qui comprend : la liberté de conscience et de religion; la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse; la liberté de réunion pacifique; la liberté d’association&#039;&#039; (Canada, 2011a, p. 8).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Constitution du Canada a été modifiée en 1982 afin d’inclure la &#039;&#039;[[biblio:Loi constitutionnelle de 1982|Charte canadienne des droits et libertés]]&#039;&#039;, dont le libellé commence ainsi : « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Selon le guide, « ces mots soulignent l’importance des traditions religieuses pour la société canadienne ainsi que la dignité et la valeur de l’être humain » (&#039;&#039;ibidem&#039;&#039;). La Charte précise les libertés fondamentales, les droits démocratiques, la liberté de circulation et d’établissement, les garanties juridiques et les droits à l’égalité. Le guide de 2011 souligne d’autres droits, dont les plus importants sont la liberté de circulation et d’établissement, les droits des peuples autochtones, les droits relatifs aux langues officielles, les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et le multiculturalisme, « une caractéristique fondamentale de l’identité et du patrimoine canadiens » (&#039;&#039;ibidem&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Officiellement, la citoyenneté canadienne découle de la &#039;&#039;[[Loi sur la citoyenneté]]&#039;&#039; de 1985 qui a été mise à jour en 2011. L’article 5 de la &#039;&#039;Loi sur la citoyenneté&#039;&#039; précise que le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : en fait la demande; est âgée d’au moins dix-huit ans; est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la &#039;&#039;[[Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés]]&#039;&#039; et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout [...]; a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada; a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté; n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20 (Canada, 2011b, p. 8).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du &#039;&#039;Règlement sur la citoyenneté&#039;&#039; concerne la procédure à suivre pour faire la demande (acte de naissance, pièces justificatives, etc.) et énonce les conditions d’obtention de la citoyenneté (un examen écrit ou une entrevue). L’évaluation se base sur deux critères fondamentaux : 1) la connaissance du Canada ainsi que des droits et responsabilités liés à la citoyenneté; et 2) la connaissance suffisante du français ou de l’anglais. Les candidats adultes qui ont 55 ans ou plus n’ont pas besoin de passer l’examen pour la citoyenneté (Canada, 2011a, p. 6). Le candidat doit avoir une connaissance suffisante des principales caractéristiques de l’histoire politique et militaire, de l’histoire culturelle et sociale, de la géographie physique et politique et du système politique canadien en tant que monarchie constitutionnelle du Canada (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 64).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de la cérémonie d’attribution, le candidat doit prêter un serment d’allégeance :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien&#039;&#039; (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 2).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le guide &#039;&#039;Découvrir le Canada&#039;&#039; insiste sur un certain nombre de valeurs communes et sur les responsabilités liées à la citoyenneté, soit respecter des lois, répondre à ses propres besoins et à ceux de sa famille, faire partie d’un jury lorsque demandé par le gouvernement, voter aux élections, offrir de l’aide aux membres de la communauté et protéger le patrimoine et l’environnement (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 9).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’identité canadienne ou la définition du « nous », elle passe par la reconnaissance de « trois peuples fondateurs : les Autochtones, les Français et les Britanniques », tout en insistant sur l’unité dans la diversité.&#039;&#039; &#039;&#039;Aujourd’hui, le multiculturalisme « est une caractéristique fondamentale de l’identité et du patrimoine canadiens. Les Canadiens sont heureux de vivre ensemble et s’efforcent de respecter le pluralisme et de vivre en harmonie » (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 8).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La citoyenneté québécoise d’après les projets de loi 196 et 195===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le Québec est bien un « peuple fondateur » et désormais une nation reconnue, il n’a pas de pouvoirs sur le terrain politique de la citoyenneté. De plus, les tentatives gouvernementales d’agir sur ce terrain sont rapidement décriées et délégitimées, comme en fait foi notre analyse du Forum sur la citoyenneté de 2000 (Labelle et Rocher, 2004).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans le contexte de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, et avant le dépôt du rapport de la Commission, [[biblio:Pauline Marois|Pauline Marois]], chef du Parti québécois et de l’opposition officielle, déposait le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 195 sur l’identité québécoise (Québec, 2007a) et le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 196 sur la Constitution québécoise (Québec, 2007b; Marois, 2007).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces projets sont morts au feuilleton, mais il vaut la peine de s’y attarder, car ils soulèvent plusieurs problèmes et lacunes que nous soulignerons en conclusion. Notons que madame Marois prévoit de les relancer si elle devient première ministre lors de prochaines élections.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le projet de Loi sur l’identité québécoise visait à :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;permettre à la nation québécoise d’exprimer son identité par : 1) l’élaboration d’une constitution québécoise; 2) l’institution d’une citoyenneté québécoise; 3) la prise en compte dans l’interprétation et l’application des libertés et droits fondamentaux du patrimoine historique et des valeurs fondamentales de la nation québécoise, notamment de l’importance d’assurer la prédominance de la langue française, de protéger et de promouvoir la culture québécoise, de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes et de préserver la laïcité des institutions publiques&#039;&#039; (Québec, 2007a, p. 3).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il concernait aussi l’adoption de dispositions législatives afin d’assurer la prédominance et la qualité de la langue française comme langue de travail et d’éducation, la compréhension de l’histoire nationale, la valorisation de la culture québécoise et l’intégration des ressortissants étrangers à la vie québécoise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il touchait la modification de la Charte des droits et libertés du Québec par l’insertion, après l’article 40, de l’article 40.1 : « Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’apprentissage de la langue française. ». La Charte aurait aussi été modifiée par l’insertion, après l’article 50, de l’article 50.1 : « Dans l’interprétation et l’application de la présente Charte, il doit être tenu compte du patrimoine historique et des valeurs fondamentales de la nation québécoise, notamment de l’importance d’assurer la prédominance de la langue française, de protéger et de promouvoir la culture québécoise, de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes et de préserver la laïcité des institutions publiques » (Québec, 2007a, p. 7).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la citoyenneté québécoise, le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 195 proposait la modification du Code civil du Québec par l’insertion, après l’article 49, des éléments suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;49.1.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;Est instituée une citoyenneté québécoise.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;49.2.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;A qualité de citoyen toute personne qui :&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;1° détient la citoyenneté canadienne et est domiciliée au Québec le &#039;&#039;(indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de la présente loi)&#039;&#039;;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;2° est née au Québec ou est née à l’étranger d’un parent détenant la citoyenneté québécoise après le &#039;&#039;(indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de la présente loi)&#039;&#039;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;1° détient la citoyenneté canadienne depuis au moins trois mois;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;2° est domiciliée au Québec;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;3° a résidé d’une manière effective sur le territoire du Québec pendant six mois, dont les trois mois précédant le dépôt de sa demande;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;4° a une connaissance appropriée de la langue française;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;5° a une connaissance appropriée du Québec et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté&#039;&#039; (Québec, 2007a, p. 5-6).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois ces conditions remplies, le candidat aurait dû prêter un serment d’allégeance au peuple du Québec :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;49.3.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;La personne à qui est attribuée la citoyenneté prête, devant le ministre de la Justice ou la personne qu’il désigne, le serment suivant : « Je, &#039;&#039;(nom du citoyen)&#039;&#039;, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec, que j’observerai fidèlement les lois du Québec et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen dans le respect de la Constitution québécoise » &#039;&#039;(Québec, 2007a, p. 6).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La citoyenneté québécoise (à noter, en régime fédéral) aurait octroyé le droit d’éligibilité lors d’élections municipales, scolaires et législatives, le droit de participer au financement public des partis politiques et d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs (Québec, 2007a, p. 6).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, certaines clauses avaient trait à l’intégration des étrangers. Le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o &amp;lt;/sup&amp;gt;195 proposait la modification de la Loi sur l’immigration au Québec (L.R.Q., chapitre I-0.2) par l’insertion de l’article suivant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;3.2.2.2.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;Le ministre conclut avec les personnes qui s’établissent au Québec un contrat d’intégration d’une durée de trois ans afin de favoriser leur intégration à la vie québécoise. Le ministre s’engage dans le contrat à fournir l’aide et l’accompagnement nécessaires pour favoriser une telle intégration. Le contrat d’intégration doit notamment inclure l’obligation de faire l’apprentissage de la langue française et d’avoir une connaissance appropriée de la langue française dans le délai prévu. Le ministre peut déterminer les termes du contrat, qui peuvent varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger&#039;&#039; (Québec, 2007a, p. 8-9).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 196 sur la Constitution québécoise, il abordait diverses questions comme le territoire, le patrimoine, la langue officielle, les symboles nationaux, les droits et libertés, les compétences du Québec et, enfin, les valeurs fondamentales de l’État québécois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Le Québec est une société libre et démocratique.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec est un État de droit.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec est une terre où les personnes sont libres et égales en dignité et en droits.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec assure la promotion et la protection de la langue française et de la culture québécoise.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationale.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec favorise le progrès social, le développement économique et la diversité culturelle dans le monde.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec agit selon les principes du développement humain et du développement durable&#039;&#039; (Québec, 2007b, p. 3-4).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les définitions de la citoyenneté canadienne et d’une éventuelle citoyenneté québécoise semblent converger sous certains aspects (droits et libertés, conditions d’obtention), on ne peut que constater la profonde distance en ce qui a trait à la communauté politique et nationale de référence. En font foi l’obligation de connaître l’anglais &#039;&#039;ou&#039;&#039; le français au Canada versus la connaissance obligatoire du français au Québec, ; l’apprentissage de la langue française conçu comme un droit pour les immigrants (engageant donc l’État à fournir des services adéquats dans ce sens) dans le projet québécois et le serment d’allégeance à la Reine versus le serment d’allégeance au peuple québécois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les pouvoirs en matière d’aménagement de la diversité et de protection des minorités ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons ici que selon les termes de l’Accord Canada-Québec de 1991, le Québec est responsable des services d’accueil et d’insertion linguistique et économique des nouveaux arrivants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’état actuel des choses, le Québec se présente aux immigrants comme une nation au sein de la fédération canadienne et ne cesse de rappeler, dans les documents officiels du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, un socle de valeurs communes non négociables : la démocratie, la primauté du droit, la langue française, l’égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, parmi lesquelles figure le pluralisme. Or, la langue française n’est pas une valeur. La laïcité non plus et elle est loin d’être définie. Quant au pluralisme incarné par l’interculturalisme, il demeure source d’ambiguïté et d’incohérence de la part de l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pluralisme signifie en principe une philosophie politique du « vivre ensemble » marquée par le respect des droits, y compris les droits culturels. Dire que le Québec est une société pluraliste signifie qu’il se situe à un moment de l’histoire contemporaine où il n’est plus légitime d’avaliser l’assimilation comme idéologie politique d’État. Historiquement, l’idéologie assimilationniste a été hégémonique au Canada et a servi à dominer et à assujettir les nations autochtones et les Canadiens français comme solution aux « conflits de race » avec les Anglais, ainsi que le proposait Lord Durham dans son rapport de 1840.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’assimilation est une affaire individuelle. On peut la souhaiter, mais l’État n’a pas à la forcer. Grâce aux mouvements anticolonialistes et de contestation culturelle des années 60, les États occidentaux ont pris du recul face à l’assimilation forcée, au profit de visions plus ouvertes de la coexistence et de la prise en compte de la différence. Au Québec, le pluralisme s’incarne dans la philosophie de l’interculturalisme, ce qui est différent du multiculturalisme canadien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans cette mouvance que le gouvernement fédéral a adopté la politique du multiculturalisme en 1971, sous le premier ministre [[biblio:Pierre Elliot-Trudeau|Pierre Elliot-Trudeau]]. Une &#039;&#039;[[biblio:Loi sur le multiculturalisme canadien|Loi sur le multiculturalisme canadien]]&#039;&#039; a été sanctionnée en 1988. L’État québécois insiste plutôt sur l’interculturalisme depuis des décennies, une vision qui diffère de la politique officielle du multiculturalisme canadien, quoi qu’en disent ceux pour qui il s’agit de la même mouture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[biblio:François Rocher|François Rocher]] et moi soutenons que si les objectifs peuvent être identiques sous bien des aspects, il n’en demeure pas moins que les deux idéologies politiques peuvent diverger sur l’une de ses dimensions centrales et structurantes. Cette dimension est celle de l’identification explicite de la société au sein de laquelle la reconnaissance du pluralisme se déploie et des conditions qui y sont associées. La promotion que fait le gouvernement fédéral du caractère bilingue et multiculturel du Canada court-circuite les orientations québécoises. La politique canadienne du multiculturalisme vise le renforcement du sentiment d’appartenance au Canada et la valorisation de la citoyenneté canadienne, alors que l’interculturalisme québécois, qui a aussi pour objectif la protection des minorités, vise à promouvoir les valeurs québécoises (en dépit de la confusion qui règne dans ce domaine), à susciter le sentiment d’appartenance au Québec et la promotion de la langue officielle du Québec, et ceci, en l’absence d’une citoyenneté québécoise clairement affirmée (Labelle et Rocher, 2011). L’affirmation du caractère central de la langue française, comme langue publique commune, est sapée par la politique canadienne du bilinguisme et sa confirmation par les tribunaux (Woehrling, 2008).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, il n’est pas inutile de rappeler que le débat sur l’interculturalisme québécois est grandement déterminé par l’enjeu irrésolu portant sur le statut de la société d’accueil, à savoir le jeu des tensions et des rapports de force entre le Canada et le Québec. Deux modèles ou idéologies d’aménagement de la diversité ethnoculturelle sont en présence et se font concurrence au sein de la fédération canadienne. Ces stratégies sont source de confusion au sein de la société québécoise et font obstacle à une prise en compte de la diversité conséquente par l’État du Québec et à une représentation de la citoyenneté québécoise qui soit à la fois territoriale et pluraliste. À cet égard, on comprendra que la force symbolique du multiculturalisme tient moins au fait qu’il sert à décrire le caractère pluriel de la démographie canadienne, qu’à affirmer haut et fort, de manière non équivoque, l’importance accordée au respect de la diversité au sein de la société canadienne soucieuse de sa propre cohésion sociale et politique. Il s’agit d’un conflit fondamental qui porte sur l’allégeance attendue des citoyens, sur l’identification de la &#039;&#039;polis&#039;&#039; au sein de laquelle se réalise le rapprochement et où le dialogue interculturel prend place (Labelle et Rocher, 2011).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’interculturalisme propose un modèle de société différent de celui de la « mosaïque » associée à l’idéologie traditionnelle du multiculturalisme canadien. En théorie, l’interculturalisme prêche la compréhension mutuelle, les échanges, un « vivre ensemble » partagé. Or, sur le terrain et en fonction des résultats, la différence n’est pas si grande. Car, comme l’écrit Josée Boileau dans son éditorial du 6 septembre 2011 : « Une fois sortis du boulot, Québécois de souche et nouveaux arrivants, à quelques exceptions près, s’ignorent superbement. Qui en parle ? Qui prend à bras-le-corps la méfiance des gens d’ici et &amp;quot;l’entre-soi&amp;quot; de ceux qui arrivent ? » (Boileau, 2011, p. A8).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec son statut de province canadienne, le gouvernement du Québec ne pourrait pas adopter une loi sur l’interculturalisme (ce qui n’est pas nécessairement souhaitable), car il est subordonné à l’article 27 de la Constitution canadienne « selon lequel toute interprétation de la &#039;&#039;Charte canadienne des droits et libertés&#039;&#039; doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interculturalisme demeure donc un métadiscours symbolique, plutôt flou, qui prône le rapprochement et le dialogue tout en insistant sur les valeurs communes. Ce métadiscours est stationnaire et se situe encore bien loin de l’horizon politique de la citoyenneté, lequel est tout aussi bloqué dans le contexte canadien (Labelle et Rocher, 2011).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons qu’en 1986, l’Assemblée nationale a adopté une [[Déclaration sur les relations interethniques et interraciales]] qui faisait suite à l’appui donné à la proclamation par l’Organisation des Nations Unies de la deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. En 2008, le gouvernement du Québec s’est doté d’une politique de lutte contre le racisme, &#039;&#039;[[La diversité : une valeur ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec]]&#039;&#039; (Québec, 2008). Il reste beaucoup à faire sur un terrain ouvert aux influences des réseaux internationaux xénophobes et porteur d’enjeux qui ne vont pas s’amenuiser à l’avenir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’indépendance permettrait au Québec de clarifier les choses en matière d’aménagement de la diversité, du moins au plan normatif, un terrain qui s’avère miné de contresens, les uns accablant tantôt le multiculturalisme, tantôt l’interculturalisme (sous-entendu l’immigration) de tous les péchés du monde (communautarisme, ghettoïsation, accommodements raisonnables, délitement de l’identité nationale, etc.), et ce, dans la plus parfaite confusion des genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conclusion===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’immigration au Canada est un domaine de compétence partagée. Si le gouvernement du Québec a des pouvoirs considérables, ils ne sont pas ceux d’un État nation souverain. En plus de réaliser l’ensemble du processus de sélection de l’immigration (dont les demandeurs d’asile et l’humanitaire), un Québec souverain définirait les catégories d’immigration, les conditions d’admission et de renvoi, de même que les conditions d’obtention de la citoyenneté québécoise. Il agirait de façon autonome sur la scène internationale afin de signer les traités internationaux, de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et de développer une conception propre de l’aide au développement à propos de la question de l’immigration. Le ferait-il? De quelle manière? Voilà l’enjeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à la philosophie du « vivre ensemble », elle est actuellement l’objet de contradictions flagrantes. Le régime canadien entretient une vision du multiculturalisme qu’aucun gouvernement québécois n’a entérinée formellement ou informellement et qui a des effets délétères sur la façon dont les nouveaux arrivants et les minorités perçoivent leurs modalités d’appartenance au Québec. Pour sa part, la nation québécoise prône le pluralisme tout en étant elle-même réduite à une reconnaissance strictement culturelle ou symbolique au sein de l’ensemble canadien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En principe, la souveraineté permettrait de répondre plus adéquatement aux défis posés par l’immigration et l’intégration. Cela concerne les questions de fond que sont l’intégration économique et linguistique, les inégalités, la protection des minorités, la participation et la délibération politiques, mais également le rapport aux symboles et aux référents nationaux. C’est dans cet esprit que Josée Boileau conclut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Ce qui complique la donne de l’immigration au Québec, c’est qu’il est un pays sans le nom, sans le pouvoir d’imposer tous ses choix, sans une histoire assumée. L’immigrant se perd dans ces paradoxes, s’en tient loin. Ce n’est, paraît-il, plus la mode d’en parler, mais l’arrière-fond de ce débat s’appelle toujours la souveraineté&#039;&#039; (Boileau, 2011, p. A8).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les positions prises par le Parti québécois et autres instances souverainistes posent un certain nombre de problèmes. Y a-t-il lieu de légiférer sur l’identité québécoise? Comme beaucoup d’autres, je pense que non. L’identité nationale ne peut être prescrite par la loi, ce que rappelle le Conseil de l’Europe (2008). Si l’apprentissage et la connaissance de l’histoire sont incontournables, tenter de définir l’identité nationale et se fixer sur ses racines est plus risqué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y a-t-il lieu de parler de citoyenneté québécoise alors que nous sommes en régime fédéral? Ne risque-t-on pas de créer une citoyenneté de seconde classe ou sans grande signification? Interrogé sur la question, M&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; [[biblio:André Binette|André Binette]] ne croit pas que le droit canadien puisse s’accommoder d’une citoyenneté québécoise, et les tribunaux statueraient que la citoyenneté est une compétence fédérale exclusive. M&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; Binette fait état d’un traité interne qui a permis à une des Premières Nations de créer sa propre citoyenneté (les Nishgas en Colombie-Britannique, dans les années 90). Il s’agirait d’un cas unique, qui a eu lieu sous un gouvernement libéral, pour lequel il a fallu juridiquement l’accord du Canada : « De plus, de tels traités sont automatiquement constitutionnalisés, ce qui les met sur le même pied que la compétence fédérale sur la citoyenneté et en réduit la portée. Il n’en serait pas ainsi d’un amendement au Code civil ou à une autre loi québécoise ». Alors, pourquoi le Parti québécois cherche-t-il à agir sur ce terrain?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Mon avis sur cette question est que le PQ, sachant cela, cherche délibérément un terrain d’affrontement sur l’identité nationale qu’il aura choisi. Il y a un peu de stratégie dans tout cela, avec l’espoir de mobiliser l’opinion publique, parce que sur le plan juridique, l’issue me paraît prévisible. Une citoyenneté provinciale à laquelle se rattachent des effets juridiques, comme l’éligibilité à des élections municipales, me paraît contraire à la Constitution canadienne. La citoyenneté québécoise pourrait être insérée dans une Constitution du Québec. Celle-ci prévaudrait sur l’ensemble des lois québécoises. La Constitution québécoise serait toutefois elle-même soumise à la Constitution canadienne tant que le Québec ferait partie du Canada&#039;&#039; (communication personnelle, 30 juillet 2011).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le chapitre 12 sur l’accession à l’indépendance du Québec, M&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; André Binette propose, avec [[Utilisateur:Gilbert Paquette|Gilbert Paquette]], un régime présidentiel qu’il serait difficile d’obtenir à l’intérieur du Canada. Rappelons que pendant le Forum sur la citoyenneté de 2000, tenu par le Parti québécois, certains députés fédéraux (avec en tête [[biblio:Stéphane Dion|Stéphane Dion]]) avaient affirmé que le Canada ne laisserait pas le Québec se doter d’une Constitution. Le Québec essuierait un refus avant même de se rendre au point d’adopter une citoyenneté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres questions importantes doivent être clarifiées dans le projet de pays et ne sont pas abordées pour le moment. Comment se transmet la citoyenneté? Comment se conjuguent le principe d’attribution (la citoyenneté est involontaire et automatique) et le principe d’acquisition (fait volontaire qui requiert une action positive de la part du demandeur)? Qu’en est-il de la double citoyenneté, particulièrement de la double citoyenneté québécoise et canadienne? Au référendum de 1995, le gouvernement du Québec avait proposé de reconnaître la double citoyenneté aux citoyens du Québec qui voudraient conserver leur citoyenneté canadienne. L’inverse, c’est-à-dire la reconnaissance de la citoyenneté québécoise aux citoyens canadiens qui y aurait droit resterait évidemment une prérogative du gouvernement canadien. Dans un contexte de mondialisation, la réponse à ces questions est d’une importance capitale pour susciter l’appui des immigrants et des minorités d’implantation plus ancienne qui sont impliqués, à juste titre, dans les affaires de leur pays d’origine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une réponse articulée sur toutes ces questions, comme d’ailleurs sur l’ensemble des politiques publiques, contribuerait à donner un sens concret et positif, source de fierté, au rêve québécois d’indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Boileau, J. (2011). « Immigration. Le fond du débat ». &#039;&#039;Le Devoir&#039;&#039;, 6 septembre, p. A.8. (http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/330723/immigration-le-fond-du-debat)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Canada (2011a). &#039;&#039;Découvrir le Canada. Les droits et responsabilités liées à la citoyenneté&#039;&#039;, Ottawa : Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et Immigration Canada. (http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/decouvrir/index.asp)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Canada (2011b). &#039;&#039;Loi sur la citoyenneté&#039;&#039;, L.R.C., 1985, ch. . C-29, Ottawa: ministère de la Justice, à jour le 9 avril avril 2011. (http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-29.pdf) [consulté le 20 20 juillet 2011].&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
* Conseil de l’Europe (2008). &#039;&#039;Le livre blanc sur le dialogue interculturel. Vivre ensemble dans l’égale dignité&#039;&#039;, Strasbourg. (http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_fr.pdf)&lt;br /&gt;
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* Labelle, M. (2011). « Le débat migratoire se recentre sur la culture et la religion ». Dans M. Fahmy (dir.), &#039;&#039;L’État du Québec&#039;&#039;, p. 260-270. Montréal : Boréal. (http://www.inm.qc.ca/letat-du-quebec-2011.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
* Labelle, M., Rocher, F., Antonius, R. (2009). &#039;&#039;Immigration, diversité et sécurité : les associations arabo-musulmanes face à l’État au Canada et au Québec.&#039;&#039; Québec : Les Presses de l’Université du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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* Québec, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (2008). &#039;&#039;La diversité : une valeur ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec&#039;&#039;, Montréal : Direction des affaires publiques et des communications du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== Notes ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Vie nationale]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
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		<id>https://wikiquebec.org/index.php?title=Accueil&amp;diff=575</id>
		<title>Accueil</title>
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		<updated>2012-10-08T16:04:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
==Contenu thématique==&lt;br /&gt;
Dans WikiQuébec, nous examinons d&#039;abord les dimensions fondamentales du projet indépendantiste. Dans un deuxième temps nous examinons les “défis de société” actuels qui confrontent le Québec, en évitant d’entrer dans le détail des solutions, pour traiter plutôt d’objectifs largement partagés par les Québécois et les Québécoises et des moyens d&#039;y parvenir collectivement. Dans chaque thème, nous soulignons les obstacles et l&#039;impuissance générée par notre dépendance politique actuelle. D’où la double nécessité d’en sortir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Politique culturelle]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ~ &#039;&#039;&#039;[[Médias et communications]]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:WikiQuébec]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikiquebec.org/index.php?title=Immigration,_diversit%C3%A9_et_citoyennet%C3%A9_dans_un_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=574</id>
		<title>Immigration, diversité et citoyenneté dans un Québec souverain</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikiquebec.org/index.php?title=Immigration,_diversit%C3%A9_et_citoyennet%C3%A9_dans_un_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=574"/>
		<updated>2012-10-08T15:58:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Contributrice initiale :&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Micheline Labelle   ==Introduction==  En 2010, on évaluait à 3 % de la population mondiale le nombre d’immigra… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Contributrice initiale :&#039;&#039;&#039; [[biblio:Micheline Labelle|Micheline Labelle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introduction==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2010, on évaluait à 3 % de la population mondiale le nombre d’immigrants internationaux. La migration de travailleurs qualifiés ou peu qualifiés est l’une des cinq composantes de la mondialisation avec le commerce des biens et services, les investissements étrangers et les délocalisations, la finance et les mouvements de capitaux, les flux internationaux de technologie et de connaissance. Toutefois, elle est souvent omise dans les analyses de la mondialisation (Mouhoub, 2005, p. 27). Une autre catégorie importante concerne les personnes déracinées dans le monde. Cela comprend des réfugiés (15,4 millions), des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (27,5 millions), des demandeurs d’asile (près de 850 000) et des personnes apatrides; au total 43,7 millions en 2010. Or, en dépit des craintes inspirées par les réfugiés dans les pays industrialisés, 80 % des réfugiés aujourd’hui vivent dans des pays « pauvres » (UNHCR, 2010).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle immigration internationale résulte de plusieurs types de changements : l’effondrement de l’Union soviétique, les conflits armés dans plusieurs régions du monde (Irak, Afrique, Afghanistan) et les désastres naturels. Elle dépend également de l’accroissement des inégalités à l’échelle mondiale, de l’action des sociétés multinationales qui supplantent les petits producteurs locaux, des accords de libre-échange, du recrutement planifié de travailleurs temporaires et des réseaux familiaux de migration (Sassen, 2000; Wihtol de Wenden, 2009; Castels, 2010; Portes, 2010). Les migrations « correspondent à plusieurs logiques différentes de la mondialisation : les migrations de diplômés et de personnels qualifiés s’insèrent dans une logique de division cognitive du travail dans le contexte de la montée d’une économie fondée sur le savoir » (Mouhoud, 2005, p. 3). Elles se font dans toutes les directions, sud-nord, intrarégionales, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre phénomène, la mondialisation, la croissance urbaine et l’immigration internationale sont des processus interreliés. On parle aujourd’hui de « cités globales » qui sont des centres de commande et de contrôle du capital mondial ainsi que des centres de destination pour une large proportion de migrants. C’est le cas au Québec, où 88 % des immigrants internationaux se concentrent dans la grande région de Montréal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au recensement de 2006, le Québec comptait 7,6 millions d’habitants, dont 11,6 % sont nés à l’étranger. En comparaison, la proportion d’immigrants au Canada est de 20 %, de 12 % aux États-Unis et de 4,4 % au Royaume-Uni. On dénombre au Québec 150 langues et plus de 200 religions. L’islam est en nette progression, mais les musulmans ne représentent que 1,5 % de la population (Labelle, 2008, p. 45).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec a accueilli près de 54 000 personnes en provenance de 185 pays en 2010. Les immigrants hyper qualifiés sont présents dans les PME (secteurs non syndiqués; secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, comme le support informatique, le Web, les médias, etc.), dans les grandes organisations (Hydro-Québec, STM, SAQ) et dans les entreprises multinationales (Bombardier, SNC-Lavallin, ABB). Toutes les organisations syndicales (CSQ, FTQ, CSN) sont concernées par l’insertion des immigrants dans les milieux de travail, leur syndicalisation et leur égalité au sein de leurs propres rangs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le multilinguisme est fréquent chez les immigrants, et leurs liens transnationaux ouvrent toutes sortes de fenêtres d’opportunité (commerce, tourisme, industrie, technologies de l’information). Selon le gouvernement du Québec, l’immigration doit contribuer « au développement durable du Québec et de ses régions, dans le respect des valeurs communes » (Québec, MICC, 2011a, p. 3). Cela signifie que l’immigration internationale constitue un atout économique et a un impact sur l’innovation (élargissement de l’expertise québécoise sur la scène internationale, accès aux marchés étrangers, investissement et création d’entreprises, apport de main d’œuvre dans des secteurs de pointe, etc.). Elle représente aussi une économie sur la formation de la force de travail et sa reproduction, effectuées dans les pays d’origine, ce que maintes études ont démontré depuis des décennies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, l’immigration contribue également à renforcer la segmentation du marché du travail par l’utilisation de travailleurs à bon marché et à statut vulnérable (travailleurs temporaires, sans papiers), échappant souvent aux normes du travail ou acceptant des tâches qui rebutent aux nationaux. Des mesures de protection des droits contre l’exploitation et la discrimination sont donc hautement nécessaires. La hausse du chômage depuis 2008 est plus élevée pour les immigrants que pour les natifs dans presque tous les pays de l’OCDE. En 2009, le taux de chômage des jeunes était de 15 % aux États-Unis, de 20 % au Canada et de 24 % pour l’Union européenne (SOPEMI, 2010).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant aux politiques d’immigration et d’intégration, elles deviennent de plus en plus complexes et contradictoires, les États poursuivant des objectifs souvent irréconciliables; par exemple l’approvisionnement en main-d’œuvre, le contrôle des migrants temporaires, la lutte contre les migrations irrégulières, le droit d’asile et la sécurité, l’attribution de la citoyenneté et la redéfinition de l’identité nationale. À ce propos, ces politiques s’inscrivent de plus en plus dans un climat sécuritaire planétaire et dans la montée du néoconservatisme, tant au Québec qu’ailleurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces objectifs exigent une articulation cohérente entre les niveaux de pouvoir internationaux, nationaux et municipaux. Ils exigent une politique de frontières qui concerne l’admission, l’accueil, l’incorporation/intégration et la naturalisation, sans compter une vision propre de l’aménagement de la diversité ou du « vivre ensemble ». Or, dans l’état actuel des choses, le Québec a des pouvoirs incomplets en ces matières, en dépit du fait que la Chambre des communes ait reconnu, en novembre 2006, que les Québécois forment une nation au sein du Canada. Ce texte vise à en faire la démonstration et défend l’idée que seul un Québec souverain serait en mesure de définir lui-même son régime d’immigration et de citoyenneté et d’adhérer aux engagements internationaux qui lui conviennent&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;Mes remerciements les plus sincères à Me [[biblio:André Binette|André Binette]], [[Xavier Dionne]] et [[Ann-Marie Field]] pour leurs conseils judicieux.&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les pouvoirs en matière d’immigration==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les pouvoirs fédéraux et provinciaux actuels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’immigration est un domaine de compétence partagé entre le gouvernement fédéral et les provinces. Le Canada et la Québec ont des ententes en matière d’immigration depuis 1971, l’[[Entente Couture-Cullen de 1978]] étant la troisième du genre. En vertu de cette entente, le Québec a joué un rôle important en ce qui concerne les immigrants indépendants, c’est-à-dire, ceux qui sont sélectionnés selon des facteurs économiques et sociaux visant à évaluer leur aptitude à s’adapter. Dans ce but, le Québec a décrété son propre système de points d’appréciation. En prolongement de cette entente, celle qui a été conclue en 1991 entre les deux paliers de gouvernement, l’&#039;&#039;[[biblio:Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains|Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains]]&#039;&#039; (mieux connu sous le nom d’Entente Gagnon-Tremblay–McDougall, du nom des deux ministres responsables de l’immigration au Québec et au Canada) définit les responsabilités qui incombent respectivement aux gouvernements québécois et canadien. Celles-ci sont reflétées dans les législations québécoise et fédérale ainsi que dans les directives administratives (Québec, MICC, 2011b, p. 3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement fédéral demeure responsable de l’admission des immigrants sur le territoire canadien ; des volumes d’immigration pour le Canada en prenant en compte la planification du gouvernement québécois ; des critères et des conditions de séjour (durée, autorisation de travail et d’études) ; et des critères d’interdiction de territoire (raisons de santé, de sécurité, de criminalité). Il définit les normes générales de traitement et les catégories générales d’immigration. Il détermine les catégories de la famille et les responsabilités financières du parrainage. Il est le seul responsable du traitement des demandes d’asile faites sur le territoire canadien. Enfin, il définit et accorde la citoyenneté (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 4-5).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec a pour sa part obtenu la responsabilité exclusive dans trois domaines relatifs à l’&#039;&#039;immigration permanente&#039;&#039; : 1) le volume d’immigrants souhaité; 2) la sélection des candidats qui veulent s’établir sur son territoire (à l’exception des demandeurs de statut de réfugié et des membres de la catégorie du regroupement familial); 3) la gestion et le suivi des engagements de parrainage ainsi que leur durée. Par ailleurs, en matière d’&#039;&#039;immigration temporaire,&#039;&#039; le consentement du Québec est requis en ce qui concerne : 1) l’octroi de permis de travail; 2) la remise de permis d’études et l’admission des étudiants étrangers, sauf lorsque ces derniers participent à un programme canadien d’assistance aux pays en voie de développement; 3) l’autorisation donnée à un visiteur de se rendre au Québec pour y recevoir des traitements médicaux (&#039;&#039;ibidem&#039;&#039;, p. 3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Accord de 1991 cherche à préserver le poids démographique du Québec au sein du Canada et à favoriser l’intégration des immigrants dans le respect de son « caractère distinct » (article 2). Dans cet esprit, le gouvernement du Canada s’est engagé à permettre au Québec de recevoir un pourcentage du total des immigrants admis au Canada égal au pourcentage de sa population par rapport à la population canadienne, avec le droit (jamais exercé à ce jour) de dépasser ce chiffre de cinq pour cent pour des raisons démographiques. Selon les termes de l’Accord Canada-Québec, l’État québécois est responsable des services d’accueil et d’insertion économique et linguistique offerts aux résidents permanents. Une compensation financière est versée pour que le Québec puisse prendre en charge ces responsabilités dans la mesure où ces services correspondent à ceux offerts par le gouvernement canadien et qu’ils sont offerts aux résidents permanents qui auraient pu être sélectionnés par le Canada (Labelle, Rocher et Antonius, 2009).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un Québec souverain disposerait d’une totale maîtrise pour définir des objectifs démographiques, économiques et humanitaires en matière d’immigration internationale, élaborer une loi et des règlements sur l’immigration et la protection des réfugiés, définir les catégories de migration permanente (économique, parrainage, demandeurs d’asile, réfugiés, personnes en situation de détresse) et temporaire (visiteurs, étudiants, travailleurs temporaires), fixer les volumes annuels, déterminer les procédures d’appel relatives aux demandes d’asile, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les engagements internationaux===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs des traités internationaux sur les droits de la personne comprennent des articles qui concernent la protection des migrants et de leurs familles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En plus d’appuyer les principes généraux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de la personne de 1948, le Canada a ratifié les six traités internationaux de l’ONU sur les droits de la personne et a soumis des rapports sur sa mise en œuvre de chaque traité : la [[Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale]], le [[Pacte international relatif aux droits civils et politiques]], le [[Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]], la [[Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes]], la [[Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et ou dégradants]], et la [[Convention relative aux droits de l’enfant]]. Plusieurs de ces traités concernent la libre circulation, le droit à une nationalité, la non-discrimination. L’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et ou dégradants stipule qu’« [a]ucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À noter, le Canada n’a pas ratifié la Convention sur les travailleurs migrants, adoptée par l’Organisation internationale du travail en 1949. Il n’a pas ratifié non plus la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1990. Cette convention internationale protège les droits fondamentaux des migrants résidant légalement dans le pays hôte aussi bien qu’en situation irrégulière. Cela en fait un instrument international assez unique, selon les experts. Le Canada refuse également de ratifier la [[Convention américaine relative aux droits de l’homme]]. Or, c’est un instrument qui contient plusieurs droits civils (droit à la vie, à la liberté, à la dignité, interdiction de l’esclavage et de la servitude, etc.) pouvant garantir une meilleure protection aux migrants. Il comprend un mécanisme de supervision des obligations des États contractants et la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu, à ce jour, plusieurs arrêts défendant les droits des migrants et des demandeurs d’asile (communication personnelle de la chercheure [[Idil Atak]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 2011, les délégués réunis à la 100&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; Conférence annuelle de l’Organisation internationale du travail (OIT) ont adopté une nouvelle convention internationale visant la protection des travailleuses et travailleurs domestiques, dont on estime que le nombre se situe entre 53 et 100 millions à l’échelle mondiale. La Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques exige des États que le travail domestique soit régi par des normes comparables à celles des autres formes de travail (heures de travail, salaire minimum, périodes de repos, sécurité sociale, protection de la maternité, etc.). Cette Convention n’est toujours pas en vigueur, mais le Canada s’est engagé à l’examiner. Il s’agit aussi de réglementer les agences d’emploi privées ou, d’enquêter sur les plaintes reçues, par exemple. Human Rights Watch a souligné le caractère historique de cette convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA), qui a eu lieu du 5 au 7 juin 2011, a adopté quelque 85 déclarations et résolutions dont huit concernent la lutte contre le racisme, les droits des autochtones et les droits des migrants et des personnes réfugiées&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn2&amp;quot;&amp;gt;Projet de Convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance; reconnaissance et promotion des droits des personnes d’ascendance africaine dans les Amériques; projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones; les droits humains de tous les travailleurs migrants et de leurs familles; protection des demandeurs du statut de réfugié et des réfugiés dans les Amériques; traitement de la question des flux migratoires dans les Amériques selon une perspective de droits de la personne; prévention et réduction des cas d’apatridie et protection des apatrides dans les Amériques; prévention et élimination de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, du trafic illicite et de la traite des enfants et des adolescents. Voir http://www.oas.org/fr/41ag/ .&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le projet de Convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance, soulignons que le Canada et les États-Unis ont manifesté des réticences, le Canada rappelant « ses décisions précédentes de se retirer officiellement des négociations relatives à un projet de Convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance » et les États-Unis signalant une « réserve » quant à la négociation de tout instrument « juridiquement contraignant » à cet égard.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un Québec souverain devra prendre position sur ces engagements internationaux et s’impliquer dans le développement et la solidarité avec les pays sources d’immigration. Le fera-t-il? Il aurait les mains libres pour prendre part aux débats sur la scène internationale afin de statuer sur ce type d’enjeux normatifs et politiques. En outre, le Québec pourrait signer des traités et des conventions que le Canada n’a pas ratifiés. Pour l’instant, le refus du Canada implique nécessairement, avec ou sans son consentement, le refus du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les pouvoirs en matière de citoyenneté==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un autre champ d’intervention concerne la citoyenneté entendue au sens de la participation à la &#039;&#039;res publica&#039;&#039; (la chose publique), l’idée de citoyenneté ne se réduisant pas au statut juridique et à la détention d’un passeport. Elle implique également des aspects qui concernent les représentations symboliques de l’identité nationale et les modes d’appartenance à la communauté politique. D’ailleurs, on ne peut qu’observer l’interrelation fréquente de ces différents aspects dans les textes de l’État canadien sur le sujet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La citoyenneté canadienne===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le guide &#039;&#039;Découvrir le Canada : Les droits et responsabilités liés à la citoyenneté &#039;&#039;(Canada, 2011) fait état de la citoyenneté canadienne en ces termes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Tous les citoyens canadiens ont des droits et des responsabilités, qui nous viennent de notre passé, qui sont garantis par le droit canadien et qui reflètent nos traditions, notre identité et nos valeurs communes. Les règles juridiques du Canada proviennent entre autres des lois adoptées par le Parlement du Canada et les assemblées législatives provinciales, de la common law, du code civil de la France et de la tradition constitutionnelle héritée de la Grande-Bretagne&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ensemble, ces règles préservent pour les Canadiens une tradition de liberté ordonnée vieille de 800 ans, qui remonte à 1215, année de la signature de la &#039;&#039;Magna Carta&#039;&#039; (aussi appelée &#039;&#039;Grande Charte des libertés&#039;&#039;) en Angleterre, et qui comprend : la liberté de conscience et de religion; la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse; la liberté de réunion pacifique; la liberté d’association&#039;&#039; (Canada, 2011a, p. 8).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Constitution du Canada a été modifiée en 1982 afin d’inclure la &#039;&#039;[[biblio:Loi constitutionnelle de 1982|Charte canadienne des droits et libertés]]&#039;&#039;, dont le libellé commence ainsi : « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Selon le guide, « ces mots soulignent l’importance des traditions religieuses pour la société canadienne ainsi que la dignité et la valeur de l’être humain » (&#039;&#039;ibidem&#039;&#039;). La Charte précise les libertés fondamentales, les droits démocratiques, la liberté de circulation et d’établissement, les garanties juridiques et les droits à l’égalité. Le guide de 2011 souligne d’autres droits, dont les plus importants sont la liberté de circulation et d’établissement, les droits des peuples autochtones, les droits relatifs aux langues officielles, les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et le multiculturalisme, « une caractéristique fondamentale de l’identité et du patrimoine canadiens » (&#039;&#039;ibidem&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Officiellement, la citoyenneté canadienne découle de la &#039;&#039;[[Loi sur la citoyenneté]]&#039;&#039; de 1985 qui a été mise à jour en 2011. L’article 5 de la &#039;&#039;Loi sur la citoyenneté&#039;&#039; précise que le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : en fait la demande; est âgée d’au moins dix-huit ans; est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la &#039;&#039;[[Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés]]&#039;&#039; et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout [...]; a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada; a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté; n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20 (Canada, 2011b, p. 8).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 15 du &#039;&#039;Règlement sur la citoyenneté&#039;&#039; concerne la procédure à suivre pour faire la demande (acte de naissance, pièces justificatives, etc.) et énonce les conditions d’obtention de la citoyenneté (un examen écrit ou une entrevue). L’évaluation se base sur deux critères fondamentaux : 1) la connaissance du Canada ainsi que des droits et responsabilités liés à la citoyenneté; et 2) la connaissance suffisante du français ou de l’anglais. Les candidats adultes qui ont 55 ans ou plus n’ont pas besoin de passer l’examen pour la citoyenneté (Canada, 2011a, p. 6). Le candidat doit avoir une connaissance suffisante des principales caractéristiques de l’histoire politique et militaire, de l’histoire culturelle et sociale, de la géographie physique et politique et du système politique canadien en tant que monarchie constitutionnelle du Canada (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 64).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de la cérémonie d’attribution, le candidat doit prêter un serment d’allégeance :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien&#039;&#039; (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 2).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le guide &#039;&#039;Découvrir le Canada&#039;&#039; insiste sur un certain nombre de valeurs communes et sur les responsabilités liées à la citoyenneté, soit respecter des lois, répondre à ses propres besoins et à ceux de sa famille, faire partie d’un jury lorsque demandé par le gouvernement, voter aux élections, offrir de l’aide aux membres de la communauté et protéger le patrimoine et l’environnement (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 9).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’identité canadienne ou la définition du « nous », elle passe par la reconnaissance de « trois peuples fondateurs : les Autochtones, les Français et les Britanniques », tout en insistant sur l’unité dans la diversité.&#039;&#039; &#039;&#039;Aujourd’hui, le multiculturalisme « est une caractéristique fondamentale de l’identité et du patrimoine canadiens. Les Canadiens sont heureux de vivre ensemble et s’efforcent de respecter le pluralisme et de vivre en harmonie » (&#039;&#039;ibidem,&#039;&#039; p. 8).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La citoyenneté québécoise d’après les projets de loi 196 et 195===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le Québec est bien un « peuple fondateur » et désormais une nation reconnue, il n’a pas de pouvoirs sur le terrain politique de la citoyenneté. De plus, les tentatives gouvernementales d’agir sur ce terrain sont rapidement décriées et délégitimées, comme en fait foi notre analyse du Forum sur la citoyenneté de 2000 (Labelle et Rocher, 2004).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, dans le contexte de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, et avant le dépôt du rapport de la Commission, [[biblio:Pauline Marois|Pauline Marois]], chef du Parti québécois et de l’opposition officielle, déposait le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 195 sur l’identité québécoise (Québec, 2007a) et le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 196 sur la Constitution québécoise (Québec, 2007b; Marois, 2007).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces projets sont morts au feuilleton, mais il vaut la peine de s’y attarder, car ils soulèvent plusieurs problèmes et lacunes que nous soulignerons en conclusion. Notons que madame Marois prévoit de les relancer si elle devient première ministre lors de prochaines élections.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le projet de Loi sur l’identité québécoise visait à :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;permettre à la nation québécoise d’exprimer son identité par : 1) l’élaboration d’une constitution québécoise; 2) l’institution d’une citoyenneté québécoise; 3) la prise en compte dans l’interprétation et l’application des libertés et droits fondamentaux du patrimoine historique et des valeurs fondamentales de la nation québécoise, notamment de l’importance d’assurer la prédominance de la langue française, de protéger et de promouvoir la culture québécoise, de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes et de préserver la laïcité des institutions publiques&#039;&#039; (Québec, 2007a, p. 3).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il concernait aussi l’adoption de dispositions législatives afin d’assurer la prédominance et la qualité de la langue française comme langue de travail et d’éducation, la compréhension de l’histoire nationale, la valorisation de la culture québécoise et l’intégration des ressortissants étrangers à la vie québécoise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il touchait la modification de la Charte des droits et libertés du Québec par l’insertion, après l’article 40, de l’article 40.1 : « Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’apprentissage de la langue française. ». La Charte aurait aussi été modifiée par l’insertion, après l’article 50, de l’article 50.1 : « Dans l’interprétation et l’application de la présente Charte, il doit être tenu compte du patrimoine historique et des valeurs fondamentales de la nation québécoise, notamment de l’importance d’assurer la prédominance de la langue française, de protéger et de promouvoir la culture québécoise, de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes et de préserver la laïcité des institutions publiques » (Québec, 2007a, p. 7).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la citoyenneté québécoise, le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 195 proposait la modification du Code civil du Québec par l’insertion, après l’article 49, des éléments suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;49.1.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;Est instituée une citoyenneté québécoise.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;49.2.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;A qualité de citoyen toute personne qui :&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;1° détient la citoyenneté canadienne et est domiciliée au Québec le &#039;&#039;(indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de la présente loi)&#039;&#039;;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;2° est née au Québec ou est née à l’étranger d’un parent détenant la citoyenneté québécoise après le &#039;&#039;(indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de la présente loi)&#039;&#039;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;1° détient la citoyenneté canadienne depuis au moins trois mois;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;2° est domiciliée au Québec;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;3° a résidé d’une manière effective sur le territoire du Québec pendant six mois, dont les trois mois précédant le dépôt de sa demande;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;4° a une connaissance appropriée de la langue française;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;5° a une connaissance appropriée du Québec et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté&#039;&#039; (Québec, 2007a, p. 5-6).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois ces conditions remplies, le candidat aurait dû prêter un serment d’allégeance au peuple du Québec :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;49.3.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;La personne à qui est attribuée la citoyenneté prête, devant le ministre de la Justice ou la personne qu’il désigne, le serment suivant : « Je, &#039;&#039;(nom du citoyen)&#039;&#039;, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec, que j’observerai fidèlement les lois du Québec et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen dans le respect de la Constitution québécoise » &#039;&#039;(Québec, 2007a, p. 6).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La citoyenneté québécoise (à noter, en régime fédéral) aurait octroyé le droit d’éligibilité lors d’élections municipales, scolaires et législatives, le droit de participer au financement public des partis politiques et d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs (Québec, 2007a, p. 6).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, certaines clauses avaient trait à l’intégration des étrangers. Le projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o &amp;lt;/sup&amp;gt;195 proposait la modification de la Loi sur l’immigration au Québec (L.R.Q., chapitre I-0.2) par l’insertion de l’article suivant :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;3.2.2.2.&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;Le ministre conclut avec les personnes qui s’établissent au Québec un contrat d’intégration d’une durée de trois ans afin de favoriser leur intégration à la vie québécoise. Le ministre s’engage dans le contrat à fournir l’aide et l’accompagnement nécessaires pour favoriser une telle intégration. Le contrat d’intégration doit notamment inclure l’obligation de faire l’apprentissage de la langue française et d’avoir une connaissance appropriée de la langue française dans le délai prévu. Le ministre peut déterminer les termes du contrat, qui peuvent varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger&#039;&#039; (Québec, 2007a, p. 8-9).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant au projet de loi n&amp;lt;sup&amp;gt;o&amp;lt;/sup&amp;gt; 196 sur la Constitution québécoise, il abordait diverses questions comme le territoire, le patrimoine, la langue officielle, les symboles nationaux, les droits et libertés, les compétences du Québec et, enfin, les valeurs fondamentales de l’État québécois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Le Québec est une société libre et démocratique.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec est un État de droit.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec est une terre où les personnes sont libres et égales en dignité et en droits.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec assure la promotion et la protection de la langue française et de la culture québécoise.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationale.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec favorise le progrès social, le développement économique et la diversité culturelle dans le monde.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Le Québec agit selon les principes du développement humain et du développement durable&#039;&#039; (Québec, 2007b, p. 3-4).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les définitions de la citoyenneté canadienne et d’une éventuelle citoyenneté québécoise semblent converger sous certains aspects (droits et libertés, conditions d’obtention), on ne peut que constater la profonde distance en ce qui a trait à la communauté politique et nationale de référence. En font foi l’obligation de connaître l’anglais &#039;&#039;ou&#039;&#039; le français au Canada versus la connaissance obligatoire du français au Québec, ; l’apprentissage de la langue française conçu comme un droit pour les immigrants (engageant donc l’État à fournir des services adéquats dans ce sens) dans le projet québécois et le serment d’allégeance à la Reine versus le serment d’allégeance au peuple québécois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les pouvoirs en matière d’aménagement de la diversité et de protection des minorités ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons ici que selon les termes de l’Accord Canada-Québec de 1991, le Québec est responsable des services d’accueil et d’insertion linguistique et économique des nouveaux arrivants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’état actuel des choses, le Québec se présente aux immigrants comme une nation au sein de la fédération canadienne et ne cesse de rappeler, dans les documents officiels du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, un socle de valeurs communes non négociables : la démocratie, la primauté du droit, la langue française, l’égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, parmi lesquelles figure le pluralisme. Or, la langue française n’est pas une valeur. La laïcité non plus et elle est loin d’être définie. Quant au pluralisme incarné par l’interculturalisme, il demeure source d’ambiguïté et d’incohérence de la part de l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pluralisme signifie en principe une philosophie politique du « vivre ensemble » marquée par le respect des droits, y compris les droits culturels. Dire que le Québec est une société pluraliste signifie qu’il se situe à un moment de l’histoire contemporaine où il n’est plus légitime d’avaliser l’assimilation comme idéologie politique d’État. Historiquement, l’idéologie assimilationniste a été hégémonique au Canada et a servi à dominer et à assujettir les nations autochtones et les Canadiens français comme solution aux « conflits de race » avec les Anglais, ainsi que le proposait Lord Durham dans son rapport de 1840.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, l’assimilation est une affaire individuelle. On peut la souhaiter, mais l’État n’a pas à la forcer. Grâce aux mouvements anticolonialistes et de contestation culturelle des années 60, les États occidentaux ont pris du recul face à l’assimilation forcée, au profit de visions plus ouvertes de la coexistence et de la prise en compte de la différence. Au Québec, le pluralisme s’incarne dans la philosophie de l’interculturalisme, ce qui est différent du multiculturalisme canadien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans cette mouvance que le gouvernement fédéral a adopté la politique du multiculturalisme en 1971, sous le premier ministre [[biblio:Pierre Elliot-Trudeau|Pierre Elliot-Trudeau]]. Une &#039;&#039;[[biblio:Loi sur le multiculturalisme canadien|Loi sur le multiculturalisme canadien]]&#039;&#039; a été sanctionnée en 1988. L’État québécois insiste plutôt sur l’interculturalisme depuis des décennies, une vision qui diffère de la politique officielle du multiculturalisme canadien, quoi qu’en disent ceux pour qui il s’agit de la même mouture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[biblio:François Rocher|François Rocher]] et moi soutenons que si les objectifs peuvent être identiques sous bien des aspects, il n’en demeure pas moins que les deux idéologies politiques peuvent diverger sur l’une de ses dimensions centrales et structurantes. Cette dimension est celle de l’identification explicite de la société au sein de laquelle la reconnaissance du pluralisme se déploie et des conditions qui y sont associées. La promotion que fait le gouvernement fédéral du caractère bilingue et multiculturel du Canada court-circuite les orientations québécoises. La politique canadienne du multiculturalisme vise le renforcement du sentiment d’appartenance au Canada et la valorisation de la citoyenneté canadienne, alors que l’interculturalisme québécois, qui a aussi pour objectif la protection des minorités, vise à promouvoir les valeurs québécoises (en dépit de la confusion qui règne dans ce domaine), à susciter le sentiment d’appartenance au Québec et la promotion de la langue officielle du Québec, et ceci, en l’absence d’une citoyenneté québécoise clairement affirmée (Labelle et Rocher, 2011). L’affirmation du caractère central de la langue française, comme langue publique commune, est sapée par la politique canadienne du bilinguisme et sa confirmation par les tribunaux (Woehrling, 2008).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, il n’est pas inutile de rappeler que le débat sur l’interculturalisme québécois est grandement déterminé par l’enjeu irrésolu portant sur le statut de la société d’accueil, à savoir le jeu des tensions et des rapports de force entre le Canada et le Québec. Deux modèles ou idéologies d’aménagement de la diversité ethnoculturelle sont en présence et se font concurrence au sein de la fédération canadienne. Ces stratégies sont source de confusion au sein de la société québécoise et font obstacle à une prise en compte de la diversité conséquente par l’État du Québec et à une représentation de la citoyenneté québécoise qui soit à la fois territoriale et pluraliste. À cet égard, on comprendra que la force symbolique du multiculturalisme tient moins au fait qu’il sert à décrire le caractère pluriel de la démographie canadienne, qu’à affirmer haut et fort, de manière non équivoque, l’importance accordée au respect de la diversité au sein de la société canadienne soucieuse de sa propre cohésion sociale et politique. Il s’agit d’un conflit fondamental qui porte sur l’allégeance attendue des citoyens, sur l’identification de la &#039;&#039;polis&#039;&#039; au sein de laquelle se réalise le rapprochement et où le dialogue interculturel prend place (Labelle et Rocher, 2011).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’interculturalisme propose un modèle de société différent de celui de la « mosaïque » associée à l’idéologie traditionnelle du multiculturalisme canadien. En théorie, l’interculturalisme prêche la compréhension mutuelle, les échanges, un « vivre ensemble » partagé. Or, sur le terrain et en fonction des résultats, la différence n’est pas si grande. Car, comme l’écrit Josée Boileau dans son éditorial du 6 septembre 2011 : « Une fois sortis du boulot, Québécois de souche et nouveaux arrivants, à quelques exceptions près, s’ignorent superbement. Qui en parle ? Qui prend à bras-le-corps la méfiance des gens d’ici et &amp;quot;l’entre-soi&amp;quot; de ceux qui arrivent ? » (Boileau, 2011, p. A8).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec son statut de province canadienne, le gouvernement du Québec ne pourrait pas adopter une loi sur l’interculturalisme (ce qui n’est pas nécessairement souhaitable), car il est subordonné à l’article 27 de la Constitution canadienne « selon lequel toute interprétation de la &#039;&#039;Charte canadienne des droits et libertés&#039;&#039; doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interculturalisme demeure donc un métadiscours symbolique, plutôt flou, qui prône le rapprochement et le dialogue tout en insistant sur les valeurs communes. Ce métadiscours est stationnaire et se situe encore bien loin de l’horizon politique de la citoyenneté, lequel est tout aussi bloqué dans le contexte canadien (Labelle et Rocher, 2011).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons qu’en 1986, l’Assemblée nationale a adopté une [[Déclaration sur les relations interethniques et interraciales]] qui faisait suite à l’appui donné à la proclamation par l’Organisation des Nations Unies de la deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. En 2008, le gouvernement du Québec s’est doté d’une politique de lutte contre le racisme, &#039;&#039;[[La diversité : une valeur ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec]]&#039;&#039; (Québec, 2008). Il reste beaucoup à faire sur un terrain ouvert aux influences des réseaux internationaux xénophobes et porteur d’enjeux qui ne vont pas s’amenuiser à l’avenir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’indépendance permettrait au Québec de clarifier les choses en matière d’aménagement de la diversité, du moins au plan normatif, un terrain qui s’avère miné de contresens, les uns accablant tantôt le multiculturalisme, tantôt l’interculturalisme (sous-entendu l’immigration) de tous les péchés du monde (communautarisme, ghettoïsation, accommodements raisonnables, délitement de l’identité nationale, etc.), et ce, dans la plus parfaite confusion des genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Conclusion===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’immigration au Canada est un domaine de compétence partagée. Si le gouvernement du Québec a des pouvoirs considérables, ils ne sont pas ceux d’un État nation souverain. En plus de réaliser l’ensemble du processus de sélection de l’immigration (dont les demandeurs d’asile et l’humanitaire), un Québec souverain définirait les catégories d’immigration, les conditions d’admission et de renvoi, de même que les conditions d’obtention de la citoyenneté québécoise. Il agirait de façon autonome sur la scène internationale afin de signer les traités internationaux, de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et de développer une conception propre de l’aide au développement à propos de la question de l’immigration. Le ferait-il? De quelle manière? Voilà l’enjeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à la philosophie du « vivre ensemble », elle est actuellement l’objet de contradictions flagrantes. Le régime canadien entretient une vision du multiculturalisme qu’aucun gouvernement québécois n’a entérinée formellement ou informellement et qui a des effets délétères sur la façon dont les nouveaux arrivants et les minorités perçoivent leurs modalités d’appartenance au Québec. Pour sa part, la nation québécoise prône le pluralisme tout en étant elle-même réduite à une reconnaissance strictement culturelle ou symbolique au sein de l’ensemble canadien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En principe, la souveraineté permettrait de répondre plus adéquatement aux défis posés par l’immigration et l’intégration. Cela concerne les questions de fond que sont l’intégration économique et linguistique, les inégalités, la protection des minorités, la participation et la délibération politiques, mais également le rapport aux symboles et aux référents nationaux. C’est dans cet esprit que Josée Boileau conclut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Ce qui complique la donne de l’immigration au Québec, c’est qu’il est un pays sans le nom, sans le pouvoir d’imposer tous ses choix, sans une histoire assumée. L’immigrant se perd dans ces paradoxes, s’en tient loin. Ce n’est, paraît-il, plus la mode d’en parler, mais l’arrière-fond de ce débat s’appelle toujours la souveraineté&#039;&#039; (Boileau, 2011, p. A8).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, les positions prises par le Parti québécois et autres instances souverainistes posent un certain nombre de problèmes. Y a-t-il lieu de légiférer sur l’identité québécoise? Comme beaucoup d’autres, je pense que non. L’identité nationale ne peut être prescrite par la loi, ce que rappelle le Conseil de l’Europe (2008). Si l’apprentissage et la connaissance de l’histoire sont incontournables, tenter de définir l’identité nationale et se fixer sur ses racines est plus risqué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y a-t-il lieu de parler de citoyenneté québécoise alors que nous sommes en régime fédéral? Ne risque-t-on pas de créer une citoyenneté de seconde classe ou sans grande signification? Interrogé sur la question, M&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; [[biblio:André Binette|André Binette]] ne croit pas que le droit canadien puisse s’accommoder d’une citoyenneté québécoise, et les tribunaux statueraient que la citoyenneté est une compétence fédérale exclusive. M&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; Binette fait état d’un traité interne qui a permis à une des Premières Nations de créer sa propre citoyenneté (les Nishgas en Colombie-Britannique, dans les années 90). Il s’agirait d’un cas unique, qui a eu lieu sous un gouvernement libéral, pour lequel il a fallu juridiquement l’accord du Canada : « De plus, de tels traités sont automatiquement constitutionnalisés, ce qui les met sur le même pied que la compétence fédérale sur la citoyenneté et en réduit la portée. Il n’en serait pas ainsi d’un amendement au Code civil ou à une autre loi québécoise ». Alors, pourquoi le Parti québécois cherche-t-il à agir sur ce terrain?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Mon avis sur cette question est que le PQ, sachant cela, cherche délibérément un terrain d’affrontement sur l’identité nationale qu’il aura choisi. Il y a un peu de stratégie dans tout cela, avec l’espoir de mobiliser l’opinion publique, parce que sur le plan juridique, l’issue me paraît prévisible. Une citoyenneté provinciale à laquelle se rattachent des effets juridiques, comme l’éligibilité à des élections municipales, me paraît contraire à la Constitution canadienne. La citoyenneté québécoise pourrait être insérée dans une Constitution du Québec. Celle-ci prévaudrait sur l’ensemble des lois québécoises. La Constitution québécoise serait toutefois elle-même soumise à la Constitution canadienne tant que le Québec ferait partie du Canada&#039;&#039; (communication personnelle, 30 juillet 2011).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le chapitre 12 sur l’accession à l’indépendance du Québec, M&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; André Binette propose, avec [[Utilisateur:Gilbert Paquette|Gilbert Paquette]], un régime présidentiel qu’il serait difficile d’obtenir à l’intérieur du Canada. Rappelons que pendant le Forum sur la citoyenneté de 2000, tenu par le Parti québécois, certains députés fédéraux (avec en tête [[biblio:Stéphane Dion|Stéphane Dion]]) avaient affirmé que le Canada ne laisserait pas le Québec se doter d’une Constitution. Le Québec essuierait un refus avant même de se rendre au point d’adopter une citoyenneté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres questions importantes doivent être clarifiées dans le projet de pays et ne sont pas abordées pour le moment. Comment se transmet la citoyenneté? Comment se conjuguent le principe d’attribution (la citoyenneté est involontaire et automatique) et le principe d’acquisition (fait volontaire qui requiert une action positive de la part du demandeur)? Qu’en est-il de la double citoyenneté, particulièrement de la double citoyenneté québécoise et canadienne? Au référendum de 1995, le gouvernement du Québec avait proposé de reconnaître la double citoyenneté aux citoyens du Québec qui voudraient conserver leur citoyenneté canadienne. L’inverse, c’est-à-dire la reconnaissance de la citoyenneté québécoise aux citoyens canadiens qui y aurait droit resterait évidemment une prérogative du gouvernement canadien. Dans un contexte de mondialisation, la réponse à ces questions est d’une importance capitale pour susciter l’appui des immigrants et des minorités d’implantation plus ancienne qui sont impliqués, à juste titre, dans les affaires de leur pays d’origine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une réponse articulée sur toutes ces questions, comme d’ailleurs sur l’ensemble des politiques publiques, contribuerait à donner un sens concret et positif, source de fierté, au rêve québécois d’indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Boileau, J. (2011). « Immigration. Le fond du débat ». &#039;&#039;Le Devoir&#039;&#039;, 6 septembre, p. A.8. (http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/330723/immigration-le-fond-du-debat)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Canada (2011a). &#039;&#039;Découvrir le Canada. Les droits et responsabilités liées à la citoyenneté&#039;&#039;, Ottawa : Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et Immigration Canada. (http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/decouvrir/index.asp)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Canada (2011b). &#039;&#039;Loi sur la citoyenneté&#039;&#039;, L.R.C., 1985, ch. . C-29, Ottawa: ministère de la Justice, à jour le 9 avril avril 2011. (http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-29.pdf) [consulté le 20 20 juillet 2011].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Castels, S. (2010). « Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective ». &#039;&#039;Journal of Ethnic and Migration Studies&#039;&#039;, 36 (10), 1565-1586. (http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2010.489381)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Conseil de l’Europe (2008). &#039;&#039;Le livre blanc sur le dialogue interculturel. Vivre ensemble dans l’égale dignité&#039;&#039;, Strasbourg. (http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_fr.pdf)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Labelle, M. (2011). « Le débat migratoire se recentre sur la culture et la religion ». Dans M. Fahmy (dir.), &#039;&#039;L’État du Québec&#039;&#039;, p. 260-270. Montréal : Boréal. (http://www.inm.qc.ca/letat-du-quebec-2011.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== Notes ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikiquebec.org/index.php?title=Ouvrage:L%E2%80%99ind%C3%A9pendance,_maintenant_!/Le_territoire_du_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=573</id>
		<title>Ouvrage:L’indépendance, maintenant !/Le territoire du Québec souverain</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikiquebec.org/index.php?title=Ouvrage:L%E2%80%99ind%C3%A9pendance,_maintenant_!/Le_territoire_du_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=573"/>
		<updated>2012-10-04T19:41:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Contributeur initial :&#039;&#039;&#039; [[biblio:André Binette|André Binette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le territoire de la province de Québec==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le territoire de 1867===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-nouvelle-france.png|thumb|right|400px|Carte de la Nouvelle-France vers 1750. Source: Wikimedia Commons.]]Après la fondation de Québec en 1608, le territoire de la Nouvelle-France a évolué considérablement. À son apogée, au 18&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; siècle, il s’étendait jusqu’en Louisiane et au golfe du Mexique au sud, et jusque dans l’ouest du Canada et des États-Unis actuels. À l’est, il comprenait l’Acadie et une partie des provinces maritimes du Canada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au moment de la Conquête, confirmée par le [[biblio:Traité de Paris de 1763|traité de Paris de 1763]], ce vaste territoire est entièrement devenu une possession britannique, à l’exception des îles Saint-Pierre et Miquelon qui restèrent à la France et de la Louisiane occidentale, cédée à l&#039;Espagne en conséquence du [[biblio:Traité de Fontainebleau de 1762|Traité de Fontainebleau de 1762]]. Pendant un bref moment historique, de 1763 à la [[biblio:Déclaration unanime des treize États unis d’Amérique|déclaration unilatérale d’indépendance des États-Unis de 1776]], la majeure partie de l’Amérique du Nord faisait partie de l’Empire britannique. L’indépendance des États-Unis fut confirmée par un autre traité signé en France, le [[biblio:Traité de Paris de 1783|traité de Versailles de 1783]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces transferts de souveraineté ont été réalisés sur des territoires ancestraux occupés depuis des temps immémoriaux par des peuples autochtones, sans que le consentement de ces derniers fût obtenu ou jugé nécessaire. Ces territoires traditionnels ont été graduellement occupés plutôt que conquis. Chacune des puissances européennes ou issues de la colonisation européenne en Amérique du Nord, à l’exception de l’Espagne, a signé des traités afin d’aménager la coexistence avec les Premières Nations, une fois que sa souveraineté a été établie dans ses relations avec les autres États alors reconnus par le droit international. Ces traités avec les Premières Nations n’étaient pas considérés comme faisant partie de l’ordre juridique international, mais relevaient plutôt du droit interne de chaque État concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement britannique a procédé à un redécoupage territorial, créant, en 1791, au moyen de l’[[biblio:Loi constitutionnelle de 1791|Acte constitutionnel]] adopté par le Parlement de Londres, ses colonies du Haut et du Bas-Canada, qui constituent les bases actuelles de l’Ontario et du Québec&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn1&amp;quot;&amp;gt;Acte constitutionnel, 31 Geo. III. c. 31 [R.-U. 1791].&amp;lt;/ref&amp;gt;. D’autres lois britanniques ont modifié quelque peu le territoire de ces colonies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1840, après la révolte avortée des Patriotes et un soulèvement parallèle au Haut-Canada pour obtenir le gouvernement responsable, ces colonies furent réunies et appelées la province du Canada. Cette situation dura jusqu’en 1867, lorsque la fédération canadienne fut créée avec, au départ, quatre provinces fédérées, le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, auxquelles six autres provinces s’ajoutèrent par la suite. Le Canada n’était pas alors un État souverain, puisqu’il ne l’est devenu formellement qu’en 1931 avec l’adoption d’une autre loi constitutionnelle britannique, le Statut de Westminster. Il s’agissait plutôt, entre 1867 et 1931, d’une colonie autonome de l’Empire, désignée sous le vocable de Dominion. Le Québec et l’Ontario de 1867 correspondaient pour l’essentiel aux territoires du Haut et du Bas-Canada, qui étaient beaucoup plus limités que leur territoire actuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective du droit britannique, qui est devenue celle du droit canadien, tout le nord des provinces actuelles du Québec et de l’Ontario, soit la majeure partie de ces provinces, relevait directement de la Couronne britannique avant 1867, et est devenu un territoire fédéral peu de temps après. Il en a été de même des Prairies, qui sont demeurées fédérales jusqu’en 1905, année de la création des provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Québec, selon le droit canadien de l’époque, le territoire provincial de 1867 s’arrêtait &#039;&#039;grosso modo&#039;&#039; sur une ligne située un peu au nord du Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1871&#039;&#039; prévoyait une procédure à suivre pour la modification du territoire d’une province. Cette procédure, qui a été reprise à l’article 43 de la &#039;&#039;[[biblio:Loi constitutionnelle de 1982|Loi constitutionnelle de 1982]]&#039;&#039;, exige des lois parallèles du Parlement fédéral et de la ou des provinces concernées, qu’il s’agisse d’ajouter de nouvelles parties du territoire ou d’en retrancher. Cette règle constitutionnelle canadienne se trouve ainsi à garantir l’intégrité du territoire du Québec dans le cadre fédéral que nous connaissons, c’est-à-dire tant que le Québec sera une province canadienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les ajouts territoriaux de 1898 et 1912===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-evolution-frontieres-du-quebec.png|thumb|right|300px|Les différentes frontières du Québec. Source: Claude Routhier, Chronologie de l’histoire du Québec, 1998-2003.]]En 1898 et en 1912, des lois fédérales et québécoises&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn2&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec&#039;&#039;, S.C. 1898, c.3, et S.Q. 1898, c. 6; &#039;&#039;Loi concernant l’agrandissement du territoire de la province de Québec par l’annexion de l’Ungava&#039;&#039;, S.C. 1912, c. 45, et S.Q. 1912, c. 7.&amp;lt;/ref&amp;gt; adoptées conformément à la procédure établie par la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1871&#039;&#039; ont agrandi considérablement le territoire de la province de Québec, tel que défini par la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1867 &#039;&#039;(art. 6). En 1898, le territoire terrestre fut étendu vers le nord jusqu’à la limite sud de la baie James environ. En 1912, il fut étendu à nouveau pour recouvrir l’ensemble de ce qui s’appelait autrefois le Nouveau-Québec, et que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de Nunavik. Ces deux ajouts correspondent à environ 60&amp;amp;nbsp;% du territoire du Québec, soit 960 000 kilomètres carrés sur 1 500 000 approximativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agrandissements correspondent aussi au territoire de la [[biblio:Convention de la Baie James et du Nord québécois|Convention de la Baie James et du Nord québécois]], conclue en 1975 sous la pression d’un recours judiciaire intenté par les Cris et les Inuit, les deux principales nations autochtones qui vivaient sur ce territoire. Les lois de 1912 avaient assujetti le transfert de ces territoires ancestraux au règlement des revendications de ces peuples. En 1970, le rapport de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, présidée par le géographe et juriste [[biblio:Henri Dorion|Henri Dorion]], concluait que cette condition n’avait pas été remplie. Une convention complémentaire, la [[biblio:Convention du Nord-Est québécois|Convention du Nord-Est québécois]], a été signée en 1978 avec les Naskapis, une Première Nation de quelques centaines de personnes située dans une réserve près de Schefferville. Les conditions prévues par le transfert de territoire de 1912 ont maintenant été remplies en regard de ces trois Premières Nations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe aussi une autre perspective du territoire québécois issue du droit français d’avant la Conquête. Cette interprétation est mise de l’avant par certains juristes québécois (Brun, 1992; Dorion et Lacasse, 2011). Selon cette approche, la Couronne française détenait des droits sur la totalité, ou la quasi-totalité, du territoire québécois actuel. Ces droits auraient été transmis à la Couronne britannique, qui les a remis au Canada. Devant l’imprécision des textes ayant servi de fondement à la création de la province de Québec, notamment l’[[biblio:Loi de Québec de 1774|Acte de Québec de 1774]], le territoire québécois aurait en réalité compris dès 1867 toutes les régions nordiques qu’on prétend lui avoir ajoutées en 1898 et en 1912. Aucun ajout n’était nécessaire, ni, en réalité, n’a eu lieu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet argument est destiné à contrer la partition du Québec au moment de l’accession à l’indépendance. Il est intéressant et peut être utile, mais ne semble pas nécessaire. Les partitionnistes soutiennent que le territoire ajouté à la province de Québec après 1867 devrait en être retranché au moment de l’indépendance. En réalité, ce point de vue partitionniste est sans aucun fondement juridique, car, comme nous le verrons plus loin, le droit international garantit la stabilité des frontières des États fédérés qui accèdent à l’indépendance au moyen du principe de l’&#039;&#039;[[w:fr:uti possidetis juris|uti possidetis juris]]&#039;&#039;. La date de référence aux yeux du droit international est le jour de l’indépendance, et non le jour où tel ou tel territoire fut rattaché au Québec. La règle de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; garantit l’intégrité du territoire terrestre du Québec à partir de l’indépendance tout comme la Constitution canadienne le garantit avant, et il n’existe aucun intervalle entre l’application de ces deux ordres juridiques. Selon cette approche, il est donc indifférent de savoir si les territoires de 1898 et de 1912 faisaient ou non déjà partie du Québec en 1867.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La délimitation de la frontière du Labrador en 1927===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-du-quebec-leonce-naud.jpg|thumb|right|400px|Le territoire national. Carte réalisée par le géographe Léonce Naud.]]L’imprécision de la frontière du Labrador telle que délimitée par une loi britannique a donné lieu à une controverse durable qui a défavorisé le Québec. Lorsque les lois sont imprécises, il revient souvent aux tribunaux de fixer les frontières. En 1927, cette question fut portée devant le Comité judiciaire du Conseil privé. Rappelons qu’à l’époque, Terre-Neuve ne faisait pas encore partie du Canada et que le Conseil privé était le plus haut tribunal de l’Empire britannique. Ce tribunal était, dans cette affaire, appelé à trancher un différend frontalier entre deux États autonomes de l’Empire, le Canada et Terre-Neuve. Le Québec était représenté par un avocat, au sein de la représentation canadienne, qui n’a pas joué un rôle majeur. La décision du Conseil Privé a été très favorable à Terre-Neuve et lui a attribué une portion du Labrador qui s’étendait beaucoup plus loin à l’intérieur des terres que ce qui était raisonnablement prévu. Dans un ouvrage récent, Henri Dorion et [[biblio:Jean-Paul Lacasse|Jean-Paul Lacasse]] (2011) rappellent que quelques années plus tôt, le gouvernement du Québec, alors dirigé par [[biblio:Louis-Alexandre Taschereau|Alexandre Taschereau]], avait rejeté une offre de vente du Labrador par Terre-Neuve, qui éprouvait de lourdes difficultés financières (p. 253). Dans le cas du Labrador, une incertitude demeure relativement à la démarcation précise sur le terrain de la frontière délimitée dans ses grandes lignes par le jugement du Conseil privé. Dorion et Lacasse emploient leur expertise géographique pour souligner avec rigueur que cette démarcation soulève de nombreux problèmes techniques dont les juristes et hommes d’État ne soupçonnent généralement pas l’existence (p. 92-97). Ils ne croient pas sérieusement possible de remettre ce jugement en question, en raison notamment des nombreux actes de reconnaissance de cette limite frontalière et de l’incohérence du gouvernement du Québec (p. 84 et 91).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette opinion est sûrement fondée en ce qui concerne le droit canadien, étant donné l’exigence d’obtenir le consentement de la province de Terre-Neuve, qui d’ailleurs est maintenant désignée sous le nom de Terre-Neuve-et-Labrador, pour modifier ce que la Constitution canadienne reconnaît comme étant son territoire. Elle l’est également au regard du droit international, puisque la règle de &#039;&#039;l’uti possidetis&#039;&#039; ne garantit le maintien que des territoires déjà possédés par les États fédérés au moment de leur accession à l’indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’étendue très limitée du territoire maritime de la province de Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-frontieres-du-quebec-mrnf-2011.jpg|thumb|right|350px|Les frontières du Québec. Source: Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2011.]]La frontière nordique de la province de Québec est une aberration puisqu’elle s’arrête au rivage. Les très nombreuses îles qui se trouvent parfois à quelques mètres et qui sont fréquentées depuis des millénaires par les Cris et les Inuit ne se trouvent pas au Québec, mais au Nunavut. Il en est de même des droits de pêche ou sur les ressources naturelles, ainsi que de la compétence sur la protection de l’environnement. Les peuples autochtones du Québec qui fréquentent ces eaux détiennent des droits ancestraux reconnus par le gouvernement fédéral sur un territoire maritime situé à l’extérieur du Québec. Dans l’éventualité où le réchauffement climatique conduirait le Québec à construire un port dans l’Arctique pour desservir les nombreux navires qui passeront désormais par le pôle Nord pour relier l’Asie à l’Europe ou au nord-est de l’Amérique, ce port serait situé au Nunavut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comment a-t-on pu en arriver là? La loi fédérale de 1912 et la loi québécoise correspondante ont retranché les îles et les eaux qui jouxtent cet ajout de territoire terrestre, alors qu’auparavant les îles, les eaux et le Nunavik faisaient partie d’un même district fédéral. Le prétexte donné par Ottawa, qu’il fallait tenir compte des besoins fédéraux en matière de navigation et de défense, n’est guère convaincant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2006, les Inuit du Nunavik québécois ont conclu une entente avec le gouvernement fédéral afin de confirmer leurs droits sur ces îles et ces eaux, sans que le gouvernement du Québec ait le moindre commentaire à formuler publiquement, ce que Dorion et Lacasse lui reprochent. Ils y voient une occasion manquée de revendiquer un réaménagement de la délimitation de cette frontière (p. 258).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui a trait au golfe, la thèse de la propriété fédérale, qui est prédominante, est combattue par le gouvernement du Québec, qui met de l’avant celle de la propriété interprovinciale qu’aucune autre province ne soutient de nos jours. Le professeur [[biblio:Henri Brun|Henri Brun]] avait affirmé dès 1970 devant la Commission Dorion que la thèse des provinces ne tenait pas la route en droit canadien (Brun, 1970). Cette thèse tire sa source d’une entente interprovinciale de 1964 qui partageait le golfe entre les provinces riveraines, dont le Québec. Cette entente ne fut cependant jamais avalisée par le gouvernement fédéral, et encore moins constitutionnalisée. Une décision de la Cour suprême en 1967 au sujet de la Colombie-Britannique ne permet guère de douter que, de manière générale, et y compris au Québec, le territoire provincial s’arrête au rivage&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn3&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;[http://www.admiraltylaw.com/OffshoreOil/Caselaw/BCoffshoreReference.HTM Reference Re: Ownership of Off Shore Mineral Rights (British Columbia)]&#039;&#039;, (1967) R.C.S. 792 (Cour suprême du Canada).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À noter cependant que la Cour d’appel de Terre-Neuve (1983) a attribué une mer territoriale de trois milles marins à cette province pour des motifs historiques&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn4&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Reference Re: Mineral and Other Natural Resources of the Continental Shelf&#039;&#039;, (1983) 145 D.L.R. (3d) 9 (Nfld. C.A.). Dans ce jugement, le plus haut tribunal de la province a décidé que Terre-Neuve avait droit à une mer territoriale parce qu’elle avait été un État souverain avant de faire partie du Canada. Le jugement s’appuie sur le [[biblio:Statut de Westminster de 1931|Statut de Westminster de 1931]] qui avait reconnu la souveraineté canadienne et celle de certaines autres colonies britanniques. Dans le cas de Terre-Neuve, le Statut lui avait cependant accordé la faculté de devenir souveraine au moyen d’une loi adoptée par la législature de la colonie. Cette loi ne fut jamais adoptée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sans doute pour des raisons politiques, le gouvernement fédéral s’est désisté de l’appel de ce jugement devant la Cour suprême du Canada. Les motifs de la Cour suprême dans une affaire connexe au sujet du plateau continental au large de Terre-Neuve font voir clairement qu’elle n’aurait pas accepté une telle exception pour cette province, si elle avait eu l’occasion de se prononcer&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn5&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;[http://csc.lexum.org/fr/1984/1984rcs1-86/1984rcs1-86.html Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve]&#039;&#039;(1984) 1 R.C.S. 86 (Cour suprême du Canada). Dans cette affaire, qui ne portait pas sur la mer territoriale, la Cour suprême a rejeté l’argument à l’effet que Terre-Neuve avait accédé à la souveraineté en 1931, ce qui signifie qu’elle n’aurait probablement pas accordé une mer territoriale à cette province si elle avait pu décider de l’appel du jugement déjà mentionné de la Cour d’appel sur cette question (voir ci-dessus, note 34).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ces circonstances particulières ont fait en sorte que le territoire maritime de Terre-Neuve est par conséquent plus étendu que celui du Québec et des autres provinces du littoral canadien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La récente entente Québec-Ottawa sur le bassin pétrolier Old Harry ne fait d’ailleurs que le confirmer, en renvoyant à un tribunal d’arbitrage la délimitation interprovinciale, qui ne servira qu’à des fins purement administratives de répartition des redevances que le gouvernement fédéral devra éventuellement verser à ces provinces pour le développement pétrolier qui pourrait y avoir lieu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est clair qu’en droit canadien, le territoire maritime des provinces s’arrête, en principe, au rivage. Le golfe Saint-Laurent, la baie d’Hudson et le détroit d’Hudson sont des territoires fédéraux. L’entente Old Harry sur l’exploitation pétrolière dans le golfe ne fait que permettre au gouvernement actuel de Québec de sauver momentanément les apparences en masquant, pour un temps, cette réalité juridique canadienne qu’il est désormais le seul à nier. On verra plus loin qu’il en sera tout à fait autrement lorsque le Québec deviendra souverain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les droits fonciers autochtones et le territoire de la province de Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La province de Québec a reçu ses terres publiques en 1867 sous réserve des droits fonciers autochtones. L’article 109 de la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1867&#039;&#039; est la disposition qui confère, en principe, aux provinces le droit de propriété sur le territoire, sous réserve des intérêts préexistants. Les tribunaux ont considéré que les droits fonciers autochtones, dont le plus important est le titre indien (ou titre aborigène), constituent de tels intérêts. Ces droits ont été confirmés par l’article 35 de la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1982&#039;&#039; et précisés par certaines ententes de nature territoriale telles que la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, qui recouvre la majeure partie du territoire du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onze nations autochtones ont été reconnues par l’Assemblée nationale en 1985: les Innus, situés au nord-est du Québec; les Naskapis, près de Schefferville; les Inuit, au Nunavik, qui est le Grand Nord québécois; les Cris de la Baie-James; les Algonquins (qui se considèrent des Anishinabeg en Abitibi et en Outaouais), au centre-nord du Québec; les Mohawks, dans la région de Montréall; les Attikameks, en Mauricie; les Malécites, dans le Bas-du-Fleuve; les Hurons (qui se considèrent des Wendats), à Québec; les Abénaquis, près de Trois-Rivières; et les Micmacs, en Gaspésie. Certains souhaitent la reconnaissance par l’Assemblée nationale d’une douzième nation, les Métis, dont les droits sont explicitement reconnus par la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1982&#039;&#039; et par les tribunaux dans d’autres provinces, mais dont l’existence au Québec n’a pas encore été définitivement démontrée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les Cris, les Inuit et les Naskapis bénéficient des avantages des deux traités modernes au Québec, qui sont la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Cette situation inéquitable a créé une disparité économique majeure entre les nations autochtones qui sont bénéficiaires de ces conventions et les autres. Les nations bénéficiaires ont reçu des capitaux très importants pour assurer leur développement économique de manière autonome en investissant et en créant des entreprises et de l’emploi. Il en a résulté quelques succès notables, tels qu’Air Inuit et des sociétés cries de développement et de construction. Ces capitaux créent un partenariat économique entre Premières Nations et Québécois et constituent une forme de reconnaissance des droits de ces Premières Nations sur leurs territoires traditionnels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les droits de trois autres nations qui fréquentaient traditionnellement le territoire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les Innus (autrefois appelés les Montagnais), les Attikameks, qui vivent en Haute-Mauricie, et les Algonquins Anishinabeg ne sont pas reconnus par cette Convention. Ils ont même été éteints en regard du droit canadien par la loi fédérale de mise en œuvre de la Convention, ce qui a causé à ces nations un préjudice considérable qui continue de s’amplifier. C’est un fait unique dans l’histoire canadienne. Des droits de nations non-signataires d’un traité ont été éteints par une loi fédérale sans aucune forme de compensation. Un tel geste aurait sans doute été juridiquement impossible après l’adoption de l’article 35 de la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1982&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs hypothèses ont été mises de l’avant pour expliquer le fait que ces nations ont été écartées de l’accès aux avantages de la Convention, notamment l’urgence, à l’époque, de faciliter le financement des barrages de la Baie-James par Hydro-Québec. Les Premières Nations exclues comptent, dans de nombreux cas, certaines des communautés les plus pauvres du Québec, vivant dans des conditions de sous-développement dramatique. À cette disparité économique s’ajoute une disparité linguistique, car les nations autochtones bénéficiaires, en plus de parler leur propre langue, sont surtout anglophones, alors que leurs voisins non bénéficiaires sont très majoritairement francophones, comme dans le cas des Innus et des Attikameks. Le partenariat économique dont jouissent les bénéficiaires de la Convention devrait être étendu à ces autres nations qui sont géographiquement et culturellement plus proches des Québécois et de leur évolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1994, le gouvernement de [[biblio:Jacques Parizeau|Jacques Parizeau]], bénéficiant des travaux du négociateur [[biblio:Guy Coulombe|Guy Coulombe]] nommé quelques années plus tôt par le gouvernement de [[biblio:Robert Bourassa|Robert Bourassa]], avait formulé une proposition globale aux Attikameks et aux Innus qui allait dans ce sens. Cette proposition fut apparemment bien reçue dans un premier temps, mais dans le contexte référendaire du temps n’a pas pu aboutir. Le gouvernement fédéral, principal interlocuteur des nations autochtones en vertu de la Constitution canadienne, n’avait sans doute aucun intérêt à ce que ces questions soient réglées dans ce contexte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Premières Nations revendiquent aussi des droits sur leurs territoires traditionnels dans plusieurs autres régions du Québec, dont la Côte-Nord, la Mauricie, l’Abitibi et la Gaspésie. Dans l’ensemble, les Premières Nations concernées n’ont toutefois pas réussi jusqu’ici à faire reconnaître ces droits, que ce soit par la voie des tribunaux, ce qui exige des ressources financières considérables qui ne sont généralement pas à la portée des Premières Nations, ou par la conclusion d’un traité, ce qui les prive des avantages économiques considérables consentis aux Cris et aux Inuit par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Ni le gouvernement du Québec ni le gouvernement du Canada actuels ne semblent disposés à accorder une priorité élevée au règlement de ces revendications, comme le démontrent la trentaine d’années écoulées en vain et à grands frais dans la négociation dite de l’«Approche commune» avec les Innus. Celle-ci a tout de même donné lieu à la négociation d’une entente de principe en 2004 entre les gouvernements du Québec et du Canada et quatre des neuf communautés innues; cette entente de principe contient des éléments innovateurs qui pourraient se retrouver dans un futur traité, mais elle n’a pas eu, jusqu’ici, les suites escomptées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La garantie constitutionnelle du territoire actuel de la province de Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme nous l’avons vu, la Constitution canadienne interdit de modifier le territoire de la province de Québec sans son consentement et celui du Parlement fédéral et de toute autre province concernée. Cette garantie est à la fois un avantage et un inconvénient. Elle a l’avantage de viser non seulement le territoire de la province tel qu’il était en 1867, mais aussi les acquis subséquents. Elle soustrait toutefois le territoire du Labrador aux revendications du Québec, et empêche ce dernier de remédier à son absence de territoire maritime tant qu’il fera partie de la fédération canadienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le territoire du Québec souverain==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La garantie des frontières terrestres internationales du Québec souverain===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une étude commandée en 1992 par la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté (ci-après dénommée la «Commission sur la souveraineté»), une commission parlementaire spéciale de l’Assemblée nationale créée à la suite de la Commission Bélanger-Campeau, avait établi que dans l’éventualité de la souveraineté du Québec, le droit international garantissait que le nouvel État souverain conserverait tout le territoire terrestre de la province de Québec (Frank et autres, 1992). Cet avis (ci-après dénommé «l’Avis des cinq experts») est conforme à la règle de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; et à une pratique internationale bien établie dans le cas des anciennes colonies et des États fédérés qui accèdent à l’indépendance. Les États fédérés qui faisaient partie de l’URSS, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie ont tous conservé leurs frontières internes à titre de frontières internationales. Dans le dernier cas, la Serbie a voulu remettre cette règle en question par la force, mais la communauté internationale est vigoureusement intervenue pour la protéger.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’étude de 1992 avait été réalisée par cinq experts, dont le professeur français [[w:fr:Alain Pellet|Alain Pellet]], qui était alors le président de la Commission du droit international de l’ONU, et la professeure britannique [[w:fr:Rosalyn Higgins|Rosalyn Higgins]], une future présidente de la Cour internationale de justice. Les trois autres experts, des juristes britannique, américain et allemand, faisaient également autorité. Aucune autre étude internationale d’un poids comparable n’a jamais été réalisée au sujet du territoire du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les questions posées par la Commission étaient les suivantes&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn6&amp;quot;&amp;gt;L’auteur du présent texte était le coordonnateur de la recherche juridique pour la Commission. À ce titre, j’ai eu le privilège de rédiger les questions posées aux cinq experts et de les rencontrer à Paris pour une séance de travail le 15 mars 1992, comme en fait foi le paragraphe 1.07 de leur avis.&amp;lt;/ref&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;1. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, les frontières du Québec souverain seraient-elles les frontières actuelles, qui comprendraient les territoires attribués au Québec par les lois fédérales de 1898 et de 1912, ou celles de la province de Québec au moment de la formation de la fédération canadienne en 1867?&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;2. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, le droit international ferait-il prévaloir le principe de l’intégrité territoriale (ou &#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039;) sur les revendications visant à démembrer le territoire du Québec, plus particulièrement:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;les revendications des autochtones du Québec qui invoquent le droit à l’autodétermination des peuples au sens du droit international;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;les revendications de la minorité anglophone, notamment en ce qui concerne les régions du Québec où cette minorité est concentrée;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;les revendications des personnes résidant dans certaines régions frontalières du Québec, quelle que soit l’origine ethnique de ces personnes?&#039;&#039;(par 1.01)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’entrée de jeu, les auteurs précisent que les différends territoriaux internes, notamment ceux qui concernent le golfe Saint-Laurent et le Labrador, deviendraient des différends internationaux advenant l’indépendance:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Au plan strictement juridique, la réponse aux questions posées n’implique pas qu’une position soit prise sur la configuration exacte du territoire actuel du Québec et le tracé de ses limites externes. Les signataires n’ignorent pas que certaines portions de ces limites font l’objet de contestations, notamment en ce qui concerne celle avec le Labrador, le partage éventuel du golfe du Saint-Laurent et plus généralement, des espaces marins adjacents au Québec. Mais il n’est pas utile de revenir sur ces problèmes aux fins de la présente étude: quelles que soient les limites actuelles, juridiquement correctes, la question se pose de la même manière; il s’agit de savoir si, au regard du droit international, le Québec est en droit de les conserver en cas d’accession à l’indépendance ou si la survenance de celle-ci entraînerait — ou pourrait entraîner — &#039;&#039;ipso facto&#039;&#039; des modifications à ce tracé.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;En revanche, il convient de noter que, si cette éventualité se produisait, le différend changerait de nature — de purement interne, il deviendrait international et devrait être réglé conformément aux règles du droit des gens &#039;&#039;[c’est-à-dire le droit international public]&#039;&#039; par des moyens pacifiques&#039;&#039; (par. 1.04 et 1.05).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cinq experts concluent à l’unanimité que le Québec souverain conserverait la totalité du territoire terrestre de la province de Québec:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il apparaît donc qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à tenir en échec le principe bien établi du droit international selon lequel, une fois l’indépendance du Québec acquise, le nouvel État aurait droit à voir l’intégrité de son territoire respectée dans le cadre de ses limites actuelles&#039;&#039; (par. 2.37).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ils précisent qu’il n’existe aucun intervalle entre la garantie constitutionnelle offerte au territoire du Québec dans la fédération canadienne et celle qui découle du droit international après l’indépendance:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Au demeurant, dans le cas du Canada et du Québec, l’intégrité territoriale de celui-ci est garantie, avant l’indépendance, par les règles constitutionnelles de celui-là et le serait, après l’accession éventuelle du Québec à la souveraineté, par les principes bien établis et impératifs du droit international général. Il n’y a pas place pour une situation intermédiaire dans laquelle s’appliqueraient des règles différentes.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Lorsque la sécession se produit dans le cadre d’une circonscription territoriale bien définie, les anciennes limites de celle-ci constituent les frontières du nouvel État (principe de l’&#039;&#039;uti possidetis juris&#039;&#039;). La pratique internationale récente ne laisse aucun doute sur ce point lorsque l’État prédécesseur est une fédération, et traduit l’existence d’une &#039;&#039;opinio juris&#039;&#039; généralisée en ce sens.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ces règles ne sont pas tenues en échec par les circonstances dans lesquelles certains territoires ont été rattachés au Québec. Seul importe l’instantané territorial au moment de l’accession à la souveraineté.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Si celle-ci se produit, le Québec héritera de l’intégrité du territoire qui est aujourd’hui le sien et de toutes les compétences relatives à celui-ci qui sont actuellement exercées par les autorités fédérales, notamment et y compris sur les réserves indiennes&#039;&#039; (par 4.01. Nous soulignons).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les territoires qui auraient été annexés au Québec en 1898 et en 1912 à la condition que la province continue de faire partie du Canada, les cinq experts sont clairs:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;À cet égard, nous faisons nôtre l’opinion exprimée par le professeur Henri Brun devant la Commission: «Toute cette idée que le Québec puisse perdre une partie de son territoire parce qu’il ne respecterait pas certaines conditions découle en réalité de l’application de notions de droit civil destinées à régir des relations interindividuelles de droit privé, à une situation qui, de par sa nature, relève exclusivement du droit constitutionnel. Les tenants de cette théorie s’expriment en l’occurrence comme s’il s’était agi, entre le fédéral et le Québec, de contrats de prêts ou de mandats entre personnes privées, c’est-à-dire comme s’il s’était agi de terres ou autres propriétés qu’une personne aurait alors mises à la disposition d’une autre personne afin que cette dernière en jouisse pendant un certain temps sous certaines conditions. Alors qu’en fait, c’est d’un phénomène juridique d’une tout autre nature dont il s’agit.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Pour l’essentiel, il ne s’agit pas ici de terres et de propriétés, mais bien de territoire et de souveraineté. Ce que le Québec a reçu en 1898 et 1912, c’est d’abord le pouvoir constitutionnel, pour sa Législature, de faire des lois pour ces territoires.» &#039;&#039;(par. 2.31)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cinq experts concluent que la thèse partitionniste qui s’appuie sur les modifications antérieures du territoire du Québec pour le limiter à celui de 1867 est sans fondement:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il s’est fréquemment produit, dans le contexte colonial, qu’une puissance administrante modifie les limites administratives entre ses diverses possessions; nul n’a cependant jamais prétendu que celles-ci devaient accéder à l’indépendance dans le cadre des limites antérieures. La date critique est celle de l’accession à la souveraineté…&#039;&#039; (par. 2.31)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois des cinq experts qui ont signé cet avis ont réitéré leur position devant la Cour suprême du Canada dans le &#039;&#039;[[biblio:Renvoi relatif à la sécession du Québec|Renvoi relatif à la sécession du Québec]]&#039;&#039; de 1998, mais la Cour suprême n’a pas cité leurs textes&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn7&amp;quot;&amp;gt;[1998] 2 R.C.S. 217. L’auteur du présent chapitre était le responsable de la recherche sur les questions de fond en droit constitutionnel et international pour &#039;&#039;l’amicus&#039;&#039; &#039;&#039;curiae&#039;&#039; (l’ami de la Cour), Me [[André Joli-Cœur]], nommé par le plus haut tribunal pour exprimer le point de vue souverainiste dans cette affaire.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international garantit les frontières terrestres des États fédérés qui accèdent à l’indépendance. N’en déplaise à [[biblio:Pierre Elliott Trudeau|Pierre Elliott Trudeau]], le Canada est divisible, mais le Québec ne l’est pas. L’avantage de la règle de l’&#039;&#039;uti possidetis &#039;&#039;est qu’elle permettrait au Québec souverain de conserver le territoire terrestre possédé par la province de Québec au moment du passage à la souveraineté. Elle ne permettrait toutefois pas de revendiquer ce que la province ne possède pas au moment de la souveraineté, à savoir le Labrador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe juridique de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; ne s’applique toutefois pas au droit de la mer, ni à la succession d’États en matière de territoire maritime, qui procèdent d’une logique différente, celle des droits inhérents d’un État souverain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’accroissement considérable du territoire maritime du Québec souverain===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un État fédéré qui accède à l’indépendance bénéficie de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; en ce qui a trait à son territoire terrestre. Il bénéficie, de plus, et séparément, des droits inhérents de tout État souverain en ce qui a trait à son territoire maritime, quelle qu’ait été l’étendue de ce dernier dans le cadre de la Constitution de l’État prédécesseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cinq experts se sont aussi prononcés sur le territoire maritime du Québec souverain, même si cette question était distincte de celles qui leur avaient été posées. Les savants auteurs ont affirmé que le Québec souverain aurait un droit inhérent à un territoire maritime beaucoup plus important que celui de la province de Québec, car la logique propre au droit international de la mer est différente de celle relative au territoire terrestre. La règle de &#039;&#039;l’uti possidetis&#039;&#039; ne s’applique pas aux espaces maritimes. Le &#039;&#039;statu quo&#039;&#039; que représenterait le maintien d’une frontière internationale située sur le rivage serait absurde, et ne peut être envisagé. Voici ce qu’on peut lire dans l’Avis des cinq experts sur ce point:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il ne nous paraît pas entrer dans notre mandat de traiter de manière détaillée du problème des frontières maritimes qui a du reste fait l’objet par ailleurs d’une présentation exhaustive à la Commission&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn8&amp;quot;&amp;gt;Les auteurs font allusion à l’étude de Charney, J. (1992a), &#039;&#039;The Maritime Boundaries of Quebec.&#039;&#039;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Il nous semble que les frontières terrestres du Québec ne sont pas forcément transposables en matière de délimitation maritime. On doit en effet considérer qu’en théorie, tous les États côtiers ont un droit inhérent à des mers territoriales, des zones contiguës et des plateaux continentaux ainsi qu’à une zone économique exclusive. Conformément à l’adage traditionnel, souvent repris, la terre domine la mer. C’est donc la souveraineté que l’État exerce sur son territoire terrestre qui conditionne le titre que cet État détient sur les espaces maritimes&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn9&amp;quot;&amp;gt;Les références contenues dans le texte original sont omises.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Il n’est donc nullement évident que, quand bien même les eaux immédiatement adjacentes aux côtes du Québec seraient aujourd’hui considérées comme des eaux intérieures canadiennes, les principes applicables à la succession d’États tiendraient en échec les règles universellement acceptées en matière d’attribution des espaces marins. Il nous semble au contraire que, comme tout État, le Québec, dans l’hypothèse de son accession à la souveraineté, pourrait revendiquer l’application de ces règles et faire valoir son droit inhérent à la souveraineté territoriale ou à des droits souverains sur les mers adjacentes à ses côtes, étant entendu:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;— que si la baie et le détroit d’Hudson, voire le golfe du Saint-Laurent, étaient considérés comme des baies historiques, assimilées à des eaux intérieures, la question se poserait de savoir si ces espaces devraient être partagés entre les États riverains ou s’il conviendrait de les considérer comme des baies historiques relevant conjointement de ceux-ci, à la manière du régime juridique probablement applicable au golfe de Fonseca;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;— et que les droits de passage ou de pêche acquis par les États tiers devraient en tout état de cause être respectés&#039;&#039; (par. 2.35-2.36).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une étude sur le territoire maritime du Québec souverain a été réalisée par le regretté professeur américain [[w:Jonathan Charney|Jonathan Charney]] pour le compte de la Commission sur la souveraineté (Charney, 1992a)&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn10&amp;quot;&amp;gt;L’étude de Charney mentionnée en note 6a, par la suite été publiée dans une revue juridique américaine: Charney, J. (1992b). Le professeur Charney a témoigné en 1992 devant la Commission sur la souveraineté. Son étude est accessible à la bibliothèque de l’Assemblée nationale et dans certaines bibliothèques universitaires, comme l’ensemble des travaux de la Commission.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le professeur Charney était une sommité en droit international de la mer, un conseiller juridique de la US Navy et président de la American Society of International Law.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il conclut également que le territoire maritime du Québec souverain serait considérablement plus étendu que celui de la province de Québec. Le Québec souverain aurait normalement droit, comme tout autre État, à une mer territoriale de 12 milles marins et à une zone économique exclusive de 188 milles additionnels, pour un total de 200 milles dans le golfe Saint-Laurent, la baie James, la baie d’Hudson et le détroit d’Hudson au nord du Nunavik. Des négociations avec le Canada seraient nécessaires afin de délimiter avec précision les territoires maritimes des deux États souverains qui se partageraient ces eaux, notamment autour des Îles-de-la-Madeleine, puisque ces territoires maritimes ne s’étendent pas sur 400 milles marins de part et d’autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À noter que le professeur Charney ne reconnaissait pas la souveraineté canadienne dans le golfe Saint-Laurent, étant donné la largeur de son embouchure entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, ni en général dans les eaux de l’Arctique. Sa position était conforme à celle du gouvernement de son pays, qui a toutefois choisi de ne pas souligner de tels différends avec un allié. Puisque le Canada peut revendiquer une zone économique exclusive de 200 milles de part et d’autre de ses rives dans le golfe, ce qui couvre l’ensemble de cet espace, ce différend est actuellement théorique, mais pourrait reprendre son importance au moment de l’indépendance du Québec et devrait alors favoriser ce dernier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le professeur Charney estimait que le Canada avait de meilleures chances d’établir que la baie d’Hudson est une mer intérieure parce qu’il s’agirait d’une baie historique et que son embouchure est plus étroite. Ce n’était pas encore toutefois définitivement établi à ses yeux. Si cela s’avérait, la question se poserait alors de savoir si cette mer intérieure pourrait être attribuée conjointement au Québec souverain et au Canada, ou si elle devrait être séparée entre les deux États&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn11&amp;quot;&amp;gt;L’Avis des cinq experts a évoqué ces possibilités (par. 2.35 et 2.36).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, le professeur Charney était d’avis que si les îles de la baie d’Hudson et du détroit d’Hudson étaient enclavées et demeuraient canadiennes, le Québec pourrait néanmoins obtenir la souveraineté sur des eaux situées au-delà.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici un extrait de la conclusion de son étude pour la Commission sur la souveraineté:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il est impossible de dire avec certitude où seraient situées les frontières maritimes du Québec s’il devenait un État indépendant. D’abord, toutes ces frontières maritimes sont matière à négociation avec le Canada. En raison des complexités et des incertitudes qui entourent la délimitation des territoires maritimes et de l’interdépendance nécessaire entre le Québec et le reste du Canada, une solution négociée au problème de la frontière maritime et aux usages accessoires des eaux territoriales doit être envisagée.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;[…] À notre avis, il existe des arguments forts en faveur d’un droit de nature juridique à une juridiction maritime dans le golfe Saint-Laurent, même si selon le régime juridique actuel la province de Québec ne semble pas avoir compétence sur ces espaces maritimes. […] Des arguments fondés sur l’équité peuvent être tirés du droit international, qui favorisent l’accès à la haute mer et la juridiction maritime. Ces arguments favorisent l’acquisition par le Québec de la juridiction sur certaines parties de la baie d’Hudson, du détroit d’Hudson et du golfe Saint-Laurent.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;[…] Il est probable que la taille réduite des espaces mentionnés ait pour effet de donner à la ligne équidistante, ajustée afin de tenir compte des îles adjacentes, une place importante. Les îles de la baie d’Hudson situées près de la côte pourraient bien être enclavées de manière à donner au Québec des frontières situées plus à l’ouest. Un résultat similaire pourrait être obtenu dans le détroit d’Hudson. On pourrait donner plein effet aux Îles-de-la-Madeleine comme dans l’entente interprovinciale de 1964, mais il pourrait être nécessaire de réduire cet effet par un enclavement ou une atténuation proportionnelle&#039;&#039; (Charney, 1992, p.&amp;amp;nbsp;577).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il va sans dire que sur le plan maritime, la souveraineté du Québec serait nettement plus avantageuse que le statut de province à l’intérieur de la fédération canadienne. Le droit international de la mer attribue d’emblée une mer territoriale et une zone économique exclusive à tout État côtier (de même qu’un plateau continental là où la géographie sous-marine s’y prête) en présumant qu’il s’agit d’un attribut de la souveraineté. Il reste toutefois à en négocier les modalités pour chaque cas particulier tel que celui du Québec. Le principe de l’équidistance, fréquemment utilisé dans de telles circonstances, serait applicable, mais différentes hypothèses de délimitation des frontières maritimes peuvent être invoquées lors de telles négociations en se fondant sur les précédents internationaux. Elles peuvent concerner par exemple l’étendue du territoire maritime québécois autour des Îles-de-la-Madeleine ou d’autres particularités géographiques du golfe Saint-Laurent, de la baie d’Hudson ou du détroit d’Hudson.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le Canada devait refuser de négocier la délimitation des espaces maritimes ou que ces négociations étaient infructueuses, il serait possible pour le Québec souverain de s’adresser à la Cour internationale de justice ou à toute autre instance internationale appropriée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La succession aux propriétés et aux traités fédéraux relatifs au Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec souverain deviendrait automatiquement partie aux traités internationaux relatifs à ses frontières terrestres signés dans le passé par le Royaume-Uni et le Canada. L’article 11 de la [[biblio:Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités|Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités]] de 1978 atteste que:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Une succession d’États ne porte pas atteinte en tant que tel:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;a) à une frontière établie par un traité; ni&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;b) aux obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régime d’une frontière.&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition a pour effet de garantir la stabilité de la frontière internationale existante avec les États-Unis:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;La conséquence qui en résulterait en cas d’accession du Québec à la souveraineté est que ni lui ni les États-Unis ne pourraient remettre en cause la délimitation de la frontière résultant des accords conclus entre le Canada (ou, en son nom, par la Grande-Bretagne) et les États-Unis, notamment le traité d’Ashburton-Webster de 1842 et le traité canado-américain de 1908 relatif à la démarcation de la frontière internationale&#039;&#039; (Avis des cinq experts, par. 2.22.).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le traité d’Ashburton-Webster avait été négocié par la Couronne britannique au nom de ses colonies canadiennes. Celles-ci ne détenaient pas alors la capacité juridique de négocier des traités avec des États souverains, puisque non seulement le Canada n’existait pas encore, mais qu’il n’a obtenu une telle capacité, en pratique, que dans la période entre les deux guerres mondiales (Morin et Woehrling, 1992, p.&amp;amp;nbsp;387).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec souverain obtiendrait d’office la propriété des parcs, bases militaires, ports et aéroports fédéraux, et ce, sans compensation puisqu’il renoncerait en contrepartie à la part des propriétés fédérales situées à l’extérieur du Québec que ses contribuables ont financée. Il recevrait de plus l’entière juridiction sur les parties du territoire québécois actuellement soumises à une compétence fédérale spécifique, comme les réserves indiennes et les bases militaires:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;D’une façon générale, conformément au principe rappelé par l’article 15, paragraphe 1.a, de la Convention de Vienne du 8 avril 1983, les biens d’État immeubles de l’État prédécesseur situés dans le territoire auquel se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;[…] Il en va &#039;&#039;a fortiori&#039;&#039; ainsi de portions de territoire sur lesquelles sans avoir de droit de propriété à proprement parler, les autorités fédérales ont une juridiction exclusive. Le principe même de souveraineté implique l’exclusivité et la plénitude des compétences du nouvel État sur l’ensemble de son territoire. L’accession à l’indépendance entraînerait, &#039;&#039;ipso facto&#039;&#039;, et sans qu’il soit besoin d’une convention spéciale, le transfert des compétences, notamment législatives, réservées au Parlement ou au gouvernement fédéraux par la Constitution canadienne, aux autorités québécoises.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ceci vaut notamment pour les réserves indiennes qui font, même dans la situation actuelle, partie intégrante du territoire du Québec. Il en irait de même pour les bases et les camps militaires, pour les mêmes raisons &#039;&#039;(Avis des cinq experts, par. 2.22.).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec devrait assumer une part de la dette canadienne, dont la proportion exacte serait à négocier, car elle pourrait tenir compte de nombreux facteurs (part de la population canadienne, part des impôts payés, etc.). Ces principes sont bien établis par le droit international et ont été mis en œuvre à de nombreuses reprises, par exemple, lors de l’accession à l’indépendance de plusieurs colonies des empires britannique et français, telles que l’Inde et le Pakistan ou encore en Afrique. La négociation sur la dette est entièrement distincte du transfert automatique et inconditionnel de la propriété des biens fédéraux situés au Québec, car la dette canadienne n’a pas toujours été acquise, tant s’en faut, relativement au développement du territoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La non-pertinence du droit constitutionnel canadien===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit constitutionnel canadien cesse de s’appliquer au Québec au moment où la province de Québec devient un État indépendant. Il en est de même des lois fédérales. Des ententes de nature territoriale avec le Canada peuvent être conclues avant ou après ce moment. Le Québec peut légalement devenir indépendant avec tout son territoire au regard du droit international, avec ou sans l’accord du Canada, par exemple au moyen d’une déclaration unilatérale d’indépendance. C’est ce qu’a fait clairement voir l’[[biblio:Avis de la Cour internationale de justice sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo|Avis sur le Kosovo]], un jugement de la Cour internationale de justice du 22 juillet 2010, qui a établi la légalité en droit international des déclarations unilatérales d’indépendance non conformes au système juridique de l’État prédécesseur. Le &#039;&#039;Renvoi relatif à la sécession du Québec&#039;&#039; (1998), un jugement de la Cour suprême du Canada rendu en 1998, avait également admis cette possibilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obtention de l’indépendance au moyen d’une déclaration unilatérale d’indépendance ne remet en question ni le principe de &#039;&#039;l’uti possidetis&#039;&#039;, ni les droits inhérents du nouvel État sur son territoire maritime tel qu’établi par le droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les droits fonciers des Premières Nations dans le Québec souverain===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains droits fonciers des Premières Nations dans le Québec souverain pourront être garantis par le droit international ou une entente particulière avec le Canada. Le Québec souverain pourra exiger la renégociation de traités avec les Premières Nations auxquels il aura adhéré à titre de province (p. ex. la Convention de la Baie James) ou auxquels il n’a pas adhéré, mais qui sont relatifs à des eaux ou à des îles qui feront désormais partie de son territoire (p. ex. le traité Canada-Nunavut sur les îles et les eaux au large du Nunavik). Le Canada ne sera plus partie à de telles ententes, et le Québec lui succédera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il pourrait être dans l’intérêt du Québec de s’engager à rouvrir la Convention de la Baie James (elle a déjà été modifiée une quinzaine de fois depuis sa signature), particulièrement dans le cas des Premières Nations qui ont été exclues des avantages de la Convention même si elles fréquentaient ce territoire depuis des millénaires (les Algonquins, les Attikameks et les Innus). Ces Premières Nations sont toutes ou en grande partie francophones et pourraient jouer un rôle plus important et positif au moment de l’indépendance du Québec si leurs griefs légitimes étaient satisfaits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourquoi, par exemple, le Québec ne mettrait-il pas fin aux coupes forestières intensives dans le parc de La Vérendrye et ne confierait-il pas la gestion ou la cogestion du parc aux Algonquins? Pourquoi ne dédommagerait-il pas les Innus pour le développement du réseau hydroélectrique Manicouagan-Outardes dans la même mesure qu’il l’a fait pour les Cris à la Baie-James? Pourquoi ne faciliterait-il pas le retour des Malécites dans une réserve près de Cacouna pour remplacer celle dont ils ont été spoliés il y plus d’un siècle? De telles interventions éclairées seraient nettement dans l’intérêt bien compris du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre le fait qu’ainsi de graves injustices pourront être remédiées, ce serait une bonne manière d’éviter que le Canada ou d’autres États tirent prétexte de la question autochtone pour refuser la reconnaissance du Québec ou pour faire pression sur lui. Les Premières Nations, comme en 1995, pourraient lors d’un prochain référendum acquérir momentanément une plus grande visibilité internationale et chercher plus activement à améliorer leur situation, ce qui est légitime. Dans le cas des Cris et des Inuit, s’ils sont à nouveau tentés par le partitionnisme comme en 1995, le Québec pourra rappeler avec plus de force et avec justesse que les avantages consentis par la Convention de la Baie- James et ses nombreuses conventions complémentaires, dont la Paix des Braves de 2001 et des ententes comparables pour les Inuit et les Naskapis, trouvent peu d’équivalents sur la planète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faudra toutefois éviter toute ambiguïté au sujet de la souveraineté dont les Premières Nations se réclament à l’occasion. Il ne peut s’agir que d’un droit à l’autonomie originaire, tel que le connaissent le droit international et le droit américain. Un tel droit signifie que l’autonomie est inhérente et ne dérive ni des lois fédérales ou québécoises, ni de la Constitution. Il ne confère pas un droit à la partition du Québec, ni un droit de veto à l’encontre de l’accession du Québec à la souveraineté au même titre que tout autre État. Cela est particulièrement vrai des territoires de la Convention de la Baie-James de 1975 et de la Convention du Nord-Est québécois de 1978:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Ces deux Conventions ont opéré le transfert au Québec des droits traditionnels des peuples autochtones en échange de droits nouveaux et sont à l’origine d’un nouveau partage de compétences entre les autorités fédérales et provinciales; l’accession du Québec à la souveraineté aurait pour effet de concentrer entre les mains du gouvernement québécois l’ensemble de ces compétences exactement comme cela se produirait pour toutes les compétences aujourd’hui partagées entre les instances fédérales et provinciales. Telle est la portée fondamentale de l’accession à l’indépendance et les Cris, les Inuit ou les Naskapis ne seraient pas davantage fondés à s’y opposer que n’importe quel propriétaire d’un bien quelconque qui, du fait de l’indépendance, perdrait, par exemple, la possibilité de saisir les juridictions fédérales dans tous les cas où cela est aujourd’hui possible&#039;&#039; (Avis des cinq experts, par. 2.34).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Avis des cinq experts précise que les peuples autochtones détiennent en vertu du droit international des droits étendus sur leurs terres et territoires ancestraux, mais que ces droits ne constituent pas des droits de souveraineté:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Ainsi, contrairement à ce qui se produit pour les minorités non-autochtones, le droit international contemporain tend à reconnaître à ces peuples des droits étendus sur leurs terres et territoires ancestraux. Mais, quelle que soit la valeur juridique des textes qui traduisent cette tendance, ils ne vont pas jusqu’à reconnaître à ces terres et territoires un statut séparé de celui du territoire de l’État et ces droits ne s’apparentent en aucune manière à des droits de souveraineté&#039;&#039; (par. 3.31).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’adoption de la [[biblio:Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones|Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones]] en 2007 n’a pas remis en question cet énoncé. Cette Déclaration contient de nouvelles normes qui reconnaissent des droits très étendus aux peuples autochtones sur leurs territoires ancestraux. Cependant, sa disposition finale, l’article 46 (par. 1) précise que la Déclaration ne peut servir à remettre en question l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Article 46&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un état souverain et indépendant.&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition vise autant les peuples autochtones qui vivent dans le Canada actuel que ceux qui vivront dans le Québec souverain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si le consentement des Premières Nations à l’indépendance du Québec n’est pas requis par le droit international, qui s’en remet à l’effectivité du nouvel État pour fonder sa légalité, ce consentement est hautement souhaitable du point de vue moral et politique. Ce consentement, du moins celui de la majorité des Premières Nations officiellement reconnues par l’Assemblée nationale, est possible à obtenir si des négociations particulières et approfondies sont engagées. Il faut se donner pour objectif de réaliser la souveraineté du Québec en alliance avec les Premières Nations. Un tel objectif est ambitieux mais réalisable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une Entente de Nation à Nation pourra être conclue afin d’exprimer le consentement des Premières Nations à l’indépendance du Québec. Cette Entente devrait comprendre les éléments suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
– l’inscription des droits fondamentaux des nations autochtones dans la Constitution du Québec et la reconnaissance du droit international applicable;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
– la création d’un tribunal spécialisé pour résoudre les différends entre les nations autochtones, le Québec et les tiers relativement à ces droits constitutionnels;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
– la recomposition de l’Assemblée nationale ou d’une chambre haute du Parlement québécois, appelée Chambre des Régions, afin d’y réserver des places aux représentants des nations autochtones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un dialogue constant et approfondi doit être entrepris dans les meilleurs délais, car une entente de cette importance doit être longuement préparée. Elle signalera un nouveau départ dans les relations entre la nation québécoise et les Premières Nations, fondée sur l’amitié et le respect mutuel. Cette entente constituera une alliance historique et économique et devra notamment donner suite à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007, et ratifiée récemment par le Canada. Cette alliance, à laquelle les nations autochtones voudront probablement donner une dimension spirituelle conforme à leur vision des rapports entre les peuples et la nature, sera un élément fondamental de l’identité et du développement du Québec indépendant. Elle représentera l’engagement irréversible du Québec de voir désormais les nations autochtones comme des partenaires essentiels et permanents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Brun, H. (1970). &#039;&#039;Le territoire du Québec et le golfe&#039;&#039;. Étude effectuée pour le compte de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, Rapport de la Commission, vol. 7.3.3, Québec.&lt;br /&gt;
* Brun, H. (1992). « [http://id.erudit.org/iderudit/043167ar Le territoire du Québec à la jonction de l’histoire et du droit constitutionnel] », &#039;&#039;Les Cahiers de droit&#039;&#039;, 33 (3) 927-943.&lt;br /&gt;
* Canada (2006). &#039;&#039;Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik&#039;&#039;. Ottawa : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.&lt;br /&gt;
* Charney, J. (1992a). «The Maritime Boundaries of Quebec». Dans Commission d’étude sur les questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté. Exposés et études, volume 1. &#039;&#039;Les attributs d’un Québec souverain&#039;&#039;, p. 493-577. Québec : Assemblée nationale.&lt;br /&gt;
* Charney, J. (1992b). « Maritime Jurisdiction and the Secession of States: the Case of Quebec », &#039;&#039;Vanderbilt Journal of Transnational Law&#039;&#039;, 25 (3) 343-428.&lt;br /&gt;
* Cour suprême du Canada, (1967). &#039;&#039;Offshore Mineral Rights of British Columbia&#039;&#039;, R.C.S. 792.&lt;br /&gt;
* Cour suprême du Canada, (1998). &#039;&#039;Renvoi relatif à la sécession du Québec&#039;&#039;, 2 R.C.S 217.&lt;br /&gt;
* Dorion, H. et Lacasse, J.-P., (2011). &#039;&#039;Le Québec: territoire incertain.&#039;&#039; Québec : Septentrion.&lt;br /&gt;
* Franck T., Higgins, R., Pellet, A. Shaw, M. et Tomuschat, C. (1992). «[[biblio:L&#039;intégrité territoriale du Québec dans l&#039;hypothèse de l&#039;accession à la souveraineté|L’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté]]». Dans Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté, Exposés et études, vol. 1, &#039;&#039;Les attributs d’un Québec souverain,&#039;&#039; p. 377-461. Québec : Assemblée nationale.&lt;br /&gt;
* Morin, J.-Y. et Woehrling, J. (1992). &#039;&#039;Les Constitutions du Canada et du Québec&#039;&#039;. Montréal : Les Éditions Thémis.&lt;br /&gt;
* Newfoundland Court of Appeal (1983). &#039;&#039;Mineral and Other Natural Resources of the Continental Shelf&#039;&#039;, 145 D.L.R. (3d) 9.&lt;br /&gt;
* Organisation des Nations Unies (1969). «[[biblio:Convention de Vienne sur le droit des traités|Convention de Vienne sur le droit des traités]]», &#039;&#039;Recueil des Traités&#039;&#039;, 1155, 331.&lt;br /&gt;
* Organisation des Nations Unies (2007). &#039;&#039;Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones&#039;&#039;. New York : Assemblée générale des Nations Unies.&lt;br /&gt;
* Parlement de Londres (1791). &#039;&#039;Acte constitutionnel&#039;&#039;, 31 Geo. III. c. 31 [R.-U.].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Vie nationale]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikiquebec.org/index.php?title=Ouvrage:L%E2%80%99ind%C3%A9pendance,_maintenant_!/Le_territoire_du_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=572</id>
		<title>Ouvrage:L’indépendance, maintenant !/Le territoire du Québec souverain</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikiquebec.org/index.php?title=Ouvrage:L%E2%80%99ind%C3%A9pendance,_maintenant_!/Le_territoire_du_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=572"/>
		<updated>2012-10-04T19:36:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Contributeur initial :&#039;&#039;&#039; [[biblio:André Binette|André Binette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le territoire de la province de Québec==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le territoire de 1867===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-nouvelle-france.png|thumb|right|400px|Carte de la Nouvelle-France vers 1750. Source: Wikimedia Commons.]]Après la fondation de Québec en 1608, le territoire de la Nouvelle-France a évolué considérablement. À son apogée, au 18&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; siècle, il s’étendait jusqu’en Louisiane et au golfe du Mexique au sud, et jusque dans l’ouest du Canada et des États-Unis actuels. À l’est, il comprenait l’Acadie et une partie des provinces maritimes du Canada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au moment de la Conquête, confirmée par le [[biblio:Traité de Paris de 1763|traité de Paris de 1763]], ce vaste territoire est entièrement devenu une possession britannique, à l’exception des îles Saint-Pierre et Miquelon qui restèrent à la France et de la Louisiane occidentale, cédée à l&#039;Espagne en conséquence du [[biblio:Traité de Fontainebleau de 1762|Traité de Fontainebleau de 1762]]. Pendant un bref moment historique, de 1763 à la [[biblio:Déclaration unanime des treize États unis d’Amérique|déclaration unilatérale d’indépendance des États-Unis de 1776]], la majeure partie de l’Amérique du Nord faisait partie de l’Empire britannique. L’indépendance des États-Unis fut confirmée par un autre traité signé en France, le [[biblio:Traité de Paris de 1783|traité de Versailles de 1783]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces transferts de souveraineté ont été réalisés sur des territoires ancestraux occupés depuis des temps immémoriaux par des peuples autochtones, sans que le consentement de ces derniers fût obtenu ou jugé nécessaire. Ces territoires traditionnels ont été graduellement occupés plutôt que conquis. Chacune des puissances européennes ou issues de la colonisation européenne en Amérique du Nord, à l’exception de l’Espagne, a signé des traités afin d’aménager la coexistence avec les Premières Nations, une fois que sa souveraineté a été établie dans ses relations avec les autres États alors reconnus par le droit international. Ces traités avec les Premières Nations n’étaient pas considérés comme faisant partie de l’ordre juridique international, mais relevaient plutôt du droit interne de chaque État concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement britannique a procédé à un redécoupage territorial, créant, en 1791, au moyen de l’[[biblio:Loi constitutionnelle de 1791|Acte constitutionnel]] adopté par le Parlement de Londres, ses colonies du Haut et du Bas-Canada, qui constituent les bases actuelles de l’Ontario et du Québec&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn1&amp;quot;&amp;gt;Acte constitutionnel, 31 Geo. III. c. 31 [R.-U. 1791].&amp;lt;/ref&amp;gt;. D’autres lois britanniques ont modifié quelque peu le territoire de ces colonies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1840, après la révolte avortée des Patriotes et un soulèvement parallèle au Haut-Canada pour obtenir le gouvernement responsable, ces colonies furent réunies et appelées la province du Canada. Cette situation dura jusqu’en 1867, lorsque la fédération canadienne fut créée avec, au départ, quatre provinces fédérées, le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, auxquelles six autres provinces s’ajoutèrent par la suite. Le Canada n’était pas alors un État souverain, puisqu’il ne l’est devenu formellement qu’en 1931 avec l’adoption d’une autre loi constitutionnelle britannique, le Statut de Westminster. Il s’agissait plutôt, entre 1867 et 1931, d’une colonie autonome de l’Empire, désignée sous le vocable de Dominion. Le Québec et l’Ontario de 1867 correspondaient pour l’essentiel aux territoires du Haut et du Bas-Canada, qui étaient beaucoup plus limités que leur territoire actuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective du droit britannique, qui est devenue celle du droit canadien, tout le nord des provinces actuelles du Québec et de l’Ontario, soit la majeure partie de ces provinces, relevait directement de la Couronne britannique avant 1867, et est devenu un territoire fédéral peu de temps après. Il en a été de même des Prairies, qui sont demeurées fédérales jusqu’en 1905, année de la création des provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Québec, selon le droit canadien de l’époque, le territoire provincial de 1867 s’arrêtait &#039;&#039;grosso modo&#039;&#039; sur une ligne située un peu au nord du Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1871&#039;&#039; prévoyait une procédure à suivre pour la modification du territoire d’une province. Cette procédure, qui a été reprise à l’article 43 de la &#039;&#039;[[biblio:Loi constitutionnelle de 1982|Loi constitutionnelle de 1982]]&#039;&#039;, exige des lois parallèles du Parlement fédéral et de la ou des provinces concernées, qu’il s’agisse d’ajouter de nouvelles parties du territoire ou d’en retrancher. Cette règle constitutionnelle canadienne se trouve ainsi à garantir l’intégrité du territoire du Québec dans le cadre fédéral que nous connaissons, c’est-à-dire tant que le Québec sera une province canadienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les ajouts territoriaux de 1898 et 1912===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-evolution-frontieres-du-quebec.png|thumb|right|300px|Les différentes frontières du Québec. Source: Claude Routhier, Chronologie de l’histoire du Québec, 1998-2003.]]En 1898 et en 1912, des lois fédérales et québécoises&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn2&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec&#039;&#039;, S.C. 1898, c.3, et S.Q. 1898, c. 6; &#039;&#039;Loi concernant l’agrandissement du territoire de la province de Québec par l’annexion de l’Ungava&#039;&#039;, S.C. 1912, c. 45, et S.Q. 1912, c. 7.&amp;lt;/ref&amp;gt; adoptées conformément à la procédure établie par la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1871&#039;&#039; ont agrandi considérablement le territoire de la province de Québec, tel que défini par la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1867 &#039;&#039;(art. 6). En 1898, le territoire terrestre fut étendu vers le nord jusqu’à la limite sud de la baie James environ. En 1912, il fut étendu à nouveau pour recouvrir l’ensemble de ce qui s’appelait autrefois le Nouveau-Québec, et que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de Nunavik. Ces deux ajouts correspondent à environ 60&amp;amp;nbsp;% du territoire du Québec, soit 960 000 kilomètres carrés sur 1 500 000 approximativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agrandissements correspondent aussi au territoire de la [[biblio:Convention de la Baie James et du Nord québécois|Convention de la Baie James et du Nord québécois]], conclue en 1975 sous la pression d’un recours judiciaire intenté par les Cris et les Inuit, les deux principales nations autochtones qui vivaient sur ce territoire. Les lois de 1912 avaient assujetti le transfert de ces territoires ancestraux au règlement des revendications de ces peuples. En 1970, le rapport de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, présidée par le géographe et juriste [[biblio:Henri Dorion|Henri Dorion]], concluait que cette condition n’avait pas été remplie. Une convention complémentaire, la [[biblio:Convention du Nord-Est québécois|Convention du Nord-Est québécois]], a été signée en 1978 avec les Naskapis, une Première Nation de quelques centaines de personnes située dans une réserve près de Schefferville. Les conditions prévues par le transfert de territoire de 1912 ont maintenant été remplies en regard de ces trois Premières Nations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe aussi une autre perspective du territoire québécois issue du droit français d’avant la Conquête. Cette interprétation est mise de l’avant par certains juristes québécois (Brun, 1992; Dorion et Lacasse, 2011). Selon cette approche, la Couronne française détenait des droits sur la totalité, ou la quasi-totalité, du territoire québécois actuel. Ces droits auraient été transmis à la Couronne britannique, qui les a remis au Canada. Devant l’imprécision des textes ayant servi de fondement à la création de la province de Québec, notamment l’[[biblio:Loi de Québec de 1774|Acte de Québec de 1774]], le territoire québécois aurait en réalité compris dès 1867 toutes les régions nordiques qu’on prétend lui avoir ajoutées en 1898 et en 1912. Aucun ajout n’était nécessaire, ni, en réalité, n’a eu lieu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet argument est destiné à contrer la partition du Québec au moment de l’accession à l’indépendance. Il est intéressant et peut être utile, mais ne semble pas nécessaire. Les partitionnistes soutiennent que le territoire ajouté à la province de Québec après 1867 devrait en être retranché au moment de l’indépendance. En réalité, ce point de vue partitionniste est sans aucun fondement juridique, car, comme nous le verrons plus loin, le droit international garantit la stabilité des frontières des États fédérés qui accèdent à l’indépendance au moyen du principe de l’&#039;&#039;[[w:fr:uti possidetis juris|uti possidetis juris]]&#039;&#039;. La date de référence aux yeux du droit international est le jour de l’indépendance, et non le jour où tel ou tel territoire fut rattaché au Québec. La règle de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; garantit l’intégrité du territoire terrestre du Québec à partir de l’indépendance tout comme la Constitution canadienne le garantit avant, et il n’existe aucun intervalle entre l’application de ces deux ordres juridiques. Selon cette approche, il est donc indifférent de savoir si les territoires de 1898 et de 1912 faisaient ou non déjà partie du Québec en 1867.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La délimitation de la frontière du Labrador en 1927===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-du-quebec-leonce-naud.jpg|thumb|right|400px|Le territoire national. Carte réalisée par le géographe Léonce Naud.]]L’imprécision de la frontière du Labrador telle que délimitée par une loi britannique a donné lieu à une controverse durable qui a défavorisé le Québec. Lorsque les lois sont imprécises, il revient souvent aux tribunaux de fixer les frontières. En 1927, cette question fut portée devant le Comité judiciaire du Conseil privé. Rappelons qu’à l’époque, Terre-Neuve ne faisait pas encore partie du Canada et que le Conseil privé était le plus haut tribunal de l’Empire britannique. Ce tribunal était, dans cette affaire, appelé à trancher un différend frontalier entre deux États autonomes de l’Empire, le Canada et Terre-Neuve. Le Québec était représenté par un avocat, au sein de la représentation canadienne, qui n’a pas joué un rôle majeur. La décision du Conseil Privé a été très favorable à Terre-Neuve et lui a attribué une portion du Labrador qui s’étendait beaucoup plus loin à l’intérieur des terres que ce qui était raisonnablement prévu. Dans un ouvrage récent, Henri Dorion et [[biblio:Jean-Paul Lacasse|Jean-Paul Lacasse]] (2011) rappellent que quelques années plus tôt, le gouvernement du Québec, alors dirigé par [[biblio:Louis-Alexandre Taschereau|Alexandre Taschereau]], avait rejeté une offre de vente du Labrador par Terre-Neuve, qui éprouvait de lourdes difficultés financières (p. 253). Dans le cas du Labrador, une incertitude demeure relativement à la démarcation précise sur le terrain de la frontière délimitée dans ses grandes lignes par le jugement du Conseil privé. Dorion et Lacasse emploient leur expertise géographique pour souligner avec rigueur que cette démarcation soulève de nombreux problèmes techniques dont les juristes et hommes d’État ne soupçonnent généralement pas l’existence (p. 92-97). Ils ne croient pas sérieusement possible de remettre ce jugement en question, en raison notamment des nombreux actes de reconnaissance de cette limite frontalière et de l’incohérence du gouvernement du Québec (p. 84 et 91).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette opinion est sûrement fondée en ce qui concerne le droit canadien, étant donné l’exigence d’obtenir le consentement de la province de Terre-Neuve, qui d’ailleurs est maintenant désignée sous le nom de Terre-Neuve-et-Labrador, pour modifier ce que la Constitution canadienne reconnaît comme étant son territoire. Elle l’est également au regard du droit international, puisque la règle de &#039;&#039;l’uti possidetis&#039;&#039; ne garantit le maintien que des territoires déjà possédés par les États fédérés au moment de leur accession à l’indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’étendue très limitée du territoire maritime de la province de Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-frontieres-du-quebec-mrnf-2011.jpg|thumb|right|350px|Les frontières du Québec. Source: Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2011.]]La frontière nordique de la province de Québec est une aberration puisqu’elle s’arrête au rivage. Les très nombreuses îles qui se trouvent parfois à quelques mètres et qui sont fréquentées depuis des millénaires par les Cris et les Inuit ne se trouvent pas au Québec, mais au Nunavut. Il en est de même des droits de pêche ou sur les ressources naturelles, ainsi que de la compétence sur la protection de l’environnement. Les peuples autochtones du Québec qui fréquentent ces eaux détiennent des droits ancestraux reconnus par le gouvernement fédéral sur un territoire maritime situé à l’extérieur du Québec. Dans l’éventualité où le réchauffement climatique conduirait le Québec à construire un port dans l’Arctique pour desservir les nombreux navires qui passeront désormais par le pôle Nord pour relier l’Asie à l’Europe ou au nord-est de l’Amérique, ce port serait situé au Nunavut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comment a-t-on pu en arriver là? La loi fédérale de 1912 et la loi québécoise correspondante ont retranché les îles et les eaux qui jouxtent cet ajout de territoire terrestre, alors qu’auparavant les îles, les eaux et le Nunavik faisaient partie d’un même district fédéral. Le prétexte donné par Ottawa, qu’il fallait tenir compte des besoins fédéraux en matière de navigation et de défense, n’est guère convaincant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2006, les Inuit du Nunavik québécois ont conclu une entente avec le gouvernement fédéral afin de confirmer leurs droits sur ces îles et ces eaux, sans que le gouvernement du Québec ait le moindre commentaire à formuler publiquement, ce que Dorion et Lacasse lui reprochent. Ils y voient une occasion manquée de revendiquer un réaménagement de la délimitation de cette frontière (p. 258).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui a trait au golfe, la thèse de la propriété fédérale, qui est prédominante, est combattue par le gouvernement du Québec, qui met de l’avant celle de la propriété interprovinciale qu’aucune autre province ne soutient de nos jours. Le professeur [[biblio:Henri Brun|Henri Brun]] avait affirmé dès 1970 devant la Commission Dorion que la thèse des provinces ne tenait pas la route en droit canadien (Brun, 1970). Cette thèse tire sa source d’une entente interprovinciale de 1964 qui partageait le golfe entre les provinces riveraines, dont le Québec. Cette entente ne fut cependant jamais avalisée par le gouvernement fédéral, et encore moins constitutionnalisée. Une décision de la Cour suprême en 1967 au sujet de la Colombie-Britannique ne permet guère de douter que, de manière générale, et y compris au Québec, le territoire provincial s’arrête au rivage&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn3&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;[http://www.admiraltylaw.com/OffshoreOil/Caselaw/BCoffshoreReference.HTM Reference Re: Ownership of Off Shore Mineral Rights (British Columbia)]&#039;&#039;, (1967) R.C.S. 792 (Cour suprême du Canada).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À noter cependant que la Cour d’appel de Terre-Neuve (1983) a attribué une mer territoriale de trois milles marins à cette province pour des motifs historiques&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn4&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Reference Re: Mineral and Other Natural Resources of the Continental Shelf&#039;&#039;, (1983) 145 D.L.R. (3d) 9 (Nfld. C.A.). Dans ce jugement, le plus haut tribunal de la province a décidé que Terre-Neuve avait droit à une mer territoriale parce qu’elle avait été un État souverain avant de faire partie du Canada. Le jugement s’appuie sur le [[biblio:Statut de Westminster de 1931|Statut de Westminster de 1931]] qui avait reconnu la souveraineté canadienne et celle de certaines autres colonies britanniques. Dans le cas de Terre-Neuve, le Statut lui avait cependant accordé la faculté de devenir souveraine au moyen d’une loi adoptée par la législature de la colonie. Cette loi ne fut jamais adoptée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sans doute pour des raisons politiques, le gouvernement fédéral s’est désisté de l’appel de ce jugement devant la Cour suprême du Canada. Les motifs de la Cour suprême dans une affaire connexe au sujet du plateau continental au large de Terre-Neuve font voir clairement qu’elle n’aurait pas accepté une telle exception pour cette province, si elle avait eu l’occasion de se prononcer&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn5&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;[http://csc.lexum.org/fr/1984/1984rcs1-86/1984rcs1-86.html Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve]&#039;&#039;(1984) 1 R.C.S. 86 (Cour suprême du Canada). Dans cette affaire, qui ne portait pas sur la mer territoriale, la Cour suprême a rejeté l’argument à l’effet que Terre-Neuve avait accédé à la souveraineté en 1931, ce qui signifie qu’elle n’aurait probablement pas accordé une mer territoriale à cette province si elle avait pu décider de l’appel du jugement déjà mentionné de la Cour d’appel sur cette question (voir ci-dessus, note 34).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ces circonstances particulières ont fait en sorte que le territoire maritime de Terre-Neuve est par conséquent plus étendu que celui du Québec et des autres provinces du littoral canadien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La récente entente Québec-Ottawa sur le bassin pétrolier Old Harry ne fait d’ailleurs que le confirmer, en renvoyant à un tribunal d’arbitrage la délimitation interprovinciale, qui ne servira qu’à des fins purement administratives de répartition des redevances que le gouvernement fédéral devra éventuellement verser à ces provinces pour le développement pétrolier qui pourrait y avoir lieu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est clair qu’en droit canadien, le territoire maritime des provinces s’arrête, en principe, au rivage. Le golfe Saint-Laurent, la baie d’Hudson et le détroit d’Hudson sont des territoires fédéraux. L’entente Old Harry sur l’exploitation pétrolière dans le golfe ne fait que permettre au gouvernement actuel de Québec de sauver momentanément les apparences en masquant, pour un temps, cette réalité juridique canadienne qu’il est désormais le seul à nier. On verra plus loin qu’il en sera tout à fait autrement lorsque le Québec deviendra souverain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les droits fonciers autochtones et le territoire de la province de Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La province de Québec a reçu ses terres publiques en 1867 sous réserve des droits fonciers autochtones. L’article 109 de la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1867&#039;&#039; est la disposition qui confère, en principe, aux provinces le droit de propriété sur le territoire, sous réserve des intérêts préexistants. Les tribunaux ont considéré que les droits fonciers autochtones, dont le plus important est le titre indien (ou titre aborigène), constituent de tels intérêts. Ces droits ont été confirmés par l’article 35 de la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1982&#039;&#039; et précisés par certaines ententes de nature territoriale telles que la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, qui recouvre la majeure partie du territoire du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onze nations autochtones ont été reconnues par l’Assemblée nationale en 1985: les Innus, situés au nord-est du Québec; les Naskapis, près de Schefferville; les Inuit, au Nunavik, qui est le Grand Nord québécois; les Cris de la Baie-James; les Algonquins (qui se considèrent des Anishinabeg en Abitibi et en Outaouais), au centre-nord du Québec; les Mohawks, dans la région de Montréall; les Attikameks, en Mauricie; les Malécites, dans le Bas-du-Fleuve; les Hurons (qui se considèrent des Wendats), à Québec; les Abénaquis, près de Trois-Rivières; et les Micmacs, en Gaspésie. Certains souhaitent la reconnaissance par l’Assemblée nationale d’une douzième nation, les Métis, dont les droits sont explicitement reconnus par la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1982&#039;&#039; et par les tribunaux dans d’autres provinces, mais dont l’existence au Québec n’a pas encore été définitivement démontrée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les Cris, les Inuit et les Naskapis bénéficient des avantages des deux traités modernes au Québec, qui sont la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Cette situation inéquitable a créé une disparité économique majeure entre les nations autochtones qui sont bénéficiaires de ces conventions et les autres. Les nations bénéficiaires ont reçu des capitaux très importants pour assurer leur développement économique de manière autonome en investissant et en créant des entreprises et de l’emploi. Il en a résulté quelques succès notables, tels qu’Air Inuit et des sociétés cries de développement et de construction. Ces capitaux créent un partenariat économique entre Premières Nations et Québécois et constituent une forme de reconnaissance des droits de ces Premières Nations sur leurs territoires traditionnels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les droits de trois autres nations qui fréquentaient traditionnellement le territoire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les Innus (autrefois appelés les Montagnais), les Attikameks, qui vivent en Haute-Mauricie, et les Algonquins Anishinabeg ne sont pas reconnus par cette Convention. Ils ont même été éteints en regard du droit canadien par la loi fédérale de mise en œuvre de la Convention, ce qui a causé à ces nations un préjudice considérable qui continue de s’amplifier. C’est un fait unique dans l’histoire canadienne. Des droits de nations non-signataires d’un traité ont été éteints par une loi fédérale sans aucune forme de compensation. Un tel geste aurait sans doute été juridiquement impossible après l’adoption de l’article 35 de la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1982&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs hypothèses ont été mises de l’avant pour expliquer le fait que ces nations ont été écartées de l’accès aux avantages de la Convention, notamment l’urgence, à l’époque, de faciliter le financement des barrages de la Baie-James par Hydro-Québec. Les Premières Nations exclues comptent, dans de nombreux cas, certaines des communautés les plus pauvres du Québec, vivant dans des conditions de sous-développement dramatique. À cette disparité économique s’ajoute une disparité linguistique, car les nations autochtones bénéficiaires, en plus de parler leur propre langue, sont surtout anglophones, alors que leurs voisins non bénéficiaires sont très majoritairement francophones, comme dans le cas des Innus et des Attikameks. Le partenariat économique dont jouissent les bénéficiaires de la Convention devrait être étendu à ces autres nations qui sont géographiquement et culturellement plus proches des Québécois et de leur évolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1994, le gouvernement de [[biblio:Jacques Parizeau|Jacques Parizeau]], bénéficiant des travaux du négociateur [[biblio:Guy Coulombe|Guy Coulombe]] nommé quelques années plus tôt par le gouvernement de [[biblio:Robert Bourassa|Robert Bourassa]], avait formulé une proposition globale aux Attikameks et aux Innus qui allait dans ce sens. Cette proposition fut apparemment bien reçue dans un premier temps, mais dans le contexte référendaire du temps n’a pas pu aboutir. Le gouvernement fédéral, principal interlocuteur des nations autochtones en vertu de la Constitution canadienne, n’avait sans doute aucun intérêt à ce que ces questions soient réglées dans ce contexte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Premières Nations revendiquent aussi des droits sur leurs territoires traditionnels dans plusieurs autres régions du Québec, dont la Côte-Nord, la Mauricie, l’Abitibi et la Gaspésie. Dans l’ensemble, les Premières Nations concernées n’ont toutefois pas réussi jusqu’ici à faire reconnaître ces droits, que ce soit par la voie des tribunaux, ce qui exige des ressources financières considérables qui ne sont généralement pas à la portée des Premières Nations, ou par la conclusion d’un traité, ce qui les prive des avantages économiques considérables consentis aux Cris et aux Inuit par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Ni le gouvernement du Québec ni le gouvernement du Canada actuels ne semblent disposés à accorder une priorité élevée au règlement de ces revendications, comme le démontrent la trentaine d’années écoulées en vain et à grands frais dans la négociation dite de l’«Approche commune» avec les Innus. Celle-ci a tout de même donné lieu à la négociation d’une entente de principe en 2004 entre les gouvernements du Québec et du Canada et quatre des neuf communautés innues; cette entente de principe contient des éléments innovateurs qui pourraient se retrouver dans un futur traité, mais elle n’a pas eu, jusqu’ici, les suites escomptées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La garantie constitutionnelle du territoire actuel de la province de Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme nous l’avons vu, la Constitution canadienne interdit de modifier le territoire de la province de Québec sans son consentement et celui du Parlement fédéral et de toute autre province concernée. Cette garantie est à la fois un avantage et un inconvénient. Elle a l’avantage de viser non seulement le territoire de la province tel qu’il était en 1867, mais aussi les acquis subséquents. Elle soustrait toutefois le territoire du Labrador aux revendications du Québec, et empêche ce dernier de remédier à son absence de territoire maritime tant qu’il fera partie de la fédération canadienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le territoire du Québec souverain==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La garantie des frontières terrestres internationales du Québec souverain===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une étude commandée en 1992 par la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté (ci-après dénommée la «Commission sur la souveraineté»), une commission parlementaire spéciale de l’Assemblée nationale créée à la suite de la Commission Bélanger-Campeau, avait établi que dans l’éventualité de la souveraineté du Québec, le droit international garantissait que le nouvel État souverain conserverait tout le territoire terrestre de la province de Québec (Frank et autres, 1992). Cet avis (ci-après dénommé «l’Avis des cinq experts») est conforme à la règle de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; et à une pratique internationale bien établie dans le cas des anciennes colonies et des États fédérés qui accèdent à l’indépendance. Les États fédérés qui faisaient partie de l’URSS, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie ont tous conservé leurs frontières internes à titre de frontières internationales. Dans le dernier cas, la Serbie a voulu remettre cette règle en question par la force, mais la communauté internationale est vigoureusement intervenue pour la protéger.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’étude de 1992 avait été réalisée par cinq experts, dont le professeur français [[w:fr:Alain Pellet|Alain Pellet]], qui était alors le président de la Commission du droit international de l’ONU, et la professeure britannique [[w:fr:Rosalyn Higgins|Rosalyn Higgins]], une future présidente de la Cour internationale de justice. Les trois autres experts, des juristes britannique, américain et allemand, faisaient également autorité. Aucune autre étude internationale d’un poids comparable n’a jamais été réalisée au sujet du territoire du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les questions posées par la Commission étaient les suivantes&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn6&amp;quot;&amp;gt;L’auteur du présent texte était le coordonnateur de la recherche juridique pour la Commission. À ce titre, j’ai eu le privilège de rédiger les questions posées aux cinq experts et de les rencontrer à Paris pour une séance de travail le 15 mars 1992, comme en fait foi le paragraphe 1.07 de leur avis.&amp;lt;/ref&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;1. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, les frontières du Québec souverain seraient-elles les frontières actuelles, qui comprendraient les territoires attribués au Québec par les lois fédérales de 1898 et de 1912, ou celles de la province de Québec au moment de la formation de la fédération canadienne en 1867?&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;2. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, le droit international ferait-il prévaloir le principe de l’intégrité territoriale (ou &#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039;) sur les revendications visant à démembrer le territoire du Québec, plus particulièrement:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;les revendications des autochtones du Québec qui invoquent le droit à l’autodétermination des peuples au sens du droit international;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;les revendications de la minorité anglophone, notamment en ce qui concerne les régions du Québec où cette minorité est concentrée;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;les revendications des personnes résidant dans certaines régions frontalières du Québec, quelle que soit l’origine ethnique de ces personnes?&#039;&#039;(par 1.01)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’entrée de jeu, les auteurs précisent que les différends territoriaux internes, notamment ceux qui concernent le golfe Saint-Laurent et le Labrador, deviendraient des différends internationaux advenant l’indépendance:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Au plan strictement juridique, la réponse aux questions posées n’implique pas qu’une position soit prise sur la configuration exacte du territoire actuel du Québec et le tracé de ses limites externes. Les signataires n’ignorent pas que certaines portions de ces limites font l’objet de contestations, notamment en ce qui concerne celle avec le Labrador, le partage éventuel du golfe du Saint-Laurent et plus généralement, des espaces marins adjacents au Québec. Mais il n’est pas utile de revenir sur ces problèmes aux fins de la présente étude: quelles que soient les limites actuelles, juridiquement correctes, la question se pose de la même manière; il s’agit de savoir si, au regard du droit international, le Québec est en droit de les conserver en cas d’accession à l’indépendance ou si la survenance de celle-ci entraînerait — ou pourrait entraîner — &#039;&#039;ipso facto&#039;&#039; des modifications à ce tracé.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;En revanche, il convient de noter que, si cette éventualité se produisait, le différend changerait de nature — de purement interne, il deviendrait international et devrait être réglé conformément aux règles du droit des gens &#039;&#039;[c’est-à-dire le droit international public]&#039;&#039; par des moyens pacifiques&#039;&#039; (par. 1.04 et 1.05).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cinq experts concluent à l’unanimité que le Québec souverain conserverait la totalité du territoire terrestre de la province de Québec:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il apparaît donc qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à tenir en échec le principe bien établi du droit international selon lequel, une fois l’indépendance du Québec acquise, le nouvel État aurait droit à voir l’intégrité de son territoire respectée dans le cadre de ses limites actuelles&#039;&#039; (par. 2.37).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ils précisent qu’il n’existe aucun intervalle entre la garantie constitutionnelle offerte au territoire du Québec dans la fédération canadienne et celle qui découle du droit international après l’indépendance:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Au demeurant, dans le cas du Canada et du Québec, l’intégrité territoriale de celui-ci est garantie, avant l’indépendance, par les règles constitutionnelles de celui-là et le serait, après l’accession éventuelle du Québec à la souveraineté, par les principes bien établis et impératifs du droit international général. Il n’y a pas place pour une situation intermédiaire dans laquelle s’appliqueraient des règles différentes.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Lorsque la sécession se produit dans le cadre d’une circonscription territoriale bien définie, les anciennes limites de celle-ci constituent les frontières du nouvel État (principe de l’&#039;&#039;uti possidetis juris&#039;&#039;). La pratique internationale récente ne laisse aucun doute sur ce point lorsque l’État prédécesseur est une fédération, et traduit l’existence d’une &#039;&#039;opinio juris&#039;&#039; généralisée en ce sens.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ces règles ne sont pas tenues en échec par les circonstances dans lesquelles certains territoires ont été rattachés au Québec. Seul importe l’instantané territorial au moment de l’accession à la souveraineté.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Si celle-ci se produit, le Québec héritera de l’intégrité du territoire qui est aujourd’hui le sien et de toutes les compétences relatives à celui-ci qui sont actuellement exercées par les autorités fédérales, notamment et y compris sur les réserves indiennes&#039;&#039; (par 4.01. Nous soulignons).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les territoires qui auraient été annexés au Québec en 1898 et en 1912 à la condition que la province continue de faire partie du Canada, les cinq experts sont clairs:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;À cet égard, nous faisons nôtre l’opinion exprimée par le professeur Henri Brun devant la Commission: «Toute cette idée que le Québec puisse perdre une partie de son territoire parce qu’il ne respecterait pas certaines conditions découle en réalité de l’application de notions de droit civil destinées à régir des relations interindividuelles de droit privé, à une situation qui, de par sa nature, relève exclusivement du droit constitutionnel. Les tenants de cette théorie s’expriment en l’occurrence comme s’il s’était agi, entre le fédéral et le Québec, de contrats de prêts ou de mandats entre personnes privées, c’est-à-dire comme s’il s’était agi de terres ou autres propriétés qu’une personne aurait alors mises à la disposition d’une autre personne afin que cette dernière en jouisse pendant un certain temps sous certaines conditions. Alors qu’en fait, c’est d’un phénomène juridique d’une tout autre nature dont il s’agit.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Pour l’essentiel, il ne s’agit pas ici de terres et de propriétés, mais bien de territoire et de souveraineté. Ce que le Québec a reçu en 1898 et 1912, c’est d’abord le pouvoir constitutionnel, pour sa Législature, de faire des lois pour ces territoires.» &#039;&#039;(par. 2.31)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cinq experts concluent que la thèse partitionniste qui s’appuie sur les modifications antérieures du territoire du Québec pour le limiter à celui de 1867 est sans fondement:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il s’est fréquemment produit, dans le contexte colonial, qu’une puissance administrante modifie les limites administratives entre ses diverses possessions; nul n’a cependant jamais prétendu que celles-ci devaient accéder à l’indépendance dans le cadre des limites antérieures. La date critique est celle de l’accession à la souveraineté…&#039;&#039; (par. 2.31)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois des cinq experts qui ont signé cet avis ont réitéré leur position devant la Cour suprême du Canada dans le &#039;&#039;[[biblio:Renvoi relatif à la sécession du Québec|Renvoi relatif à la sécession du Québec]]&#039;&#039; de 1998, mais la Cour suprême n’a pas cité leurs textes&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn7&amp;quot;&amp;gt;[1998] 2 R.C.S. 217. L’auteur du présent chapitre était le responsable de la recherche sur les questions de fond en droit constitutionnel et international pour &#039;&#039;l’amicus&#039;&#039; &#039;&#039;curiae&#039;&#039; (l’ami de la Cour), Me [[André Joli-Cœur]], nommé par le plus haut tribunal pour exprimer le point de vue souverainiste dans cette affaire.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international garantit les frontières terrestres des États fédérés qui accèdent à l’indépendance. N’en déplaise à [[biblio:Pierre Elliott Trudeau|Pierre Elliott Trudeau]], le Canada est divisible, mais le Québec ne l’est pas. L’avantage de la règle de l’&#039;&#039;uti possidetis &#039;&#039;est qu’elle permettrait au Québec souverain de conserver le territoire terrestre possédé par la province de Québec au moment du passage à la souveraineté. Elle ne permettrait toutefois pas de revendiquer ce que la province ne possède pas au moment de la souveraineté, à savoir le Labrador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe juridique de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; ne s’applique toutefois pas au droit de la mer, ni à la succession d’États en matière de territoire maritime, qui procèdent d’une logique différente, celle des droits inhérents d’un État souverain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’accroissement considérable du territoire maritime du Québec souverain===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un État fédéré qui accède à l’indépendance bénéficie de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; en ce qui a trait à son territoire terrestre. Il bénéficie, de plus, et séparément, des droits inhérents de tout État souverain en ce qui a trait à son territoire maritime, quelle qu’ait été l’étendue de ce dernier dans le cadre de la Constitution de l’État prédécesseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cinq experts se sont aussi prononcés sur le territoire maritime du Québec souverain, même si cette question était distincte de celles qui leur avaient été posées. Les savants auteurs ont affirmé que le Québec souverain aurait un droit inhérent à un territoire maritime beaucoup plus important que celui de la province de Québec, car la logique propre au droit international de la mer est différente de celle relative au territoire terrestre. La règle de &#039;&#039;l’uti possidetis&#039;&#039; ne s’applique pas aux espaces maritimes. Le &#039;&#039;statu quo&#039;&#039; que représenterait le maintien d’une frontière internationale située sur le rivage serait absurde, et ne peut être envisagé. Voici ce qu’on peut lire dans l’Avis des cinq experts sur ce point:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il ne nous paraît pas entrer dans notre mandat de traiter de manière détaillée du problème des frontières maritimes qui a du reste fait l’objet par ailleurs d’une présentation exhaustive à la Commission&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn8&amp;quot;&amp;gt;Les auteurs font allusion à l’étude de Charney, J. (1992a), &#039;&#039;The Maritime Boundaries of Quebec.&#039;&#039;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Il nous semble que les frontières terrestres du Québec ne sont pas forcément transposables en matière de délimitation maritime. On doit en effet considérer qu’en théorie, tous les États côtiers ont un droit inhérent à des mers territoriales, des zones contiguës et des plateaux continentaux ainsi qu’à une zone économique exclusive. Conformément à l’adage traditionnel, souvent repris, la terre domine la mer. C’est donc la souveraineté que l’État exerce sur son territoire terrestre qui conditionne le titre que cet État détient sur les espaces maritimes&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn9&amp;quot;&amp;gt;Les références contenues dans le texte original sont omises.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Il n’est donc nullement évident que, quand bien même les eaux immédiatement adjacentes aux côtes du Québec seraient aujourd’hui considérées comme des eaux intérieures canadiennes, les principes applicables à la succession d’États tiendraient en échec les règles universellement acceptées en matière d’attribution des espaces marins. Il nous semble au contraire que, comme tout État, le Québec, dans l’hypothèse de son accession à la souveraineté, pourrait revendiquer l’application de ces règles et faire valoir son droit inhérent à la souveraineté territoriale ou à des droits souverains sur les mers adjacentes à ses côtes, étant entendu:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;— que si la baie et le détroit d’Hudson, voire le golfe du Saint-Laurent, étaient considérés comme des baies historiques, assimilées à des eaux intérieures, la question se poserait de savoir si ces espaces devraient être partagés entre les États riverains ou s’il conviendrait de les considérer comme des baies historiques relevant conjointement de ceux-ci, à la manière du régime juridique probablement applicable au golfe de Fonseca;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;— et que les droits de passage ou de pêche acquis par les États tiers devraient en tout état de cause être respectés&#039;&#039; (par. 2.35-2.36).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une étude sur le territoire maritime du Québec souverain a été réalisée par le regretté professeur américain [[w:Jonathan Charney|Jonathan Charney]] pour le compte de la Commission sur la souveraineté (Charney, 1992a)&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn10&amp;quot;&amp;gt;L’étude de Charney mentionnée en note 6a, par la suite été publiée dans une revue juridique américaine: Charney, J. (1992b). Le professeur Charney a témoigné en 1992 devant la Commission sur la souveraineté. Son étude est accessible à la bibliothèque de l’Assemblée nationale et dans certaines bibliothèques universitaires, comme l’ensemble des travaux de la Commission.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le professeur Charney était une sommité en droit international de la mer, un conseiller juridique de la US Navy et président de la American Society of International Law.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il conclut également que le territoire maritime du Québec souverain serait considérablement plus étendu que celui de la province de Québec. Le Québec souverain aurait normalement droit, comme tout autre État, à une mer territoriale de 12 milles marins et à une zone économique exclusive de 188 milles additionnels, pour un total de 200 milles dans le golfe Saint-Laurent, la baie James, la baie d’Hudson et le détroit d’Hudson au nord du Nunavik. Des négociations avec le Canada seraient nécessaires afin de délimiter avec précision les territoires maritimes des deux États souverains qui se partageraient ces eaux, notamment autour des Îles-de-la-Madeleine, puisque ces territoires maritimes ne s’étendent pas sur 400 milles marins de part et d’autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À noter que le professeur Charney ne reconnaissait pas la souveraineté canadienne dans le golfe Saint-Laurent, étant donné la largeur de son embouchure entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, ni en général dans les eaux de l’Arctique. Sa position était conforme à celle du gouvernement de son pays, qui a toutefois choisi de ne pas souligner de tels différends avec un allié. Puisque le Canada peut revendiquer une zone économique exclusive de 200 milles de part et d’autre de ses rives dans le golfe, ce qui couvre l’ensemble de cet espace, ce différend est actuellement théorique, mais pourrait reprendre son importance au moment de l’indépendance du Québec et devrait alors favoriser ce dernier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le professeur Charney estimait que le Canada avait de meilleures chances d’établir que la baie d’Hudson est une mer intérieure parce qu’il s’agirait d’une baie historique et que son embouchure est plus étroite. Ce n’était pas encore toutefois définitivement établi à ses yeux. Si cela s’avérait, la question se poserait alors de savoir si cette mer intérieure pourrait être attribuée conjointement au Québec souverain et au Canada, ou si elle devrait être séparée entre les deux États&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn11&amp;quot;&amp;gt;L’Avis des cinq experts a évoqué ces possibilités (par. 2.35 et 2.36).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, le professeur Charney était d’avis que si les îles de la baie d’Hudson et du détroit d’Hudson étaient enclavées et demeuraient canadiennes, le Québec pourrait néanmoins obtenir la souveraineté sur des eaux situées au-delà.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici un extrait de la conclusion de son étude pour la Commission sur la souveraineté:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il est impossible de dire avec certitude où seraient situées les frontières maritimes du Québec s’il devenait un État indépendant. D’abord, toutes ces frontières maritimes sont matière à négociation avec le Canada. En raison des complexités et des incertitudes qui entourent la délimitation des territoires maritimes et de l’interdépendance nécessaire entre le Québec et le reste du Canada, une solution négociée au problème de la frontière maritime et aux usages accessoires des eaux territoriales doit être envisagée.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;[…] À notre avis, il existe des arguments forts en faveur d’un droit de nature juridique à une juridiction maritime dans le golfe Saint-Laurent, même si selon le régime juridique actuel la province de Québec ne semble pas avoir compétence sur ces espaces maritimes. […] Des arguments fondés sur l’équité peuvent être tirés du droit international, qui favorisent l’accès à la haute mer et la juridiction maritime. Ces arguments favorisent l’acquisition par le Québec de la juridiction sur certaines parties de la baie d’Hudson, du détroit d’Hudson et du golfe Saint-Laurent.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;[…] Il est probable que la taille réduite des espaces mentionnés ait pour effet de donner à la ligne équidistante, ajustée afin de tenir compte des îles adjacentes, une place importante. Les îles de la baie d’Hudson situées près de la côte pourraient bien être enclavées de manière à donner au Québec des frontières situées plus à l’ouest. Un résultat similaire pourrait être obtenu dans le détroit d’Hudson. On pourrait donner plein effet aux Îles-de-la-Madeleine comme dans l’entente interprovinciale de 1964, mais il pourrait être nécessaire de réduire cet effet par un enclavement ou une atténuation proportionnelle&#039;&#039; (Charney, 1992, p.&amp;amp;nbsp;577).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il va sans dire que sur le plan maritime, la souveraineté du Québec serait nettement plus avantageuse que le statut de province à l’intérieur de la fédération canadienne. Le droit international de la mer attribue d’emblée une mer territoriale et une zone économique exclusive à tout État côtier (de même qu’un plateau continental là où la géographie sous-marine s’y prête) en présumant qu’il s’agit d’un attribut de la souveraineté. Il reste toutefois à en négocier les modalités pour chaque cas particulier tel que celui du Québec. Le principe de l’équidistance, fréquemment utilisé dans de telles circonstances, serait applicable, mais différentes hypothèses de délimitation des frontières maritimes peuvent être invoquées lors de telles négociations en se fondant sur les précédents internationaux. Elles peuvent concerner par exemple l’étendue du territoire maritime québécois autour des Îles-de-la-Madeleine ou d’autres particularités géographiques du golfe Saint-Laurent, de la baie d’Hudson ou du détroit d’Hudson.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le Canada devait refuser de négocier la délimitation des espaces maritimes ou que ces négociations étaient infructueuses, il serait possible pour le Québec souverain de s’adresser à la Cour internationale de justice ou à toute autre instance internationale appropriée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La succession aux propriétés et aux traités fédéraux relatifs au Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec souverain deviendrait automatiquement partie aux traités internationaux relatifs à ses frontières terrestres signés dans le passé par le Royaume-Uni et le Canada. L’article 11 de la [[biblio:Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités|Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités]] de 1978 atteste que:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Une succession d’États ne porte pas atteinte en tant que tel:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;a) à une frontière établie par un traité; ni&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;b) aux obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régime d’une frontière.&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition a pour effet de garantir la stabilité de la frontière internationale existante avec les États-Unis:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;La conséquence qui en résulterait en cas d’accession du Québec à la souveraineté est que ni lui ni les États-Unis ne pourraient remettre en cause la délimitation de la frontière résultant des accords conclus entre le Canada (ou, en son nom, par la Grande-Bretagne) et les États-Unis, notamment le traité d’Ashburton-Webster de 1842 et le traité canado-américain de 1908 relatif à la démarcation de la frontière internationale&#039;&#039; (Avis des cinq experts, par. 2.22.).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le traité d’Ashburton-Webster avait été négocié par la Couronne britannique au nom de ses colonies canadiennes. Celles-ci ne détenaient pas alors la capacité juridique de négocier des traités avec des États souverains, puisque non seulement le Canada n’existait pas encore, mais qu’il n’a obtenu une telle capacité, en pratique, que dans la période entre les deux guerres mondiales (Morin et Woehrling, 1992, p.&amp;amp;nbsp;387).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec souverain obtiendrait d’office la propriété des parcs, bases militaires, ports et aéroports fédéraux, et ce, sans compensation puisqu’il renoncerait en contrepartie à la part des propriétés fédérales situées à l’extérieur du Québec que ses contribuables ont financée. Il recevrait de plus l’entière juridiction sur les parties du territoire québécois actuellement soumises à une compétence fédérale spécifique, comme les réserves indiennes et les bases militaires:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;D’une façon générale, conformément au principe rappelé par l’article 15, paragraphe 1.a, de la Convention de Vienne du 8 avril 1983, les biens d’État immeubles de l’État prédécesseur situés dans le territoire auquel se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;[…] Il en va &#039;&#039;a fortiori&#039;&#039; ainsi de portions de territoire sur lesquelles sans avoir de droit de propriété à proprement parler, les autorités fédérales ont une juridiction exclusive. Le principe même de souveraineté implique l’exclusivité et la plénitude des compétences du nouvel État sur l’ensemble de son territoire. L’accession à l’indépendance entraînerait, &#039;&#039;ipso facto&#039;&#039;, et sans qu’il soit besoin d’une convention spéciale, le transfert des compétences, notamment législatives, réservées au Parlement ou au gouvernement fédéraux par la Constitution canadienne, aux autorités québécoises.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ceci vaut notamment pour les réserves indiennes qui font, même dans la situation actuelle, partie intégrante du territoire du Québec. Il en irait de même pour les bases et les camps militaires, pour les mêmes raisons &#039;&#039;(Avis des cinq experts, par. 2.22.).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec devrait assumer une part de la dette canadienne, dont la proportion exacte serait à négocier, car elle pourrait tenir compte de nombreux facteurs (part de la population canadienne, part des impôts payés, etc.). Ces principes sont bien établis par le droit international et ont été mis en œuvre à de nombreuses reprises, par exemple, lors de l’accession à l’indépendance de plusieurs colonies des empires britannique et français, telles que l’Inde et le Pakistan ou encore en Afrique. La négociation sur la dette est entièrement distincte du transfert automatique et inconditionnel de la propriété des biens fédéraux situés au Québec, car la dette canadienne n’a pas toujours été acquise, tant s’en faut, relativement au développement du territoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La non-pertinence du droit constitutionnel canadien===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit constitutionnel canadien cesse de s’appliquer au Québec au moment où la province de Québec devient un État indépendant. Il en est de même des lois fédérales. Des ententes de nature territoriale avec le Canada peuvent être conclues avant ou après ce moment. Le Québec peut légalement devenir indépendant avec tout son territoire au regard du droit international, avec ou sans l’accord du Canada, par exemple au moyen d’une déclaration unilatérale d’indépendance. C’est ce qu’a fait clairement voir l’[[biblio:Avis de la Cour internationale de justice sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo|Avis sur le Kosovo]], un jugement de la Cour internationale de justice du 22 juillet 2010, qui a établi la légalité en droit international des déclarations unilatérales d’indépendance non conformes au système juridique de l’État prédécesseur. Le &#039;&#039;Renvoi relatif à la sécession du Québec&#039;&#039; (1998), un jugement de la Cour suprême du Canada rendu en 1998, avait également admis cette possibilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obtention de l’indépendance au moyen d’une déclaration unilatérale d’indépendance ne remet en question ni le principe de &#039;&#039;l’uti possidetis&#039;&#039;, ni les droits inhérents du nouvel État sur son territoire maritime tel qu’établi par le droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les droits fonciers des Premières Nations dans le Québec souverain===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains droits fonciers des Premières Nations dans le Québec souverain pourront être garantis par le droit international ou une entente particulière avec le Canada. Le Québec souverain pourra exiger la renégociation de traités avec les Premières Nations auxquels il aura adhéré à titre de province (p. ex. la Convention de la Baie James) ou auxquels il n’a pas adhéré, mais qui sont relatifs à des eaux ou à des îles qui feront désormais partie de son territoire (p. ex. le traité Canada-Nunavut sur les îles et les eaux au large du Nunavik). Le Canada ne sera plus partie à de telles ententes, et le Québec lui succédera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il pourrait être dans l’intérêt du Québec de s’engager à rouvrir la Convention de la Baie James (elle a déjà été modifiée une quinzaine de fois depuis sa signature), particulièrement dans le cas des Premières Nations qui ont été exclues des avantages de la Convention même si elles fréquentaient ce territoire depuis des millénaires (les Algonquins, les Attikameks et les Innus). Ces Premières Nations sont toutes ou en grande partie francophones et pourraient jouer un rôle plus important et positif au moment de l’indépendance du Québec si leurs griefs légitimes étaient satisfaits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourquoi, par exemple, le Québec ne mettrait-il pas fin aux coupes forestières intensives dans le parc de La Vérendrye et ne confierait-il pas la gestion ou la cogestion du parc aux Algonquins? Pourquoi ne dédommagerait-il pas les Innus pour le développement du réseau hydroélectrique Manicouagan-Outardes dans la même mesure qu’il l’a fait pour les Cris à la Baie-James? Pourquoi ne faciliterait-il pas le retour des Malécites dans une réserve près de Cacouna pour remplacer celle dont ils ont été spoliés il y plus d’un siècle? De telles interventions éclairées seraient nettement dans l’intérêt bien compris du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre le fait qu’ainsi de graves injustices pourront être remédiées, ce serait une bonne manière d’éviter que le Canada ou d’autres États tirent prétexte de la question autochtone pour refuser la reconnaissance du Québec ou pour faire pression sur lui. Les Premières Nations, comme en 1995, pourraient lors d’un prochain référendum acquérir momentanément une plus grande visibilité internationale et chercher plus activement à améliorer leur situation, ce qui est légitime. Dans le cas des Cris et des Inuit, s’ils sont à nouveau tentés par le partitionnisme comme en 1995, le Québec pourra rappeler avec plus de force et avec justesse que les avantages consentis par la Convention de la Baie- James et ses nombreuses conventions complémentaires, dont la Paix des Braves de 2001 et des ententes comparables pour les Inuit et les Naskapis, trouvent peu d’équivalents sur la planète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faudra toutefois éviter toute ambiguïté au sujet de la souveraineté dont les Premières Nations se réclament à l’occasion. Il ne peut s’agir que d’un droit à l’autonomie originaire, tel que le connaissent le droit international et le droit américain. Un tel droit signifie que l’autonomie est inhérente et ne dérive ni des lois fédérales ou québécoises, ni de la Constitution. Il ne confère pas un droit à la partition du Québec, ni un droit de veto à l’encontre de l’accession du Québec à la souveraineté au même titre que tout autre État. Cela est particulièrement vrai des territoires de la Convention de la Baie-James de 1975 et de la Convention du Nord-Est québécois de 1978:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Ces deux Conventions ont opéré le transfert au Québec des droits traditionnels des peuples autochtones en échange de droits nouveaux et sont à l’origine d’un nouveau partage de compétences entre les autorités fédérales et provinciales; l’accession du Québec à la souveraineté aurait pour effet de concentrer entre les mains du gouvernement québécois l’ensemble de ces compétences exactement comme cela se produirait pour toutes les compétences aujourd’hui partagées entre les instances fédérales et provinciales. Telle est la portée fondamentale de l’accession à l’indépendance et les Cris, les Inuit ou les Naskapis ne seraient pas davantage fondés à s’y opposer que n’importe quel propriétaire d’un bien quelconque qui, du fait de l’indépendance, perdrait, par exemple, la possibilité de saisir les juridictions fédérales dans tous les cas où cela est aujourd’hui possible&#039;&#039; (Avis des cinq experts, par. 2.34).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Avis des cinq experts précise que les peuples autochtones détiennent en vertu du droit international des droits étendus sur leurs terres et territoires ancestraux, mais que ces droits ne constituent pas des droits de souveraineté:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Ainsi, contrairement à ce qui se produit pour les minorités non-autochtones, le droit international contemporain tend à reconnaître à ces peuples des droits étendus sur leurs terres et territoires ancestraux. Mais, quelle que soit la valeur juridique des textes qui traduisent cette tendance, ils ne vont pas jusqu’à reconnaître à ces terres et territoires un statut séparé de celui du territoire de l’État et ces droits ne s’apparentent en aucune manière à des droits de souveraineté&#039;&#039; (par. 3.31).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’adoption de la [[biblio:Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones|Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones]] en 2007 n’a pas remis en question cet énoncé. Cette Déclaration contient de nouvelles normes qui reconnaissent des droits très étendus aux peuples autochtones sur leurs territoires ancestraux. Cependant, sa disposition finale, l’article 46 (par. 1) précise que la Déclaration ne peut servir à remettre en question l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Article 46&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un état souverain et indépendant.&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition vise autant les peuples autochtones qui vivent dans le Canada actuel que ceux qui vivront dans le Québec souverain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si le consentement des Premières Nations à l’indépendance du Québec n’est pas requis par le droit international, qui s’en remet à l’effectivité du nouvel État pour fonder sa légalité, ce consentement est hautement souhaitable du point de vue moral et politique. Ce consentement, du moins celui de la majorité des Premières Nations officiellement reconnues par l’Assemblée nationale, est possible à obtenir si des négociations particulières et approfondies sont engagées. Il faut se donner pour objectif de réaliser la souveraineté du Québec en alliance avec les Premières Nations. Un tel objectif est ambitieux mais réalisable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une Entente de Nation à Nation pourra être conclue afin d’exprimer le consentement des Premières Nations à l’indépendance du Québec. Cette Entente devrait comprendre les éléments suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
– l’inscription des droits fondamentaux des nations autochtones dans la Constitution du Québec et la reconnaissance du droit international applicable;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
– la création d’un tribunal spécialisé pour résoudre les différends entre les nations autochtones, le Québec et les tiers relativement à ces droits constitutionnels;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
– la recomposition de l’Assemblée nationale ou d’une chambre haute du Parlement québécois, appelée Chambre des Régions, afin d’y réserver des places aux représentants des nations autochtones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un dialogue constant et approfondi doit être entrepris dans les meilleurs délais, car une entente de cette importance doit être longuement préparée. Elle signalera un nouveau départ dans les relations entre la nation québécoise et les Premières Nations, fondée sur l’amitié et le respect mutuel. Cette entente constituera une alliance historique et économique et devra notamment donner suite à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007, et ratifiée récemment par le Canada. Cette alliance, à laquelle les nations autochtones voudront probablement donner une dimension spirituelle conforme à leur vision des rapports entre les peuples et la nature, sera un élément fondamental de l’identité et du développement du Québec indépendant. Elle représentera l’engagement irréversible du Québec de voir désormais les nations autochtones comme des partenaires essentiels et permanents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Références===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Brun, H. (1970). &#039;&#039;Le territoire du Québec et le golfe&#039;&#039;. Étude effectuée pour le compte de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, Rapport de la Commission, vol. 7.3.3, Québec.&lt;br /&gt;
* Brun, H. (1992). « [http://id.erudit.org/iderudit/043167ar Le territoire du Québec à la jonction de l’histoire et du droit constitutionnel] », &#039;&#039;Les Cahiers de droit&#039;&#039;, 33 (3) 927-943.&lt;br /&gt;
* Canada (2006). &#039;&#039;Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik&#039;&#039;. Ottawa : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.&lt;br /&gt;
* Charney, J. (1992a). «The Maritime Boundaries of Quebec». Dans Commission d’étude sur les questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté. Exposés et études, volume 1. &#039;&#039;Les attributs d’un Québec souverain&#039;&#039;, p. 493-577. Québec : Assemblée nationale.&lt;br /&gt;
* Charney, J. (1992b). « Maritime Jurisdiction and the Secession of States: the Case of Quebec », &#039;&#039;Vanderbilt Journal of Transnational Law&#039;&#039;, 25 (3) 343-428.&lt;br /&gt;
* Cour suprême du Canada, (1967). &#039;&#039;Offshore Mineral Rights of British Columbia&#039;&#039;, R.C.S. 792.&lt;br /&gt;
* Cour suprême du Canada, (1998). &#039;&#039;Renvoi relatif à la sécession du Québec&#039;&#039;, 2 R.C.S 217.&lt;br /&gt;
* Dorion, H. et Lacasse, J.-P., (2011). &#039;&#039;Le Québec: territoire incertain.&#039;&#039; Québec : Septentrion.&lt;br /&gt;
* Franck T., Higgins, R., Pellet, A. Shaw, M. et Tomuschat, C. (1992). «[[biblio:L&#039;intégrité territoriale du Québec dans l&#039;hypothèse de l&#039;accession à la souveraineté|L’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté]]». Dans Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté, Exposés et études, vol. 1, &#039;&#039;Les attributs d’un Québec souverain,&#039;&#039; p. 377-461. Québec : Assemblée nationale.&lt;br /&gt;
* Morin, J.-Y. et Woehrling, J. (1992). &#039;&#039;Les Constitutions du Canada et du Québec&#039;&#039;. Montréal : Les Éditions Thémis.&lt;br /&gt;
* Newfoundland Court of Appeal (1983). &#039;&#039;Mineral and Other Natural Resources of the Continental Shelf&#039;&#039;, 145 D.L.R. (3d) 9.&lt;br /&gt;
* Organisation des Nations Unies (1969). «[[biblio:Convention de Vienne sur le droit des traités|Convention de Vienne sur le droit des traités]]», &#039;&#039;Recueil des Traités&#039;&#039;, 1155, 331.&lt;br /&gt;
* Organisation des Nations Unies (2007). &#039;&#039;Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones&#039;&#039;. New York : Assemblée générale des Nations Unies.&lt;br /&gt;
* Parlement de Londres (1791). &#039;&#039;Acte constitutionnel&#039;&#039;, 31 Geo. III. c. 31 [R.-U.].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Vie nationale]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikiquebec.org/index.php?title=Ouvrage:L%E2%80%99ind%C3%A9pendance,_maintenant_!/Le_territoire_du_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=571</id>
		<title>Ouvrage:L’indépendance, maintenant !/Le territoire du Québec souverain</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikiquebec.org/index.php?title=Ouvrage:L%E2%80%99ind%C3%A9pendance,_maintenant_!/Le_territoire_du_Qu%C3%A9bec_souverain&amp;diff=571"/>
		<updated>2012-10-04T19:31:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : Traité de Fontainebleau de 1762&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Contributeur initial :&#039;&#039;&#039; [[biblio:André Binette|André Binette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le territoire de la province de Québec==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le territoire de 1867===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-nouvelle-france.png|thumb|right|400px|Carte de la Nouvelle-France vers 1750. Source: Wikimedia Commons.]]Après la fondation de Québec en 1608, le territoire de la Nouvelle-France a évolué considérablement. À son apogée, au 18&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; siècle, il s’étendait jusqu’en Louisiane et au golfe du Mexique au sud, et jusque dans l’ouest du Canada et des États-Unis actuels. À l’est, il comprenait l’Acadie et une partie des provinces maritimes du Canada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au moment de la Conquête, confirmée par le [[biblio:Traité de Paris de 1763|traité de Paris de 1763]], ce vaste territoire est entièrement devenu une possession britannique, à l’exception des îles Saint-Pierre et Miquelon qui restèrent à la France et de la Louisiane occidentale, cédée l&#039;Espagne en conséquence du Traité de Fontainebleau de 1762. Pendant un bref moment historique, de 1763 à la [[biblio:Déclaration unanime des treize États unis d’Amérique|déclaration unilatérale d’indépendance des États-Unis de 1776]], la majeure partie de l’Amérique du Nord faisait partie de l’Empire britannique. L’indépendance des États-Unis fut confirmée par un autre traité signé en France, le [[biblio:Traité de Paris de 1783|traité de Versailles de 1783]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces transferts de souveraineté ont été réalisés sur des territoires ancestraux occupés depuis des temps immémoriaux par des peuples autochtones, sans que le consentement de ces derniers fût obtenu ou jugé nécessaire. Ces territoires traditionnels ont été graduellement occupés plutôt que conquis. Chacune des puissances européennes ou issues de la colonisation européenne en Amérique du Nord, à l’exception de l’Espagne, a signé des traités afin d’aménager la coexistence avec les Premières Nations, une fois que sa souveraineté a été établie dans ses relations avec les autres États alors reconnus par le droit international. Ces traités avec les Premières Nations n’étaient pas considérés comme faisant partie de l’ordre juridique international, mais relevaient plutôt du droit interne de chaque État concerné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement britannique a procédé à un redécoupage territorial, créant, en 1791, au moyen de l’[[biblio:Loi constitutionnelle de 1791|Acte constitutionnel]] adopté par le Parlement de Londres, ses colonies du Haut et du Bas-Canada, qui constituent les bases actuelles de l’Ontario et du Québec&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn1&amp;quot;&amp;gt;Acte constitutionnel, 31 Geo. III. c. 31 [R.-U. 1791].&amp;lt;/ref&amp;gt;. D’autres lois britanniques ont modifié quelque peu le territoire de ces colonies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1840, après la révolte avortée des Patriotes et un soulèvement parallèle au Haut-Canada pour obtenir le gouvernement responsable, ces colonies furent réunies et appelées la province du Canada. Cette situation dura jusqu’en 1867, lorsque la fédération canadienne fut créée avec, au départ, quatre provinces fédérées, le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, auxquelles six autres provinces s’ajoutèrent par la suite. Le Canada n’était pas alors un État souverain, puisqu’il ne l’est devenu formellement qu’en 1931 avec l’adoption d’une autre loi constitutionnelle britannique, le Statut de Westminster. Il s’agissait plutôt, entre 1867 et 1931, d’une colonie autonome de l’Empire, désignée sous le vocable de Dominion. Le Québec et l’Ontario de 1867 correspondaient pour l’essentiel aux territoires du Haut et du Bas-Canada, qui étaient beaucoup plus limités que leur territoire actuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la perspective du droit britannique, qui est devenue celle du droit canadien, tout le nord des provinces actuelles du Québec et de l’Ontario, soit la majeure partie de ces provinces, relevait directement de la Couronne britannique avant 1867, et est devenu un territoire fédéral peu de temps après. Il en a été de même des Prairies, qui sont demeurées fédérales jusqu’en 1905, année de la création des provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Québec, selon le droit canadien de l’époque, le territoire provincial de 1867 s’arrêtait &#039;&#039;grosso modo&#039;&#039; sur une ligne située un peu au nord du Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1871&#039;&#039; prévoyait une procédure à suivre pour la modification du territoire d’une province. Cette procédure, qui a été reprise à l’article 43 de la &#039;&#039;[[biblio:Loi constitutionnelle de 1982|Loi constitutionnelle de 1982]]&#039;&#039;, exige des lois parallèles du Parlement fédéral et de la ou des provinces concernées, qu’il s’agisse d’ajouter de nouvelles parties du territoire ou d’en retrancher. Cette règle constitutionnelle canadienne se trouve ainsi à garantir l’intégrité du territoire du Québec dans le cadre fédéral que nous connaissons, c’est-à-dire tant que le Québec sera une province canadienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les ajouts territoriaux de 1898 et 1912===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-evolution-frontieres-du-quebec.png|thumb|right|300px|Les différentes frontières du Québec. Source: Claude Routhier, Chronologie de l’histoire du Québec, 1998-2003.]]En 1898 et en 1912, des lois fédérales et québécoises&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn2&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec&#039;&#039;, S.C. 1898, c.3, et S.Q. 1898, c. 6; &#039;&#039;Loi concernant l’agrandissement du territoire de la province de Québec par l’annexion de l’Ungava&#039;&#039;, S.C. 1912, c. 45, et S.Q. 1912, c. 7.&amp;lt;/ref&amp;gt; adoptées conformément à la procédure établie par la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1871&#039;&#039; ont agrandi considérablement le territoire de la province de Québec, tel que défini par la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1867 &#039;&#039;(art. 6). En 1898, le territoire terrestre fut étendu vers le nord jusqu’à la limite sud de la baie James environ. En 1912, il fut étendu à nouveau pour recouvrir l’ensemble de ce qui s’appelait autrefois le Nouveau-Québec, et que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de Nunavik. Ces deux ajouts correspondent à environ 60&amp;amp;nbsp;% du territoire du Québec, soit 960 000 kilomètres carrés sur 1 500 000 approximativement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agrandissements correspondent aussi au territoire de la [[biblio:Convention de la Baie James et du Nord québécois|Convention de la Baie James et du Nord québécois]], conclue en 1975 sous la pression d’un recours judiciaire intenté par les Cris et les Inuit, les deux principales nations autochtones qui vivaient sur ce territoire. Les lois de 1912 avaient assujetti le transfert de ces territoires ancestraux au règlement des revendications de ces peuples. En 1970, le rapport de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, présidée par le géographe et juriste [[biblio:Henri Dorion|Henri Dorion]], concluait que cette condition n’avait pas été remplie. Une convention complémentaire, la [[biblio:Convention du Nord-Est québécois|Convention du Nord-Est québécois]], a été signée en 1978 avec les Naskapis, une Première Nation de quelques centaines de personnes située dans une réserve près de Schefferville. Les conditions prévues par le transfert de territoire de 1912 ont maintenant été remplies en regard de ces trois Premières Nations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe aussi une autre perspective du territoire québécois issue du droit français d’avant la Conquête. Cette interprétation est mise de l’avant par certains juristes québécois (Brun, 1992; Dorion et Lacasse, 2011). Selon cette approche, la Couronne française détenait des droits sur la totalité, ou la quasi-totalité, du territoire québécois actuel. Ces droits auraient été transmis à la Couronne britannique, qui les a remis au Canada. Devant l’imprécision des textes ayant servi de fondement à la création de la province de Québec, notamment l’[[biblio:Loi de Québec de 1774|Acte de Québec de 1774]], le territoire québécois aurait en réalité compris dès 1867 toutes les régions nordiques qu’on prétend lui avoir ajoutées en 1898 et en 1912. Aucun ajout n’était nécessaire, ni, en réalité, n’a eu lieu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet argument est destiné à contrer la partition du Québec au moment de l’accession à l’indépendance. Il est intéressant et peut être utile, mais ne semble pas nécessaire. Les partitionnistes soutiennent que le territoire ajouté à la province de Québec après 1867 devrait en être retranché au moment de l’indépendance. En réalité, ce point de vue partitionniste est sans aucun fondement juridique, car, comme nous le verrons plus loin, le droit international garantit la stabilité des frontières des États fédérés qui accèdent à l’indépendance au moyen du principe de l’&#039;&#039;[[w:fr:uti possidetis juris|uti possidetis juris]]&#039;&#039;. La date de référence aux yeux du droit international est le jour de l’indépendance, et non le jour où tel ou tel territoire fut rattaché au Québec. La règle de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; garantit l’intégrité du territoire terrestre du Québec à partir de l’indépendance tout comme la Constitution canadienne le garantit avant, et il n’existe aucun intervalle entre l’application de ces deux ordres juridiques. Selon cette approche, il est donc indifférent de savoir si les territoires de 1898 et de 1912 faisaient ou non déjà partie du Québec en 1867.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La délimitation de la frontière du Labrador en 1927===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-du-quebec-leonce-naud.jpg|thumb|right|400px|Le territoire national. Carte réalisée par le géographe Léonce Naud.]]L’imprécision de la frontière du Labrador telle que délimitée par une loi britannique a donné lieu à une controverse durable qui a défavorisé le Québec. Lorsque les lois sont imprécises, il revient souvent aux tribunaux de fixer les frontières. En 1927, cette question fut portée devant le Comité judiciaire du Conseil privé. Rappelons qu’à l’époque, Terre-Neuve ne faisait pas encore partie du Canada et que le Conseil privé était le plus haut tribunal de l’Empire britannique. Ce tribunal était, dans cette affaire, appelé à trancher un différend frontalier entre deux États autonomes de l’Empire, le Canada et Terre-Neuve. Le Québec était représenté par un avocat, au sein de la représentation canadienne, qui n’a pas joué un rôle majeur. La décision du Conseil Privé a été très favorable à Terre-Neuve et lui a attribué une portion du Labrador qui s’étendait beaucoup plus loin à l’intérieur des terres que ce qui était raisonnablement prévu. Dans un ouvrage récent, Henri Dorion et [[biblio:Jean-Paul Lacasse|Jean-Paul Lacasse]] (2011) rappellent que quelques années plus tôt, le gouvernement du Québec, alors dirigé par [[biblio:Louis-Alexandre Taschereau|Alexandre Taschereau]], avait rejeté une offre de vente du Labrador par Terre-Neuve, qui éprouvait de lourdes difficultés financières (p. 253). Dans le cas du Labrador, une incertitude demeure relativement à la démarcation précise sur le terrain de la frontière délimitée dans ses grandes lignes par le jugement du Conseil privé. Dorion et Lacasse emploient leur expertise géographique pour souligner avec rigueur que cette démarcation soulève de nombreux problèmes techniques dont les juristes et hommes d’État ne soupçonnent généralement pas l’existence (p. 92-97). Ils ne croient pas sérieusement possible de remettre ce jugement en question, en raison notamment des nombreux actes de reconnaissance de cette limite frontalière et de l’incohérence du gouvernement du Québec (p. 84 et 91).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette opinion est sûrement fondée en ce qui concerne le droit canadien, étant donné l’exigence d’obtenir le consentement de la province de Terre-Neuve, qui d’ailleurs est maintenant désignée sous le nom de Terre-Neuve-et-Labrador, pour modifier ce que la Constitution canadienne reconnaît comme étant son territoire. Elle l’est également au regard du droit international, puisque la règle de &#039;&#039;l’uti possidetis&#039;&#039; ne garantit le maintien que des territoires déjà possédés par les États fédérés au moment de leur accession à l’indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’étendue très limitée du territoire maritime de la province de Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carte-frontieres-du-quebec-mrnf-2011.jpg|thumb|right|350px|Les frontières du Québec. Source: Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2011.]]La frontière nordique de la province de Québec est une aberration puisqu’elle s’arrête au rivage. Les très nombreuses îles qui se trouvent parfois à quelques mètres et qui sont fréquentées depuis des millénaires par les Cris et les Inuit ne se trouvent pas au Québec, mais au Nunavut. Il en est de même des droits de pêche ou sur les ressources naturelles, ainsi que de la compétence sur la protection de l’environnement. Les peuples autochtones du Québec qui fréquentent ces eaux détiennent des droits ancestraux reconnus par le gouvernement fédéral sur un territoire maritime situé à l’extérieur du Québec. Dans l’éventualité où le réchauffement climatique conduirait le Québec à construire un port dans l’Arctique pour desservir les nombreux navires qui passeront désormais par le pôle Nord pour relier l’Asie à l’Europe ou au nord-est de l’Amérique, ce port serait situé au Nunavut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comment a-t-on pu en arriver là? La loi fédérale de 1912 et la loi québécoise correspondante ont retranché les îles et les eaux qui jouxtent cet ajout de territoire terrestre, alors qu’auparavant les îles, les eaux et le Nunavik faisaient partie d’un même district fédéral. Le prétexte donné par Ottawa, qu’il fallait tenir compte des besoins fédéraux en matière de navigation et de défense, n’est guère convaincant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2006, les Inuit du Nunavik québécois ont conclu une entente avec le gouvernement fédéral afin de confirmer leurs droits sur ces îles et ces eaux, sans que le gouvernement du Québec ait le moindre commentaire à formuler publiquement, ce que Dorion et Lacasse lui reprochent. Ils y voient une occasion manquée de revendiquer un réaménagement de la délimitation de cette frontière (p. 258).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui a trait au golfe, la thèse de la propriété fédérale, qui est prédominante, est combattue par le gouvernement du Québec, qui met de l’avant celle de la propriété interprovinciale qu’aucune autre province ne soutient de nos jours. Le professeur [[biblio:Henri Brun|Henri Brun]] avait affirmé dès 1970 devant la Commission Dorion que la thèse des provinces ne tenait pas la route en droit canadien (Brun, 1970). Cette thèse tire sa source d’une entente interprovinciale de 1964 qui partageait le golfe entre les provinces riveraines, dont le Québec. Cette entente ne fut cependant jamais avalisée par le gouvernement fédéral, et encore moins constitutionnalisée. Une décision de la Cour suprême en 1967 au sujet de la Colombie-Britannique ne permet guère de douter que, de manière générale, et y compris au Québec, le territoire provincial s’arrête au rivage&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn3&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;[http://www.admiraltylaw.com/OffshoreOil/Caselaw/BCoffshoreReference.HTM Reference Re: Ownership of Off Shore Mineral Rights (British Columbia)]&#039;&#039;, (1967) R.C.S. 792 (Cour suprême du Canada).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À noter cependant que la Cour d’appel de Terre-Neuve (1983) a attribué une mer territoriale de trois milles marins à cette province pour des motifs historiques&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn4&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Reference Re: Mineral and Other Natural Resources of the Continental Shelf&#039;&#039;, (1983) 145 D.L.R. (3d) 9 (Nfld. C.A.). Dans ce jugement, le plus haut tribunal de la province a décidé que Terre-Neuve avait droit à une mer territoriale parce qu’elle avait été un État souverain avant de faire partie du Canada. Le jugement s’appuie sur le [[biblio:Statut de Westminster de 1931|Statut de Westminster de 1931]] qui avait reconnu la souveraineté canadienne et celle de certaines autres colonies britanniques. Dans le cas de Terre-Neuve, le Statut lui avait cependant accordé la faculté de devenir souveraine au moyen d’une loi adoptée par la législature de la colonie. Cette loi ne fut jamais adoptée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sans doute pour des raisons politiques, le gouvernement fédéral s’est désisté de l’appel de ce jugement devant la Cour suprême du Canada. Les motifs de la Cour suprême dans une affaire connexe au sujet du plateau continental au large de Terre-Neuve font voir clairement qu’elle n’aurait pas accepté une telle exception pour cette province, si elle avait eu l’occasion de se prononcer&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn5&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;[http://csc.lexum.org/fr/1984/1984rcs1-86/1984rcs1-86.html Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve]&#039;&#039;(1984) 1 R.C.S. 86 (Cour suprême du Canada). Dans cette affaire, qui ne portait pas sur la mer territoriale, la Cour suprême a rejeté l’argument à l’effet que Terre-Neuve avait accédé à la souveraineté en 1931, ce qui signifie qu’elle n’aurait probablement pas accordé une mer territoriale à cette province si elle avait pu décider de l’appel du jugement déjà mentionné de la Cour d’appel sur cette question (voir ci-dessus, note 34).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ces circonstances particulières ont fait en sorte que le territoire maritime de Terre-Neuve est par conséquent plus étendu que celui du Québec et des autres provinces du littoral canadien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La récente entente Québec-Ottawa sur le bassin pétrolier Old Harry ne fait d’ailleurs que le confirmer, en renvoyant à un tribunal d’arbitrage la délimitation interprovinciale, qui ne servira qu’à des fins purement administratives de répartition des redevances que le gouvernement fédéral devra éventuellement verser à ces provinces pour le développement pétrolier qui pourrait y avoir lieu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est clair qu’en droit canadien, le territoire maritime des provinces s’arrête, en principe, au rivage. Le golfe Saint-Laurent, la baie d’Hudson et le détroit d’Hudson sont des territoires fédéraux. L’entente Old Harry sur l’exploitation pétrolière dans le golfe ne fait que permettre au gouvernement actuel de Québec de sauver momentanément les apparences en masquant, pour un temps, cette réalité juridique canadienne qu’il est désormais le seul à nier. On verra plus loin qu’il en sera tout à fait autrement lorsque le Québec deviendra souverain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les droits fonciers autochtones et le territoire de la province de Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La province de Québec a reçu ses terres publiques en 1867 sous réserve des droits fonciers autochtones. L’article 109 de la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1867&#039;&#039; est la disposition qui confère, en principe, aux provinces le droit de propriété sur le territoire, sous réserve des intérêts préexistants. Les tribunaux ont considéré que les droits fonciers autochtones, dont le plus important est le titre indien (ou titre aborigène), constituent de tels intérêts. Ces droits ont été confirmés par l’article 35 de la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1982&#039;&#039; et précisés par certaines ententes de nature territoriale telles que la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, qui recouvre la majeure partie du territoire du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onze nations autochtones ont été reconnues par l’Assemblée nationale en 1985: les Innus, situés au nord-est du Québec; les Naskapis, près de Schefferville; les Inuit, au Nunavik, qui est le Grand Nord québécois; les Cris de la Baie-James; les Algonquins (qui se considèrent des Anishinabeg en Abitibi et en Outaouais), au centre-nord du Québec; les Mohawks, dans la région de Montréall; les Attikameks, en Mauricie; les Malécites, dans le Bas-du-Fleuve; les Hurons (qui se considèrent des Wendats), à Québec; les Abénaquis, près de Trois-Rivières; et les Micmacs, en Gaspésie. Certains souhaitent la reconnaissance par l’Assemblée nationale d’une douzième nation, les Métis, dont les droits sont explicitement reconnus par la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1982&#039;&#039; et par les tribunaux dans d’autres provinces, mais dont l’existence au Québec n’a pas encore été définitivement démontrée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les Cris, les Inuit et les Naskapis bénéficient des avantages des deux traités modernes au Québec, qui sont la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Cette situation inéquitable a créé une disparité économique majeure entre les nations autochtones qui sont bénéficiaires de ces conventions et les autres. Les nations bénéficiaires ont reçu des capitaux très importants pour assurer leur développement économique de manière autonome en investissant et en créant des entreprises et de l’emploi. Il en a résulté quelques succès notables, tels qu’Air Inuit et des sociétés cries de développement et de construction. Ces capitaux créent un partenariat économique entre Premières Nations et Québécois et constituent une forme de reconnaissance des droits de ces Premières Nations sur leurs territoires traditionnels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, les droits de trois autres nations qui fréquentaient traditionnellement le territoire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les Innus (autrefois appelés les Montagnais), les Attikameks, qui vivent en Haute-Mauricie, et les Algonquins Anishinabeg ne sont pas reconnus par cette Convention. Ils ont même été éteints en regard du droit canadien par la loi fédérale de mise en œuvre de la Convention, ce qui a causé à ces nations un préjudice considérable qui continue de s’amplifier. C’est un fait unique dans l’histoire canadienne. Des droits de nations non-signataires d’un traité ont été éteints par une loi fédérale sans aucune forme de compensation. Un tel geste aurait sans doute été juridiquement impossible après l’adoption de l’article 35 de la &#039;&#039;Loi constitutionnelle de 1982&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs hypothèses ont été mises de l’avant pour expliquer le fait que ces nations ont été écartées de l’accès aux avantages de la Convention, notamment l’urgence, à l’époque, de faciliter le financement des barrages de la Baie-James par Hydro-Québec. Les Premières Nations exclues comptent, dans de nombreux cas, certaines des communautés les plus pauvres du Québec, vivant dans des conditions de sous-développement dramatique. À cette disparité économique s’ajoute une disparité linguistique, car les nations autochtones bénéficiaires, en plus de parler leur propre langue, sont surtout anglophones, alors que leurs voisins non bénéficiaires sont très majoritairement francophones, comme dans le cas des Innus et des Attikameks. Le partenariat économique dont jouissent les bénéficiaires de la Convention devrait être étendu à ces autres nations qui sont géographiquement et culturellement plus proches des Québécois et de leur évolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1994, le gouvernement de [[biblio:Jacques Parizeau|Jacques Parizeau]], bénéficiant des travaux du négociateur [[biblio:Guy Coulombe|Guy Coulombe]] nommé quelques années plus tôt par le gouvernement de [[biblio:Robert Bourassa|Robert Bourassa]], avait formulé une proposition globale aux Attikameks et aux Innus qui allait dans ce sens. Cette proposition fut apparemment bien reçue dans un premier temps, mais dans le contexte référendaire du temps n’a pas pu aboutir. Le gouvernement fédéral, principal interlocuteur des nations autochtones en vertu de la Constitution canadienne, n’avait sans doute aucun intérêt à ce que ces questions soient réglées dans ce contexte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Premières Nations revendiquent aussi des droits sur leurs territoires traditionnels dans plusieurs autres régions du Québec, dont la Côte-Nord, la Mauricie, l’Abitibi et la Gaspésie. Dans l’ensemble, les Premières Nations concernées n’ont toutefois pas réussi jusqu’ici à faire reconnaître ces droits, que ce soit par la voie des tribunaux, ce qui exige des ressources financières considérables qui ne sont généralement pas à la portée des Premières Nations, ou par la conclusion d’un traité, ce qui les prive des avantages économiques considérables consentis aux Cris et aux Inuit par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Ni le gouvernement du Québec ni le gouvernement du Canada actuels ne semblent disposés à accorder une priorité élevée au règlement de ces revendications, comme le démontrent la trentaine d’années écoulées en vain et à grands frais dans la négociation dite de l’«Approche commune» avec les Innus. Celle-ci a tout de même donné lieu à la négociation d’une entente de principe en 2004 entre les gouvernements du Québec et du Canada et quatre des neuf communautés innues; cette entente de principe contient des éléments innovateurs qui pourraient se retrouver dans un futur traité, mais elle n’a pas eu, jusqu’ici, les suites escomptées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La garantie constitutionnelle du territoire actuel de la province de Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme nous l’avons vu, la Constitution canadienne interdit de modifier le territoire de la province de Québec sans son consentement et celui du Parlement fédéral et de toute autre province concernée. Cette garantie est à la fois un avantage et un inconvénient. Elle a l’avantage de viser non seulement le territoire de la province tel qu’il était en 1867, mais aussi les acquis subséquents. Elle soustrait toutefois le territoire du Labrador aux revendications du Québec, et empêche ce dernier de remédier à son absence de territoire maritime tant qu’il fera partie de la fédération canadienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le territoire du Québec souverain==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La garantie des frontières terrestres internationales du Québec souverain===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une étude commandée en 1992 par la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté (ci-après dénommée la «Commission sur la souveraineté»), une commission parlementaire spéciale de l’Assemblée nationale créée à la suite de la Commission Bélanger-Campeau, avait établi que dans l’éventualité de la souveraineté du Québec, le droit international garantissait que le nouvel État souverain conserverait tout le territoire terrestre de la province de Québec (Frank et autres, 1992). Cet avis (ci-après dénommé «l’Avis des cinq experts») est conforme à la règle de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; et à une pratique internationale bien établie dans le cas des anciennes colonies et des États fédérés qui accèdent à l’indépendance. Les États fédérés qui faisaient partie de l’URSS, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie ont tous conservé leurs frontières internes à titre de frontières internationales. Dans le dernier cas, la Serbie a voulu remettre cette règle en question par la force, mais la communauté internationale est vigoureusement intervenue pour la protéger.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’étude de 1992 avait été réalisée par cinq experts, dont le professeur français [[w:fr:Alain Pellet|Alain Pellet]], qui était alors le président de la Commission du droit international de l’ONU, et la professeure britannique [[w:fr:Rosalyn Higgins|Rosalyn Higgins]], une future présidente de la Cour internationale de justice. Les trois autres experts, des juristes britannique, américain et allemand, faisaient également autorité. Aucune autre étude internationale d’un poids comparable n’a jamais été réalisée au sujet du territoire du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les questions posées par la Commission étaient les suivantes&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn6&amp;quot;&amp;gt;L’auteur du présent texte était le coordonnateur de la recherche juridique pour la Commission. À ce titre, j’ai eu le privilège de rédiger les questions posées aux cinq experts et de les rencontrer à Paris pour une séance de travail le 15 mars 1992, comme en fait foi le paragraphe 1.07 de leur avis.&amp;lt;/ref&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;1. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, les frontières du Québec souverain seraient-elles les frontières actuelles, qui comprendraient les territoires attribués au Québec par les lois fédérales de 1898 et de 1912, ou celles de la province de Québec au moment de la formation de la fédération canadienne en 1867?&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;2. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, le droit international ferait-il prévaloir le principe de l’intégrité territoriale (ou &#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039;) sur les revendications visant à démembrer le territoire du Québec, plus particulièrement:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;les revendications des autochtones du Québec qui invoquent le droit à l’autodétermination des peuples au sens du droit international;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;les revendications de la minorité anglophone, notamment en ce qui concerne les régions du Québec où cette minorité est concentrée;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;les revendications des personnes résidant dans certaines régions frontalières du Québec, quelle que soit l’origine ethnique de ces personnes?&#039;&#039;(par 1.01)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’entrée de jeu, les auteurs précisent que les différends territoriaux internes, notamment ceux qui concernent le golfe Saint-Laurent et le Labrador, deviendraient des différends internationaux advenant l’indépendance:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Au plan strictement juridique, la réponse aux questions posées n’implique pas qu’une position soit prise sur la configuration exacte du territoire actuel du Québec et le tracé de ses limites externes. Les signataires n’ignorent pas que certaines portions de ces limites font l’objet de contestations, notamment en ce qui concerne celle avec le Labrador, le partage éventuel du golfe du Saint-Laurent et plus généralement, des espaces marins adjacents au Québec. Mais il n’est pas utile de revenir sur ces problèmes aux fins de la présente étude: quelles que soient les limites actuelles, juridiquement correctes, la question se pose de la même manière; il s’agit de savoir si, au regard du droit international, le Québec est en droit de les conserver en cas d’accession à l’indépendance ou si la survenance de celle-ci entraînerait — ou pourrait entraîner — &#039;&#039;ipso facto&#039;&#039; des modifications à ce tracé.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;En revanche, il convient de noter que, si cette éventualité se produisait, le différend changerait de nature — de purement interne, il deviendrait international et devrait être réglé conformément aux règles du droit des gens &#039;&#039;[c’est-à-dire le droit international public]&#039;&#039; par des moyens pacifiques&#039;&#039; (par. 1.04 et 1.05).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cinq experts concluent à l’unanimité que le Québec souverain conserverait la totalité du territoire terrestre de la province de Québec:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il apparaît donc qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à tenir en échec le principe bien établi du droit international selon lequel, une fois l’indépendance du Québec acquise, le nouvel État aurait droit à voir l’intégrité de son territoire respectée dans le cadre de ses limites actuelles&#039;&#039; (par. 2.37).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ils précisent qu’il n’existe aucun intervalle entre la garantie constitutionnelle offerte au territoire du Québec dans la fédération canadienne et celle qui découle du droit international après l’indépendance:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Au demeurant, dans le cas du Canada et du Québec, l’intégrité territoriale de celui-ci est garantie, avant l’indépendance, par les règles constitutionnelles de celui-là et le serait, après l’accession éventuelle du Québec à la souveraineté, par les principes bien établis et impératifs du droit international général. Il n’y a pas place pour une situation intermédiaire dans laquelle s’appliqueraient des règles différentes.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Lorsque la sécession se produit dans le cadre d’une circonscription territoriale bien définie, les anciennes limites de celle-ci constituent les frontières du nouvel État (principe de l’&#039;&#039;uti possidetis juris&#039;&#039;). La pratique internationale récente ne laisse aucun doute sur ce point lorsque l’État prédécesseur est une fédération, et traduit l’existence d’une &#039;&#039;opinio juris&#039;&#039; généralisée en ce sens.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ces règles ne sont pas tenues en échec par les circonstances dans lesquelles certains territoires ont été rattachés au Québec. Seul importe l’instantané territorial au moment de l’accession à la souveraineté.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Si celle-ci se produit, le Québec héritera de l’intégrité du territoire qui est aujourd’hui le sien et de toutes les compétences relatives à celui-ci qui sont actuellement exercées par les autorités fédérales, notamment et y compris sur les réserves indiennes&#039;&#039; (par 4.01. Nous soulignons).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les territoires qui auraient été annexés au Québec en 1898 et en 1912 à la condition que la province continue de faire partie du Canada, les cinq experts sont clairs:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;À cet égard, nous faisons nôtre l’opinion exprimée par le professeur Henri Brun devant la Commission: «Toute cette idée que le Québec puisse perdre une partie de son territoire parce qu’il ne respecterait pas certaines conditions découle en réalité de l’application de notions de droit civil destinées à régir des relations interindividuelles de droit privé, à une situation qui, de par sa nature, relève exclusivement du droit constitutionnel. Les tenants de cette théorie s’expriment en l’occurrence comme s’il s’était agi, entre le fédéral et le Québec, de contrats de prêts ou de mandats entre personnes privées, c’est-à-dire comme s’il s’était agi de terres ou autres propriétés qu’une personne aurait alors mises à la disposition d’une autre personne afin que cette dernière en jouisse pendant un certain temps sous certaines conditions. Alors qu’en fait, c’est d’un phénomène juridique d’une tout autre nature dont il s’agit.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Pour l’essentiel, il ne s’agit pas ici de terres et de propriétés, mais bien de territoire et de souveraineté. Ce que le Québec a reçu en 1898 et 1912, c’est d’abord le pouvoir constitutionnel, pour sa Législature, de faire des lois pour ces territoires.» &#039;&#039;(par. 2.31)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cinq experts concluent que la thèse partitionniste qui s’appuie sur les modifications antérieures du territoire du Québec pour le limiter à celui de 1867 est sans fondement:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il s’est fréquemment produit, dans le contexte colonial, qu’une puissance administrante modifie les limites administratives entre ses diverses possessions; nul n’a cependant jamais prétendu que celles-ci devaient accéder à l’indépendance dans le cadre des limites antérieures. La date critique est celle de l’accession à la souveraineté…&#039;&#039; (par. 2.31)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois des cinq experts qui ont signé cet avis ont réitéré leur position devant la Cour suprême du Canada dans le &#039;&#039;[[biblio:Renvoi relatif à la sécession du Québec|Renvoi relatif à la sécession du Québec]]&#039;&#039; de 1998, mais la Cour suprême n’a pas cité leurs textes&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn7&amp;quot;&amp;gt;[1998] 2 R.C.S. 217. L’auteur du présent chapitre était le responsable de la recherche sur les questions de fond en droit constitutionnel et international pour &#039;&#039;l’amicus&#039;&#039; &#039;&#039;curiae&#039;&#039; (l’ami de la Cour), Me [[André Joli-Cœur]], nommé par le plus haut tribunal pour exprimer le point de vue souverainiste dans cette affaire.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international garantit les frontières terrestres des États fédérés qui accèdent à l’indépendance. N’en déplaise à [[biblio:Pierre Elliott Trudeau|Pierre Elliott Trudeau]], le Canada est divisible, mais le Québec ne l’est pas. L’avantage de la règle de l’&#039;&#039;uti possidetis &#039;&#039;est qu’elle permettrait au Québec souverain de conserver le territoire terrestre possédé par la province de Québec au moment du passage à la souveraineté. Elle ne permettrait toutefois pas de revendiquer ce que la province ne possède pas au moment de la souveraineté, à savoir le Labrador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe juridique de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; ne s’applique toutefois pas au droit de la mer, ni à la succession d’États en matière de territoire maritime, qui procèdent d’une logique différente, celle des droits inhérents d’un État souverain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’accroissement considérable du territoire maritime du Québec souverain===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un État fédéré qui accède à l’indépendance bénéficie de l’&#039;&#039;uti possidetis&#039;&#039; en ce qui a trait à son territoire terrestre. Il bénéficie, de plus, et séparément, des droits inhérents de tout État souverain en ce qui a trait à son territoire maritime, quelle qu’ait été l’étendue de ce dernier dans le cadre de la Constitution de l’État prédécesseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cinq experts se sont aussi prononcés sur le territoire maritime du Québec souverain, même si cette question était distincte de celles qui leur avaient été posées. Les savants auteurs ont affirmé que le Québec souverain aurait un droit inhérent à un territoire maritime beaucoup plus important que celui de la province de Québec, car la logique propre au droit international de la mer est différente de celle relative au territoire terrestre. La règle de &#039;&#039;l’uti possidetis&#039;&#039; ne s’applique pas aux espaces maritimes. Le &#039;&#039;statu quo&#039;&#039; que représenterait le maintien d’une frontière internationale située sur le rivage serait absurde, et ne peut être envisagé. Voici ce qu’on peut lire dans l’Avis des cinq experts sur ce point:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il ne nous paraît pas entrer dans notre mandat de traiter de manière détaillée du problème des frontières maritimes qui a du reste fait l’objet par ailleurs d’une présentation exhaustive à la Commission&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn8&amp;quot;&amp;gt;Les auteurs font allusion à l’étude de Charney, J. (1992a), &#039;&#039;The Maritime Boundaries of Quebec.&#039;&#039;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Il nous semble que les frontières terrestres du Québec ne sont pas forcément transposables en matière de délimitation maritime. On doit en effet considérer qu’en théorie, tous les États côtiers ont un droit inhérent à des mers territoriales, des zones contiguës et des plateaux continentaux ainsi qu’à une zone économique exclusive. Conformément à l’adage traditionnel, souvent repris, la terre domine la mer. C’est donc la souveraineté que l’État exerce sur son territoire terrestre qui conditionne le titre que cet État détient sur les espaces maritimes&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn9&amp;quot;&amp;gt;Les références contenues dans le texte original sont omises.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Il n’est donc nullement évident que, quand bien même les eaux immédiatement adjacentes aux côtes du Québec seraient aujourd’hui considérées comme des eaux intérieures canadiennes, les principes applicables à la succession d’États tiendraient en échec les règles universellement acceptées en matière d’attribution des espaces marins. Il nous semble au contraire que, comme tout État, le Québec, dans l’hypothèse de son accession à la souveraineté, pourrait revendiquer l’application de ces règles et faire valoir son droit inhérent à la souveraineté territoriale ou à des droits souverains sur les mers adjacentes à ses côtes, étant entendu:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;— que si la baie et le détroit d’Hudson, voire le golfe du Saint-Laurent, étaient considérés comme des baies historiques, assimilées à des eaux intérieures, la question se poserait de savoir si ces espaces devraient être partagés entre les États riverains ou s’il conviendrait de les considérer comme des baies historiques relevant conjointement de ceux-ci, à la manière du régime juridique probablement applicable au golfe de Fonseca;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;— et que les droits de passage ou de pêche acquis par les États tiers devraient en tout état de cause être respectés&#039;&#039; (par. 2.35-2.36).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une étude sur le territoire maritime du Québec souverain a été réalisée par le regretté professeur américain [[w:Jonathan Charney|Jonathan Charney]] pour le compte de la Commission sur la souveraineté (Charney, 1992a)&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn10&amp;quot;&amp;gt;L’étude de Charney mentionnée en note 6a, par la suite été publiée dans une revue juridique américaine: Charney, J. (1992b). Le professeur Charney a témoigné en 1992 devant la Commission sur la souveraineté. Son étude est accessible à la bibliothèque de l’Assemblée nationale et dans certaines bibliothèques universitaires, comme l’ensemble des travaux de la Commission.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le professeur Charney était une sommité en droit international de la mer, un conseiller juridique de la US Navy et président de la American Society of International Law.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il conclut également que le territoire maritime du Québec souverain serait considérablement plus étendu que celui de la province de Québec. Le Québec souverain aurait normalement droit, comme tout autre État, à une mer territoriale de 12 milles marins et à une zone économique exclusive de 188 milles additionnels, pour un total de 200 milles dans le golfe Saint-Laurent, la baie James, la baie d’Hudson et le détroit d’Hudson au nord du Nunavik. Des négociations avec le Canada seraient nécessaires afin de délimiter avec précision les territoires maritimes des deux États souverains qui se partageraient ces eaux, notamment autour des Îles-de-la-Madeleine, puisque ces territoires maritimes ne s’étendent pas sur 400 milles marins de part et d’autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À noter que le professeur Charney ne reconnaissait pas la souveraineté canadienne dans le golfe Saint-Laurent, étant donné la largeur de son embouchure entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, ni en général dans les eaux de l’Arctique. Sa position était conforme à celle du gouvernement de son pays, qui a toutefois choisi de ne pas souligner de tels différends avec un allié. Puisque le Canada peut revendiquer une zone économique exclusive de 200 milles de part et d’autre de ses rives dans le golfe, ce qui couvre l’ensemble de cet espace, ce différend est actuellement théorique, mais pourrait reprendre son importance au moment de l’indépendance du Québec et devrait alors favoriser ce dernier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le professeur Charney estimait que le Canada avait de meilleures chances d’établir que la baie d’Hudson est une mer intérieure parce qu’il s’agirait d’une baie historique et que son embouchure est plus étroite. Ce n’était pas encore toutefois définitivement établi à ses yeux. Si cela s’avérait, la question se poserait alors de savoir si cette mer intérieure pourrait être attribuée conjointement au Québec souverain et au Canada, ou si elle devrait être séparée entre les deux États&amp;lt;ref name=&amp;quot;ftn11&amp;quot;&amp;gt;L’Avis des cinq experts a évoqué ces possibilités (par. 2.35 et 2.36).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, le professeur Charney était d’avis que si les îles de la baie d’Hudson et du détroit d’Hudson étaient enclavées et demeuraient canadiennes, le Québec pourrait néanmoins obtenir la souveraineté sur des eaux situées au-delà.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici un extrait de la conclusion de son étude pour la Commission sur la souveraineté:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Il est impossible de dire avec certitude où seraient situées les frontières maritimes du Québec s’il devenait un État indépendant. D’abord, toutes ces frontières maritimes sont matière à négociation avec le Canada. En raison des complexités et des incertitudes qui entourent la délimitation des territoires maritimes et de l’interdépendance nécessaire entre le Québec et le reste du Canada, une solution négociée au problème de la frontière maritime et aux usages accessoires des eaux territoriales doit être envisagée.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;[…] À notre avis, il existe des arguments forts en faveur d’un droit de nature juridique à une juridiction maritime dans le golfe Saint-Laurent, même si selon le régime juridique actuel la province de Québec ne semble pas avoir compétence sur ces espaces maritimes. […] Des arguments fondés sur l’équité peuvent être tirés du droit international, qui favorisent l’accès à la haute mer et la juridiction maritime. Ces arguments favorisent l’acquisition par le Québec de la juridiction sur certaines parties de la baie d’Hudson, du détroit d’Hudson et du golfe Saint-Laurent.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;[…] Il est probable que la taille réduite des espaces mentionnés ait pour effet de donner à la ligne équidistante, ajustée afin de tenir compte des îles adjacentes, une place importante. Les îles de la baie d’Hudson situées près de la côte pourraient bien être enclavées de manière à donner au Québec des frontières situées plus à l’ouest. Un résultat similaire pourrait être obtenu dans le détroit d’Hudson. On pourrait donner plein effet aux Îles-de-la-Madeleine comme dans l’entente interprovinciale de 1964, mais il pourrait être nécessaire de réduire cet effet par un enclavement ou une atténuation proportionnelle&#039;&#039; (Charney, 1992, p.&amp;amp;nbsp;577).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il va sans dire que sur le plan maritime, la souveraineté du Québec serait nettement plus avantageuse que le statut de province à l’intérieur de la fédération canadienne. Le droit international de la mer attribue d’emblée une mer territoriale et une zone économique exclusive à tout État côtier (de même qu’un plateau continental là où la géographie sous-marine s’y prête) en présumant qu’il s’agit d’un attribut de la souveraineté. Il reste toutefois à en négocier les modalités pour chaque cas particulier tel que celui du Québec. Le principe de l’équidistance, fréquemment utilisé dans de telles circonstances, serait applicable, mais différentes hypothèses de délimitation des frontières maritimes peuvent être invoquées lors de telles négociations en se fondant sur les précédents internationaux. Elles peuvent concerner par exemple l’étendue du territoire maritime québécois autour des Îles-de-la-Madeleine ou d’autres particularités géographiques du golfe Saint-Laurent, de la baie d’Hudson ou du détroit d’Hudson.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le Canada devait refuser de négocier la délimitation des espaces maritimes ou que ces négociations étaient infructueuses, il serait possible pour le Québec souverain de s’adresser à la Cour internationale de justice ou à toute autre instance internationale appropriée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La succession aux propriétés et aux traités fédéraux relatifs au Québec===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec souverain deviendrait automatiquement partie aux traités internationaux relatifs à ses frontières terrestres signés dans le passé par le Royaume-Uni et le Canada. L’article 11 de la [[biblio:Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités|Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités]] de 1978 atteste que:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Une succession d’États ne porte pas atteinte en tant que tel:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;a) à une frontière établie par un traité; ni&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;b) aux obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régime d’une frontière.&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition a pour effet de garantir la stabilité de la frontière internationale existante avec les États-Unis:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;La conséquence qui en résulterait en cas d’accession du Québec à la souveraineté est que ni lui ni les États-Unis ne pourraient remettre en cause la délimitation de la frontière résultant des accords conclus entre le Canada (ou, en son nom, par la Grande-Bretagne) et les États-Unis, notamment le traité d’Ashburton-Webster de 1842 et le traité canado-américain de 1908 relatif à la démarcation de la frontière internationale&#039;&#039; (Avis des cinq experts, par. 2.22.).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le traité d’Ashburton-Webster avait été négocié par la Couronne britannique au nom de ses colonies canadiennes. Celles-ci ne détenaient pas alors la capacité juridique de négocier des traités avec des États souverains, puisque non seulement le Canada n’existait pas encore, mais qu’il n’a obtenu une telle capacité, en pratique, que dans la période entre les deux guerres mondiales (Morin et Woehrling, 1992, p.&amp;amp;nbsp;387).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec souverain obtiendrait d’office la propriété des parcs, bases militaires, ports et aéroports fédéraux, et ce, sans compensation puisqu’il renoncerait en contrepartie à la part des propriétés fédérales situées à l’extérieur du Québec que ses contribuables ont financée. Il recevrait de plus l’entière juridiction sur les parties du territoire québécois actuellement soumises à une compétence fédérale spécifique, comme les réserves indiennes et les bases militaires:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;D’une façon générale, conformément au principe rappelé par l’article 15, paragraphe 1.a, de la Convention de Vienne du 8 avril 1983, les biens d’État immeubles de l’État prédécesseur situés dans le territoire auquel se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;[…] Il en va &#039;&#039;a fortiori&#039;&#039; ainsi de portions de territoire sur lesquelles sans avoir de droit de propriété à proprement parler, les autorités fédérales ont une juridiction exclusive. Le principe même de souveraineté implique l’exclusivité et la plénitude des compétences du nouvel État sur l’ensemble de son territoire. L’accession à l’indépendance entraînerait, &#039;&#039;ipso facto&#039;&#039;, et sans qu’il soit besoin d’une convention spéciale, le transfert des compétences, notamment législatives, réservées au Parlement ou au gouvernement fédéraux par la Constitution canadienne, aux autorités québécoises.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ceci vaut notamment pour les réserves indiennes qui font, même dans la situation actuelle, partie intégrante du territoire du Québec. Il en irait de même pour les bases et les camps militaires, pour les mêmes raisons &#039;&#039;(Avis des cinq experts, par. 2.22.).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Québec devrait assumer une part de la dette canadienne, dont la proportion exacte serait à négocier, car elle pourrait tenir compte de nombreux facteurs (part de la population canadienne, part des impôts payés, etc.). Ces principes sont bien établis par le droit international et ont été mis en œuvre à de nombreuses reprises, par exemple, lors de l’accession à l’indépendance de plusieurs colonies des empires britannique et français, telles que l’Inde et le Pakistan ou encore en Afrique. La négociation sur la dette est entièrement distincte du transfert automatique et inconditionnel de la propriété des biens fédéraux situés au Québec, car la dette canadienne n’a pas toujours été acquise, tant s’en faut, relativement au développement du territoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La non-pertinence du droit constitutionnel canadien===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit constitutionnel canadien cesse de s’appliquer au Québec au moment où la province de Québec devient un État indépendant. Il en est de même des lois fédérales. Des ententes de nature territoriale avec le Canada peuvent être conclues avant ou après ce moment. Le Québec peut légalement devenir indépendant avec tout son territoire au regard du droit international, avec ou sans l’accord du Canada, par exemple au moyen d’une déclaration unilatérale d’indépendance. C’est ce qu’a fait clairement voir l’[[biblio:Avis de la Cour internationale de justice sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo|Avis sur le Kosovo]], un jugement de la Cour internationale de justice du 22 juillet 2010, qui a établi la légalité en droit international des déclarations unilatérales d’indépendance non conformes au système juridique de l’État prédécesseur. Le &#039;&#039;Renvoi relatif à la sécession du Québec&#039;&#039; (1998), un jugement de la Cour suprême du Canada rendu en 1998, avait également admis cette possibilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obtention de l’indépendance au moyen d’une déclaration unilatérale d’indépendance ne remet en question ni le principe de &#039;&#039;l’uti possidetis&#039;&#039;, ni les droits inhérents du nouvel État sur son territoire maritime tel qu’établi par le droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les droits fonciers des Premières Nations dans le Québec souverain===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains droits fonciers des Premières Nations dans le Québec souverain pourront être garantis par le droit international ou une entente particulière avec le Canada. Le Québec souverain pourra exiger la renégociation de traités avec les Premières Nations auxquels il aura adhéré à titre de province (p. ex. la Convention de la Baie James) ou auxquels il n’a pas adhéré, mais qui sont relatifs à des eaux ou à des îles qui feront désormais partie de son territoire (p. ex. le traité Canada-Nunavut sur les îles et les eaux au large du Nunavik). Le Canada ne sera plus partie à de telles ententes, et le Québec lui succédera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il pourrait être dans l’intérêt du Québec de s’engager à rouvrir la Convention de la Baie James (elle a déjà été modifiée une quinzaine de fois depuis sa signature), particulièrement dans le cas des Premières Nations qui ont été exclues des avantages de la Convention même si elles fréquentaient ce territoire depuis des millénaires (les Algonquins, les Attikameks et les Innus). Ces Premières Nations sont toutes ou en grande partie francophones et pourraient jouer un rôle plus important et positif au moment de l’indépendance du Québec si leurs griefs légitimes étaient satisfaits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourquoi, par exemple, le Québec ne mettrait-il pas fin aux coupes forestières intensives dans le parc de La Vérendrye et ne confierait-il pas la gestion ou la cogestion du parc aux Algonquins? Pourquoi ne dédommagerait-il pas les Innus pour le développement du réseau hydroélectrique Manicouagan-Outardes dans la même mesure qu’il l’a fait pour les Cris à la Baie-James? Pourquoi ne faciliterait-il pas le retour des Malécites dans une réserve près de Cacouna pour remplacer celle dont ils ont été spoliés il y plus d’un siècle? De telles interventions éclairées seraient nettement dans l’intérêt bien compris du Québec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre le fait qu’ainsi de graves injustices pourront être remédiées, ce serait une bonne manière d’éviter que le Canada ou d’autres États tirent prétexte de la question autochtone pour refuser la reconnaissance du Québec ou pour faire pression sur lui. Les Premières Nations, comme en 1995, pourraient lors d’un prochain référendum acquérir momentanément une plus grande visibilité internationale et chercher plus activement à améliorer leur situation, ce qui est légitime. Dans le cas des Cris et des Inuit, s’ils sont à nouveau tentés par le partitionnisme comme en 1995, le Québec pourra rappeler avec plus de force et avec justesse que les avantages consentis par la Convention de la Baie- James et ses nombreuses conventions complémentaires, dont la Paix des Braves de 2001 et des ententes comparables pour les Inuit et les Naskapis, trouvent peu d’équivalents sur la planète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faudra toutefois éviter toute ambiguïté au sujet de la souveraineté dont les Premières Nations se réclament à l’occasion. Il ne peut s’agir que d’un droit à l’autonomie originaire, tel que le connaissent le droit international et le droit américain. Un tel droit signifie que l’autonomie est inhérente et ne dérive ni des lois fédérales ou québécoises, ni de la Constitution. Il ne confère pas un droit à la partition du Québec, ni un droit de veto à l’encontre de l’accession du Québec à la souveraineté au même titre que tout autre État. Cela est particulièrement vrai des territoires de la Convention de la Baie-James de 1975 et de la Convention du Nord-Est québécois de 1978:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Ces deux Conventions ont opéré le transfert au Québec des droits traditionnels des peuples autochtones en échange de droits nouveaux et sont à l’origine d’un nouveau partage de compétences entre les autorités fédérales et provinciales; l’accession du Québec à la souveraineté aurait pour effet de concentrer entre les mains du gouvernement québécois l’ensemble de ces compétences exactement comme cela se produirait pour toutes les compétences aujourd’hui partagées entre les instances fédérales et provinciales. Telle est la portée fondamentale de l’accession à l’indépendance et les Cris, les Inuit ou les Naskapis ne seraient pas davantage fondés à s’y opposer que n’importe quel propriétaire d’un bien quelconque qui, du fait de l’indépendance, perdrait, par exemple, la possibilité de saisir les juridictions fédérales dans tous les cas où cela est aujourd’hui possible&#039;&#039; (Avis des cinq experts, par. 2.34).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Avis des cinq experts précise que les peuples autochtones détiennent en vertu du droit international des droits étendus sur leurs terres et territoires ancestraux, mais que ces droits ne constituent pas des droits de souveraineté:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Ainsi, contrairement à ce qui se produit pour les minorités non-autochtones, le droit international contemporain tend à reconnaître à ces peuples des droits étendus sur leurs terres et territoires ancestraux. Mais, quelle que soit la valeur juridique des textes qui traduisent cette tendance, ils ne vont pas jusqu’à reconnaître à ces terres et territoires un statut séparé de celui du territoire de l’État et ces droits ne s’apparentent en aucune manière à des droits de souveraineté&#039;&#039; (par. 3.31).}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’adoption de la [[biblio:Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones|Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones]] en 2007 n’a pas remis en question cet énoncé. Cette Déclaration contient de nouvelles normes qui reconnaissent des droits très étendus aux peuples autochtones sur leurs territoires ancestraux. Cependant, sa disposition finale, l’article 46 (par. 1) précise que la Déclaration ne peut servir à remettre en question l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Citation doc|&#039;&#039;Article 46&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un état souverain et indépendant.&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette disposition vise autant les peuples autochtones qui vivent dans le Canada actuel que ceux qui vivront dans le Québec souverain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si le consentement des Premières Nations à l’indépendance du Québec n’est pas requis par le droit international, qui s’en remet à l’effectivité du nouvel État pour fonder sa légalité, ce consentement est hautement souhaitable du point de vue moral et politique. Ce consentement, du moins celui de la majorité des Premières Nations officiellement reconnues par l’Assemblée nationale, est possible à obtenir si des négociations particulières et approfondies sont engagées. Il faut se donner pour objectif de réaliser la souveraineté du Québec en alliance avec les Premières Nations. Un tel objectif est ambitieux mais réalisable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une Entente de Nation à Nation pourra être conclue afin d’exprimer le consentement des Premières Nations à l’indépendance du Québec. Cette Entente devrait comprendre les éléments suivants:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
– l’inscription des droits fondamentaux des nations autochtones dans la Constitution du Québec et la reconnaissance du droit international applicable;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
– la création d’un tribunal spécialisé pour résoudre les différends entre les nations autochtones, le Québec et les tiers relativement à ces droits constitutionnels;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
– la recomposition de l’Assemblée nationale ou d’une chambre haute du Parlement québécois, appelée Chambre des Régions, afin d’y réserver des places aux représentants des nations autochtones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un dialogue constant et approfondi doit être entrepris dans les meilleurs délais, car une entente de cette importance doit être longuement préparée. Elle signalera un nouveau départ dans les relations entre la nation québécoise et les Premières Nations, fondée sur l’amitié et le respect mutuel. Cette entente constituera une alliance historique et économique et devra notamment donner suite à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007, et ratifiée récemment par le Canada. Cette alliance, à laquelle les nations autochtones voudront probablement donner une dimension spirituelle conforme à leur vision des rapports entre les peuples et la nature, sera un élément fondamental de l’identité et du développement du Québec indépendant. Elle représentera l’engagement irréversible du Québec de voir désormais les nations autochtones comme des partenaires essentiels et permanents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Références===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Brun, H. (1970). &#039;&#039;Le territoire du Québec et le golfe&#039;&#039;. Étude effectuée pour le compte de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, Rapport de la Commission, vol. 7.3.3, Québec.&lt;br /&gt;
* Brun, H. (1992). « [http://id.erudit.org/iderudit/043167ar Le territoire du Québec à la jonction de l’histoire et du droit constitutionnel] », &#039;&#039;Les Cahiers de droit&#039;&#039;, 33 (3) 927-943.&lt;br /&gt;
* Canada (2006). &#039;&#039;Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik&#039;&#039;. Ottawa : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.&lt;br /&gt;
* Charney, J. (1992a). «The Maritime Boundaries of Quebec». Dans Commission d’étude sur les questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté. Exposés et études, volume 1. &#039;&#039;Les attributs d’un Québec souverain&#039;&#039;, p. 493-577. Québec : Assemblée nationale.&lt;br /&gt;
* Charney, J. (1992b). « Maritime Jurisdiction and the Secession of States: the Case of Quebec », &#039;&#039;Vanderbilt Journal of Transnational Law&#039;&#039;, 25 (3) 343-428.&lt;br /&gt;
* Cour suprême du Canada, (1967). &#039;&#039;Offshore Mineral Rights of British Columbia&#039;&#039;, R.C.S. 792.&lt;br /&gt;
* Cour suprême du Canada, (1998). &#039;&#039;Renvoi relatif à la sécession du Québec&#039;&#039;, 2 R.C.S 217.&lt;br /&gt;
* Dorion, H. et Lacasse, J.-P., (2011). &#039;&#039;Le Québec: territoire incertain.&#039;&#039; Québec : Septentrion.&lt;br /&gt;
* Franck T., Higgins, R., Pellet, A. Shaw, M. et Tomuschat, C. (1992). «[[biblio:L&#039;intégrité territoriale du Québec dans l&#039;hypothèse de l&#039;accession à la souveraineté|L’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté]]». Dans Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté, Exposés et études, vol. 1, &#039;&#039;Les attributs d’un Québec souverain,&#039;&#039; p. 377-461. Québec : Assemblée nationale.&lt;br /&gt;
* Morin, J.-Y. et Woehrling, J. (1992). &#039;&#039;Les Constitutions du Canada et du Québec&#039;&#039;. Montréal : Les Éditions Thémis.&lt;br /&gt;
* Newfoundland Court of Appeal (1983). &#039;&#039;Mineral and Other Natural Resources of the Continental Shelf&#039;&#039;, 145 D.L.R. (3d) 9.&lt;br /&gt;
* Organisation des Nations Unies (1969). «[[biblio:Convention de Vienne sur le droit des traités|Convention de Vienne sur le droit des traités]]», &#039;&#039;Recueil des Traités&#039;&#039;, 1155, 331.&lt;br /&gt;
* Organisation des Nations Unies (2007). &#039;&#039;Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones&#039;&#039;. New York : Assemblée générale des Nations Unies.&lt;br /&gt;
* Parlement de Londres (1791). &#039;&#039;Acte constitutionnel&#039;&#039;, 31 Geo. III. c. 31 [R.-U.].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Vie nationale]]&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arrow_down.svg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;[[Catégorie:Images]]&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/File:Template-info.svg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Images]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Image du conseil de sécurité de l&#039;ONU et du Logo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Images]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Clear_app_password.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Images]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
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		<updated>2012-10-02T20:24:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Catégorie:Images]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
	</entry>
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		<updated>2012-10-02T20:23:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mathieugp : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuvola_apps_edu_miscellaneous.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Images]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mathieugp</name></author>
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&lt;div&gt;Photo prise à Ste-Béa par Juli&lt;br /&gt;
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[[Catégorie:Images]]&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;div&gt;[[Catégorie:Thèmes]]&lt;/div&gt;</summary>
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